Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 117/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_117/2015

Arrêt du 21 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 16 décembre 2014.

Faits :

A. 
A.________, née en 1970, a travaillé à temps partiel (60 %) du 21 décembre 2005
au 31 mars 2010 en qualité d'agente de sécurité pour le compte de l'entreprise
B.________ SA à U.________. Souffrant de problèmes au genou droit (consécutifs
à un accident survenu le 16 juin 2009) et au rachis lombaire, elle a déposé le
1 ^er juin 2011 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a fait
verser à la procédure le dossier constitué par l'assureur-accidents de
l'assurée, AXA Winterthur et recueilli l'avis des docteurs C.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur
(rapports des 27 juin 2011 et 4 avril 2012), D.________, spécialiste en
neurologie (rapport du 13 juillet 2012), E.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale (rapport du 25 juillet 2012) et
F.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 14 août 2012,
complété le 9 octobre 2012). L'office AI a également fait réaliser une enquête
économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 21,4 % dans
l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 11 septembre 2012).
Après avoir soumis le cas à son Service médical régional (SMR), l'office AI a
fait parvenir à l'assurée un projet de décision du 20 septembre 2012, aux
termes duquel il l'informait de son intention de rejeter la demande de
prestations.
A la suite de l'opposition formée par l'assurée à ce projet, l'office AI a
décidé de compléter le dossier par une évaluation rhumatologique réalisée par
le SMR. Dans un rapport du 9 janvier 2013, la doctoresse G.________,
spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, a retenu
les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de gonalgies
droites persistantes dans le cadre de troubles dégénératifs, de status
post-probable algoneurodystrophie modérée fémoro-patellaire droite, de
chondrite fémoro-patellaire et fémoro-tibiale médiale, de lombo-pyalgies
bilatérales chroniques avec sciatalgies droites non déficitaires de type L5-S1,
de troubles statiques dorso-lombaires et de troubles dégénératifs lombaires
(arthrose inter-facettaire postérieure étagée modérée prédominant en L4-L5 à
gauche); si l'exercice de l'ancienne activité d'agente de sécurité n'était plus
exigible, l'assurée disposait en revanche d'une capacité résiduelle de travail
de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 25 février 2013, l'office AI a rejeté la demande de prestations
de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité (10 %), calculé d'après la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit
à une rente d'invalidité.

B. 
Par jugement du 16 décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre
la décision du 25 février 2013.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale, respectivement à l'office AI, pour complément
d'instruction et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
La recourante ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative
(60 %) et accomplissement des travaux habituels (40 %). De même ne remet-elle
pas en question l'évaluation des empêchements dans la part qu'elle consacre à
ses travaux habituels. A l'appui de son recours en matière de droit public, la
recourante critique uniquement le degré d'invalidité pour la part consacrée à
l'activité lucrative, singulièrement l'évaluation de sa capacité résiduelle de
travail.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'examen rhumatologique réalisé par la
doctoresse G.________, la juridiction cantonale a retenu que la recourante
disposait d'une capacité résiduelle de 80 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Cette appréciation n'était remise en cause par
aucun des rapports médicaux établis par les médecins traitants de la
recourante.

3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En
substance, elle lui fait grief de s'être exclusivement fondée sur le rapport de
la doctoresse G.________, négligeant par la même les autres affections mises en
évidence par le docteur F.________ (intolérance au glucose, hyperuricémie,
mononucléose en avril 2012, status après cholécystectomie en 2002 et
hypothyroïdie substituée). Or il était notoire que l'accumulation de plusieurs
diagnostics, qui n'entraînaient pas forcément une invalidité lorsqu'on les
considérait isolément, pouvait, une fois pris dans leur intégralité, entraîner
une incapacité de travail partielle ou totale. En présence de doutes faibles
quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales, comme
c'était le cas en l'espèce, il aurait convenu d'ordonner une expertise
pluridisciplinaire. Le refus d'ordonner une telle expertise constituait une
violation de l'art. 44 LPGA.

3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou
en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles
essentielles de procédure.
En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée
les raisons pour lesquelles elle estimait, sur la base d'une analyse complète
de la documentation médicale versée au dossier, que la recourante disposait
d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Or, lorsqu'une appréciation repose sur une
évaluation médicale complète et approfondie, comme l'est le rapport de la
doctoresse G.________, elle ne saurait être remise en cause au seul motif que
la mise en oeuvre d'examens complémentaires pourrait éventuellement conduire à
des conclusions différentes. Encore faut-il faire état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions ou
en établir le caractère objectivement incomplet ou, à tout le moins, pour
justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. En
l'espèce, la recourante se contente de mentionner un certain nombre de
diagnostics qui, selon elle, pourraient avoir une influence sur sa capacité de
travail. Ce faisant, la recourante ne se prévaut d'aucun document médical qui
attesterait objectivement de l'influence délétère de l'un ou l'autre de ces
troubles sur sa capacité de travail et qui justifierait, le cas échéant, qu'il
soit procédé à un complément d'instruction. Eu égard aux griefs allégués, il
n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation qu'a faite la juridiction
cantonale de la situation.

4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ^
ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben