Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 128/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_128/2015

Arrêt du 4 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Guillaume Etier, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2014.

Faits :

A. 

A.a. A.________ a, depuis son entrée dans le monde du travail, alterné des
périodes d'activité lucrative et des périodes sans emploi. Alléguant souffrir
de problèmes dorsaux et de troubles psychiques, l'assuré a déposé le 23
décembre 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A l'issue
de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 25 septembre 2007, rejeté
cette demande, au motif que le degré d'invalidité (fixé à 11 %) était
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

A.b. Le 4 mai 2011, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité, à laquelle était joint un rapport médical du 26 mai
2011 établi par la doctoresse B.________, psychiatre traitante.
Après avoir soumis le cas à son Service médical régional (SMR), l'office AI a,
dans un projet de décision du 19 juillet 2011, informé l'assuré de son
intention de rejeter la demande de prestations.
A la suite de l'opposition formée par l'assuré à ce projet, l'office AI a
réclamé des informations médicales complémentaires à la doctoresse B.________
(rapport du 1 ^er novembre 2011), puis fait verser au dossier une expertise
psychiatrique réalisée par le docteur C.________ pour le compte de l'assurance
perte de gain en cas de maladie du dernier employeur de l'assuré. Dans son
rapport du 2 mars 2012, ce médecin a retenu le diagnostic de troubles mentaux
et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, à l'utilisation de cannabis
et à l'utilisation des sédatifs ou d'hypnotiques (syndrome de dépendance,
utilisation continue); la capacité de travail était complète dans le dernier
emploi exercé (employé-magasinier) ou dans toute autre activité similaire.
Par décision du 15 juin 2012, l'office AI a nié à l'assuré le droit à des
prestations de l'assurance-invalidité, aux motifs que son état de santé n'avait
pas évolué depuis la première demande et que son incapacité de gain était due
avant tout à sa toxicodépendance.

B. 
L'assuré a recouru contre la décision du 15 juin 2012 auprès de la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Après avoir entendu en audience l'assuré, la doctoresse B.________ ainsi que
l'assistante sociale en charge de l'assuré depuis 2005, la Cour de justice a
confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur D.________. Dans
son rapport du 12 mai 2014, ce médecin a retenu les diagnostics de personnalité
anxieuse-dépendante avec troubles anxieux mixtes et dysthymie et de syndrome de
dépendance au cannabis; ces atteintes entraînaient une incapacité de travail de
100 % dans l'activité précédemment exercée et de 50 % dans une activité adaptée
(peu stressante, sans contact sociaux ou interprofessionnels importants, sans
obligation de rendement élevé, sans contrainte hiérarchique marquée et sans
nécessité d'initiative ou d'adaptation fréquente). Par jugement du 23 décembre
2014, la Cour de justice a partiellement admis le recours, annulé la décision
du 15 juin 2012, constaté que la capacité de travail de l'assuré était nulle à
compter du mois de mars 2011 et de 50 % dans une activité adaptée à compter du
mois de mai 2014, et renvoyé la cause à l'office AI "pour investigations
complémentaires, calcul du degré d'invalidité et nouvelle décision".

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation.
A.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est une voie de
réforme (art. 107 al. 2 LTF), non de cassation, de sorte que la partie
recourante est tenue en principe de prendre des conclusions tendant à la
modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317
et les références). En l'occurrence, l'office recourant se limite à demander
l'annulation du jugement attaqué, sans prendre de conclusions portant sur le
sort de la cause. Il ressort toutefois, à la lecture du mémoire de recours,
qu'il entend - du moins implicitement - obtenir la confirmation de la décision
du 15 juin 2012. Ses conclusions sont dès lors recevables.

2. 
En tant que son dispositif renvoie le dossier à l'administration pour nouvelle
décision au sens des considérants, le jugement entrepris doit être qualifié de
décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93
LTF. Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a cependant constaté que
la capacité de travail de l'intimé était nulle à compter du mois de mars 2011
et de 50 % dans une activité adaptée à compter du mois de mai 2014. Sur ces
points, le jugement attaqué contient des constatations de fait impératives
destinées à l'autorité inférieure qui ne lui laisse plus aucune latitude de
jugement pour la suite de la procédure. En cela, l'office AI subit un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur son recours (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

3. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

4. 

4.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, la juridiction
cantonale a constaté que l'état de santé psychique de l'intimé s'était aggravé
depuis le mois de décembre 2005 (recte: septembre 2007) - date de la décision
initiale - et que la capacité résiduelle de travail était désormais réduite à
50 % depuis le 1er mai 2014 dans une activité adaptée telle que décrite par le
docteur D.________, étant précisé que la capacité de travail était jugée nulle
dans toute activité depuis mars 2011.

4.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à
une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, en accordant pleine valeur probante à
l'expertise judiciaire réalisée par le docteur D.________ et en écartant sans
raison valable l'expertise du docteur C.________.

5.

5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure.

5.2. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa p. 352 et les références).

5.3. L'office recourant considère que l'expertise judiciaire réalisée par le
docteur D.________ n'analyserait pas de façon correcte la problématique
relative à une éventuelle dépendance à l'alcool de l'intimé, en ce sens que
l'expert se serait fondé exclusivement sur les déclarations de l'intimé, sans
les corroborer par des arguments biologiques. Or, en effet, il convient de
relever, s'agissant d'une expertise où des problématiques de dépendance -
anciennes et actuelles - faisaient partie du tableau clinique, que l'expert
s'est fondé exclusivement sur les déclarations de l'intimé pour poser son
diagnostic, sans les mettre en perspective avec d'autres sources d'information
(tests biologiques et témoignages de tierces personnes). Dans la mesure où il
est notoirement admis que la négation fait partie intégrante de l'alcoolisme,
il est important que la démarche diagnostique se fasse de manière rigoureuse,
afin de pouvoir exclure que d'éventuels troubles psychiatriques ne soient pas
secondaires à la consommation d'alcool (voir sur le sujet l'arrêt 9C_618/2014
du 9 janvier 2015 consid. 5 et les références). Si on ajoute à ce qui précède
le fait que la doctoresse B.________ avait indiqué à l'expert que son patient
était toujours dépendant à l'alcool (voir également le rapport des docteurs
E.________ et F.________ du 25 janvier 2013), les critiques formulées par
l'office recourant sont de nature à susciter le doute quant au bien-fondé de la
méthodologie employée par l'expert dans le cas d'espèce et, partant, quant à la
valeur probante de son expertise.

5.4. Pour autant, on ne saurait suivre les conclusions de l'expertise établie
par le docteur C.________. La juridiction cantonale a estimé que les
témoignages recueillis au cours des audiences tenues devant la juridiction
cantonale ainsi que les divergences diagnostiques entre l'expert et la
doctoresse B.________ étaient suffisants pour jeter un doute quant au
bien-fondé des conclusions prises par le docteur C.________. Les critiques
formulées par l'office recourant à l'encontre de la motivation retenue dans
l'ordonnance d'expertise, en tant qu'elles font grief à la juridiction
cantonale de s'être fondée sur de simples hypothèses, ne suffisent pas à
éliminer les divergences qui sont apparues entre les différents intervenants
médicaux. Compte tenu des doutes existants, il n'y a pas lieu de remettre en
cause l'opportunité de la décision de la juridiction cantonale de compléter
l'instruction du dossier en requérant la mise en oeuvre d'une nouvelle
expertise psychiatrique.

5.5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'annuler le jugement
entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle en
complète l'instruction et rende une nouvelle décision.

6. 
Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir
des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre
2014 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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