Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 134/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_134/2015

Arrêt du 3 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Nicolas Stucki, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________, née en 1960, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité
depuis le 1 ^er juillet 1994. Le 15 décembre 2010, elle a demandé une
réévaluation de sa rente, invoquant une détérioration de son état de santé.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a
constaté que l'incapacité de travail avait été entière dans toute activité du
22 octobre 2010 jusqu'au 30 novembre 2011. L'état de santé s'était ensuite
amélioré, si bien que l'aggravation annoncée le 15 décembre 2010 n'avait plus
de répercussion sur la capacité de travail.
Par décision du 2 octobre 2013, confirmant un projet d'augmentation temporaire
de la rente du 19 avril 2013, l'office AI a alloué à l'assurée une rente
entière du 1 ^er janvier 2011 au 31 janvier 2012, puis à nouveau une demi-rente
à compter du 1 ^er février 2012.

B. 
Contestant notamment toute amélioration de son état de santé et se prévalant
d'une notification irrégulière de la décision du 2 octobre 2013, A.________ a
déféré celle-ci au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, en concluant principalement à son annulation et à
l'octroi d'une rente entière dès le 1 ^er janvier 2011, subsidiairement à ce
que la décision du 2 octobre 2013 lui fût à nouveau notifiée régulièrement.
Par jugement du 20 janvier 2015, la juridiction cantonale a admis partiellement
le recours, en ce sens qu'elle a étendu la durée du droit à la rente entière
jusqu'au 1 ^er janvier 2014.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision du 2
octobre 2013.
L'intimée conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le moment du rétablissement de la demi-rente d'invalidité.

2. 
Les premiers juges ont d'abord énoncé l'art. 88a al. 1 RAI, relatif à la
modification du droit à la rente. Ils ont ensuite rappelé que la diminution ou
la suppression de la rente d'invalidité prend effet au plus tôt le premier jour
du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let.
a RAI), cette disposition s'appliquant lorsqu'on est en présence d'une révision
au sens strict. Ils ont ajouté que l'art. 88a RAI fixe les conditions
auxquelles une rente peut être révisée alors que l'art. 88bis RAI indique les
effets temporels de cette révision sur le droit à la rente.
Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a constaté que l'on se trouvait
en présence d'une révision du droit à la rente et que l'amélioration de l'état
de santé avait duré plus de trois mois sans interruption notable depuis
novembre 2011. Contrairement à la voie suivie par l'office AI, les premiers
juges ont admis que l'art. 88bis RAI devait être appliqué en plus de l'art. 88a
RAI. La diminution du droit à la rente devait ainsi prendre effet au plus tôt
le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision
(art. 88bis al. 2 let. a RAI). Comme le mandataire de l'assurée intimée n'avait
pris connaissance de la décision du 2 octobre 2013 que le 1 ^er novembre 2013,
la diminution du droit à la rente devait prendre effet au 1 ^er janvier 2014.

3. 
L'office recourant se prévaut d'une violation du droit fédéral. Il estime que
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI ne s'applique pas dans le cas de l'octroi d'une
rente temporaire, comme c'est ici le cas, car la réduction de cette prestation
est réglée par l'art. 88a al. 1 RAI. A son avis, les premiers juges ont
confondu la situation dans laquelle une rente doit être supprimée ou réduite
pour l'avenir, avec la situation dans laquelle il s'agit de rendre une décision
rétrospectivement sur la base d'une situation passée. A défaut, si l'on
procédait comme la juridiction cantonale, le droit à une rente temporaire (en
cas d'aggravation temporaire de l'invalidité) devrait être reconnu et la rente
versée non seulement durant la période d'invalidité, mais encore jusqu'au
moment où l'administration statuerait, alors que l'assuré aurait entre-temps
récupéré sa capacité de gain ou la possibilité d'accomplir ses travaux
habituels.

4. 

4.1. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en
cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans
le temps est accordée avec effet rétroactif - comme c'est le cas en l'espèce -,
la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF
131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d p. 417; arrêt 9C_900/2013
consid. 6.2 et les références). Suivant cette disposition réglementaire (al.
1), si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre. En revanche, contrairement
à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'art. 88bis RAI n'est pas applicable
dans cette éventualité, du moment que l'on ne se trouve pas en présence d'une
révision de la rente au sens strict (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417; arrêt I
621/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et les références; Meyer / Reichmuth,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 3e éd., ch. 110 ad art.
30-31; voir aussi le ch. 4018 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], valable à partir du 1er
janvier 2013).

4.2. En l'espèce, les premiers juges ont constaté que l'intimée avait présenté
une péjoration de son état de santé du 22 octobre 2010 jusqu'en octobre 2011,
l'amélioration étant intervenue dès novembre 2011 (consid. 5b pp. 7-8 du
jugement attaqué). L'intimée ne conteste pas ce fait dans sa réponse au
recours, mais elle manifeste son désaccord avec " l'argumentation " du
recourant, c'est-à-dire avec le moment auquel la rente entière doit prendre fin
sans en indiquer les raisons. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le
recourant avait rétabli la demi-rente à compter du 1er février 2012. La
décision du 2 octobre 2013 étant conforme au droit fédéral (art. 88a al. 1
RAI), le recours sera admis et le jugement attaqué annulé.

5. 
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure, cantonale et
fédérale (art. 69 al. 1bis LAI, art. 66 al. 1 LTF). Elle remplit les conditions
de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 20 janvier 2015, est annulé.

2. 
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral
et M ^e Nicolas Stucki est désigné comme avocat d'office de l'intimée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
Ils sont toutefois provisoirement supportés par la caisse du tribunal.

4. 
Une indemnité de 500 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à M
^e Nicolas Stucki à titre d'honoraires.

5. 
Le dossier est renvoyé au Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les frais et dépens
de la procédure cantonale.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 3 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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