Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 140/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_140/2015

Arrêt du 26 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge Présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (retard injustifié),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21
janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________ bénéficie d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1 ^er mai 2005
(décision du 24 avril 2007).
L'assurée a requis la révision de son droit le 4 septembre 2007. L'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé
d'entrer en matière sur cette requête (décision du 18 décembre 2007). Le
Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui, la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales)
a admis le bien-fondé de ce refus (jugement du 30 avril 2009). Le Tribunal
fédéral a toutefois annulé le jugement cantonal pour violation du droit d'être
entendu de l'intéressée (arrêt du 1er mars 2010). Le tribunal cantonal a
finalement renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la
demande de révision (jugement du 16 septembre 2010).
Les parties ayant sans succès tenté de s'entendre sur le point de savoir si le
jugement cantonal imposait à l'administration de statuer sur le fond ou si
d'autres examens médicaux étaient nécessaires, avec pour résultat l'annulation
de l'expertise programmée, A.________ a interjeté un recours pour déni de
justice auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, le 20 octobre 2011, concluant principalement à
la condamnation de l'office AI à rendre une décision lui allouant trois-quarts
de rente dès le 1er septembre 2007. La juridiction cantonale a constaté un déni
de justice en lien avec le retard à rendre une décision incidente portant sur
la réalisation d'une expertise et a invité l'office AI à faire diligence en ce
sens (jugement du 1er février 2012). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours de l'administration contre ledit jugement (arrêt du 7 septembre
2012).
Ayant sans effet déploré le retard pris dans le traitement de sa requête de
révision, l'assurée a saisi le tribunal cantonal d'un recours pour déni de
justice le 31 août 2012, contestant en outre l'opportunité de réaliser toutes
autres investigations médicales. Elle a persisté dans ses conclusions malgré la
décision administrative incidente du 16 octobre 2012 portant sur l'organisation
d'une expertise pluridisciplinaire. La juridiction cantonale a constaté un déni
de justice en ce sens que l'office AI avait injustement tardé avant de rendre
la décision incidente (jugement du 14 novembre 2012).
L'intéressée a porté la décision incidente mentionnée devant l'autorité
judiciaire de première instance le 21 novembre 2012, concluant à son annulation
faute d'utilité ou à la correction du mandat d'expertise. Le tribunal cantonal
a considéré que l'expertise envisagée était légitime mais a reformulé les
questions destinées aux experts (jugement du 13 mars 2013).
La procédure n'ayant pas encore abouti en raison des retards suscités par
l'inscription du mandat d'expertise dans le système de désignation aléatoire
des experts (plateforme SuisseMED@P), sur lequel l'administration déclarait
n'exercer aucune influence, A.________ a derechef interjeté un recours pour
déni de justice le 12 mai 2014, concluant à la condamnation de l'office AI à
réaliser sans délai l'expertise décidée le 16 octobre 2012. Le dossier n'ayant
été enregistré sur la plateforme SuisseMED@P que durant le mois de juillet
2013, la juridiction cantonale a admis le déni de justice en lien avec
l'inscription tardive du mandat et a enjoint l'administration à interpeler les
responsables de ladite plateforme (jugement du 27 aout 2014).
Les écritures subséquentes de l'assurée ont conduit l'office AI à maintenir le
mandat d'expertise dans les termes fixés par la décision incidente du 16
octobre 2012 et à réaffirmer son impuissance à accélérer la procédure.

B. 
L'intéressée a interjeté le 21 novembre 2014 un nouveau recours pour déni de
justice, dans la mesure où la procédure de révision n'avait pas encore abouti
et où l'administration n'avait pas suivi les injonctions quant à
l'interpellation des responsables de la plateforme SuisseMED@P figurant dans le
dernier jugement cantonal; elle requérait de plus la réalisation d'une
expertise judiciaire.
Le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable (jugement du 21 janvier
2015).

C. 
A.________ recourt contre ce jugement. Elle demande son annulation et conclut à
la constatation d'un déni de justice ainsi qu'au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise judiciaire, désigne
les experts dans les spécialités requises et les invite à répondre aux
questions fixées dans le jugement cantonal du 13 mars 2013 dans un délai de
trois mois.

Considérant en droit :

1. 
Les conclusions prises par la recourante devant le Tribunal fédéral ne semblent
pas véritablement dirigées contre les motifs qui ont conduit la juridiction
cantonale à déclarer le recours pour déni de justice irrecevable (cf. ATF 123 V
335; 118 Ib 134). L'assurée conteste toutefois ces motifs lorsqu'elle soutient
que le raisonnement du tribunal cantonal ne saurait être suivi et que l'arrêt
9C_72/2011 du 20 juin 2011 sur lequel reposent les considérations des premiers
juges ne trouve pas application dans son cas. Elle prétend par ailleurs que la
juridiction cantonale a indûment restreint l'objet du litige à la seule
question du dysfonctionnement survenu dans la mise en oeuvre du système de
désignation aléatoire des spécialistes devant réaliser l'expertise décidée le
16 octobre 2012, alors que son recours pour déni de justice portait également
et avant tout sur la passivité de l'office intimé et sur les conséquences
temporelles du dysfonctionnement évoqué, tant du point de vue du retard pris
dans l'accomplissement de l'expertise que du point de vue du retard pris pour
rendre la décision finale dans la procédure de révision initiée le 4 septembre
2007. Cette question n'a pas été tranchée par le tribunal cantonal, ni même
mentionnée du reste, ce qui est en principe constitutif d'un déni de justice
formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. (sur cette notion, cf. notamment ATF
117 Ia 116 consid. 3a p. 117 s. et les références). Compte tenu du fait que les
critiques soulevées portent sur la durée de la procédure, il convient toutefois
d'entrer en matière sur le recours formé céans et, par économie de procédure
ainsi que par gain de temps, de statuer directement sur le fond du litige.

2. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté
pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de
l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction
précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si
des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF).
Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF)
surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits
influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du
droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
Du point de vue matériel, le litige porte sur le droit de la recourante à une
rente d'invalidité dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art.
17 LPGA. Dans ce contexte, il s'agit singulièrement de déterminer si, compte
tenu de l'argumentation développée par l'assurée en première instance, les
premiers juges pouvaient déclarer ledit recours irrecevable au motif que le
grief relatif à la non-interpellation des responsables de la plateforme
SuisseMED@P aux fins de s'enquérir des raisons du retard mis à la désignation
du centre d'expertise ne relevait pas d'un déni de justice mais portait sur la
qualité ou l'efficacité des mesures prises par l'office intimé, soit sur des
actes matériels dudit office dont l'exécution par la force publique n'était pas
possible. Il s'agit également d'examiner si le retard engendré par la
désignation des experts par le biais de la plateforme SuisseMED@P est
constitutif d'un déni de justice au regard de l'ensemble de la procédure de
révision.

4. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion de déni de justice
déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., qui confère notamment à toute personne le
droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, n'est pas plus
large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un assuré peut
recourir lorsque l'assureur ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la
célérité en ce sens qu'elles prohibent toutes deux le retard injustifié à
statuer et non le retard injustifié pris dans l'accomplissement des actes
d'instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et
la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable mais non une
surcharge de travail de l'autorité (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s. et
les références qui, sur ce point, reste applicable depuis l'entrée en vigueur
de la LPGA [cf. UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, nos 10, 13 et 14 ad
art. 56] comparé à l'ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les
références).

5.

5.1. Conformément à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'assurée ne
saurait se plaindre d'un refus de statuer en relation avec la question de la
réalisation d'une expertise. En effet, l'office intimé a rendu le 16 octobre
2012 la décision incidente qu'il était tenu de rendre en vertu de l'art. 72bis
RAI (introduit suite à la publication de l'ATF 137 V 210 qui a apporté de
nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui
concerne la désignation des experts), qui prévoit l'attribution aléatoire des
mandats d'expertises pluridisciplinaires comprenant au moins trois disciplines
différentes à des centres d'expertise liés à l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) par une convention. Par ailleurs, ce type de décision n'est
attaquable ni devant une juridiction de première instance, ni devant le
Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 339). Il est conforme au droit (cf. ATF 139 V
349). Il ne laisse en outre place à aucun autre système de désignation des
experts (cf. ATF 140 V 507).

5.2. Autres sont les questions des dysfonctionnements rencontrés dans
l'exécution d'une telle mesure ou des conséquences de ces dysfonctionnements
sur l'ensemble de la procédure.

5.2.1. S'agissant des dysfonctionnements évoqués, on relèvera que SuisseMED@P
est une plateforme informatique exploitée par la Conférence des offices AI.
Cette plateforme est destinée à mettre en oeuvre le système règlementaire et
jurisprudentiel de désignation aléatoire des experts dans le contexte
d'expertises pluridisciplinaires (cf. consid. 5.1). Le bon fonctionnement de
ladite plateforme relève donc des attributions légales des offices AI quant à
l'évaluation de l'invalidité (cf. art. 57 let f. LAI) et constitue par
conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son devoir
général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Ce devoir a été délégué au
Département fédéral de l'intérieur qui en a lui-même transféré une partie à
l'OFAS pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176 RAVS
applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Conformément à ce qu'a
indiqué le tribunal cantonal, il n'appartient dès lors pas à une autorité
judiciaire de s'exprimer sous l'angle du déni de justice sur les difficultés ou
les retards survenus dans le cadre de l'exécution d'une décision entrée en
force (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais il
revient à l'OFAS d'intervenir - éventuellement par le biais d'une dénonciation
- en exerçant son contrôle sur l'exécution par les offices AI des tâches
énumérées à l'art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à
l'intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas
d'espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI). En l'espèce, il
n'appartenait pas à l'autorité judiciaire cantonale de suppléer aux
dysfonctionnements rencontrés dans l'exécution d'une décision administrative,
de sorte qu'elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise
judiciaire pour accélérer la procédure, ainsi que le réclamait et le réclame
encore l'assurée.

5.2.2. S'agissant des conséquences des dysfonctionnements évoqués (cf. consid.
5.2), on relèvera que, conformément à ce que semble prétendre la recourante, le
retard pris dans l'exécution d'une décision incidente tendant à la mise en
oeuvre d'une expertise peut avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure
et, après l'écoulement d'un certain temps, faire apparaître l'absence de
décision finale comme un retard injustifié. Mais tel n'est pas le cas en
l'occurrence. Si la procédure de révision du droit à la rente a certes débuté
le 4 septembre 2007, on notera qu'elle a d'une manière générale suivi son cours
normal dans la mesure où chacune des parties a utilisé les voies de droit qui
étaient à sa disposition aux différentes étapes de ladite procédure et où les
retards injustifiés à rendre les décisions ayant pu marquer les différentes
étapes évoquées ont déjà tous été relevés et sanctionnés par la constatation
d'un déni de justice. La dernière fois que les premiers juges ont été amenés à
s'exprimer à ce propos remonte au 27 août 2014 et concernait la constatation
d'un déni de justice en relation avec l'inscription tardive du mandat
d'expertise dans la plateforme SuisseMED@P et l'injonction d'interpeler les
responsables de ladite plateforme. On ne saurait dès lors dire que le laps de
temps écoulé entre cette date et le dépôt du dernier recours cantonal ou même
aujourd'hui constitue un délai déraisonnable (cf. consid. 4) au regard de
l'ensemble de la procédure ainsi que de son déroulement.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge Présidant : Meyer

Le Greffier : Cretton

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