Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 112/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_112/2015

Arrêt du 20 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
toutes les trois représentées par Me Philippe Ducor, avocat,
recourantes,

contre

Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République
et canton de Genève, Direction générale de la santé,
avenue de Beau-Séjour 24, 1206 Genève.

Objet
Assurance-maladie (traitement hospitalier hors canton),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 25 novembre 2014.

Faits :

A. 
La société A.________ Sàrl exploite à X.________ une clinique psychiatrique à
l'enseigne "Clinique Aa.________". La société B.________ SA exploite à
Y.________ une clinique médico-chirurgicale à l'enseigne "Ba.________". Quant à
la société C.________ SA, elle exploite à Z.________ deux cliniques
médico-chirurgicales à l'enseigne "Clinique Ca.________" et à l'enseigne
"Clinique Cb.________". Les cliniques privées précitées figurent sur la liste
fixée par l'arrêté du Conseil d'État du canton de Vaud du 29 juin 2011 édictant
la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la
charge de l'assurance obligatoire des soins (AListeLAMal; RSV 832.11.1).
Du 1er janvier au 30 septembre 2013, la Direction générale de la santé (DGS),
rattachée au Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé
de la République et canton de Genève (aujourd'hui: le Département de l'emploi,
des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève) a
versé aux établissements précités la part cantonale de rémunération relative
aux patients résidant dans la République et canton de Genève ayant été soignés
en leur sein.
Par courrier du 2 octobre 2013, la DGS a informé les cliniques précitées
qu'elle n'honorerait dorénavant que les factures de patients résidant dans la
République et canton de Genève relatives à des hospitalisations qui auront fait
l'objet d'une autorisation préalable du Service de la santé publique du canton
de Vaud. En effet, l'autorisation de pratiquer accordée aux cliniques par les
autorités vaudoises était limitée en termes de missions médicales et de volumes
de prestations. La DGS n'avait par conséquent pas la possibilité de vérifier
que les factures qui lui étaient adressées entraient dans le cadre des quotas
fixés par les mandats de prestations, si bien qu'elle n'était pas en mesure de
régler lesdites factures.
Par la suite, la DGS a systématiquement refusé de prendre en charge le paiement
des factures adressées par les cliniques privées précitées pour des patients
résidant dans la République et canton de Genève, en tant que les cas relevaient
du libre choix du patient, à l'exception des situations où elle avait donné son
accord préalable et les cas d'urgence.

B. 
Après avoir demandé en vain la notification d'une décision formelle, A.________
Sàrl, B.________ SA et C.________ SA ont chacune déposé, le 4 avril 2014, un
recours pour déni de justice auprès de la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève. Considérant, d'une part, que le
courrier du 2 octobre 2013 constituait une décision au sens formel, que la
saisie des autorités judiciaires n'était pas tardive, que cette décision ne
contenait aucune indication des voies de droit, qu'elle ne mentionnait pas
expressément son caractère décisionnel et qu'elle était insuffisamment motivée,
et constatant, d'autre part, que les éléments en sa possession ne lui
permettaient pas de réparer les vices constatés, la Cour de justice a, par
jugement du 25 novembre 2014, admis les recours des cliniques, annulé les
décisions du 2 octobre 2013 et renvoyé les dossiers au Département de l'emploi,
des affaires sociales et de la santé pour nouvelle décision au sens des
considérants.

C. 
A.________ Sàrl, B.________ SA et C.________ SA interjettent un recours en
matière de droit public contre ce jugement dont elles demandent l'annulation.
Elles concluent en substance à ce que le Tribunal fédéral constate que les
cliniques sont habilitées à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des
soins pour les prestations hospitalières fournies à des patients résidant dans
la République et canton de Genève dans le cadre des missions médicales qui leur
sont reconnues.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 et la référence).

2. 
En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la
procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles
et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les
demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles
et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il
n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours
contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de
celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).

3. 
Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage
de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2
p. 47 et la référence). En revanche, un dommage de pur fait, comme la
prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est
pas considéré comme irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les
références). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de
procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne
s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).

4. 
En l'espèce, les recourantes ne tentent pas de démontrer que la décision
incidente leur causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage
irréparable. Pour l'essentiel, elles font valoir que la juridiction cantonale
se serait dessaisie du litige en rendant une décision de renvoi alors même
qu'elle disposait de tous les éléments pour statuer, respectivement qu'elle
aurait dû renvoyer la cause à l'intimée en l'assortissant à tout le moins
d'instructions impératives. Or, même si la juridiction cantonale disposait de
tous les éléments pour trancher immédiatement le litige, on ne voit pas que le
renvoi de l'affaire à l'autorité administrative compétente - fondé sur des
motifs formels (défaut de motivation de la décision) - risquerait, compte tenu
de la nature du litige, de différer la décision finale au-delà de ce qui est
raisonnable. Par ailleurs, compte tenu des motifs du renvoi, il n'appartenait
pas à la juridiction cantonale de donner des instructions impératives sur la
manière dont l'intimée devait trancher le litige sur le fond. Ce faisant, les
recourantes font valoir un pur inconvénient de fait, sans faire état d'aucune
autre sorte de préjudice; elles ne se plaignent donc pas d'un dommage
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit qu'il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public interjeté
par les recourantes.

5. 
Pour le reste, les recourantes ne font pas valoir qu'une décision immédiate de
la part du Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, si bien qu'il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant cette question (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p.
329 et les références).

6. 
Manifestement irrecevable, le recours formé par les recourantes doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais
judiciaires doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de l'emploi, des
affaires sociales et de la santé, Direction générale de la santé, et à la Cour
de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 20 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet

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