Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 100/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_100/2015
                   

Arrêt du 12 juin 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
agissant par ses parents B.B.________ et C.B.________, eux-mêmes représentés
par
Me Sabine Kolly, PROCAP, Service juridique,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (contribution d'assistance),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________ souffre d'un trouble du spectre autistique. Il bénéficie d'une
allocation pour impotence de degré moyen avec un supplément pour soins intenses
de plus de six heures depuis le 1 ^er décembre 2004 (décision du 4 décembre
2006). Il a requis une contribution d'assistance de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 13 juin
2013, dans la mesure où il suivait les cours du Centre national d'enseignement
à distance.
Sur la base d'informations récoltées auprès de la mère de l'assuré ou tirées
d'une enquête à domicile, l'office AI a informé l'intéressé qu'il envisageait
de lui reconnaître le droit à une contribution mensuelle d'assistance de 1'939
fr. 80 correspondant à 59,14 heures d'assistance à 32 fr. 80 (projet de
décision du 18 février 2014). A.________ a contesté cette intention en
soutenant que le besoin d'aide avait été sous-évalué. L'administration a écarté
les observations déposées et confirmé son projet de décision (décision du 31
mars 2014). Par une décision du même jour, elle a maintenu le droit de l'assuré
à une allocation pour impotent de degré moyen, mais avec un supplément pour
soins intenses de quatre heures par jour.

B. 
L'assuré a recouru contre les deux décisions du 31 mars 2014 auprès de la Cour
de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales. Le litige sur l'allocation pour impotent a fait l'objet d'une
procédure séparée.
Par jugement du 5 janvier 2015, la juridiction cantonale a admis le recours
relatif à la contribution d'assistance. Elle a annulé la décision de l'office
AI en tant qu'elle limitait le droit de l'intéressé à une contribution
d'assistance de 1'939 fr. 80 (ch. 2 du dispositif) et lui a renvoyé la cause
pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision
(ch. 3 du dispositif). Elle a en substance considéré que les postes
"surveillance durant la journée" ainsi que "faire sa toilette" avaient été
insuffisamment instruits et enjoint l'intimé de modifier son calcul de la
contribution d'assistance au regard d'un "plafond de 120 heures par mois".

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation en tant qu'il l'enjoint à modifier le calcul de
la contribution d'assistance s'agissant du point "surveillance durant la
journée". Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au
rejet du recours. Il conclut en outre au rejet de l'effet suspensif. L'Office
fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.

Considérant en droit :

1. 
En tant que la juridiction cantonale annule la décision litigieuse et renvoie
le dossier à l'office recourant pour instruction complémentaire et,
simultanément, semble imposer à cet office le résultat auquel ladite
instruction doit aboutir (besoin de "surveillance durant la journée" de 120
heures au lieu des 59,14 heures retenues par l'administration), son jugement
est une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133
V 477 consid. 4.1.3 p. 481). L'arrêt cantonal entraîne en effet un préjudice
irréparable dans la mesure où l'office recourant est tenu de se conformer aux
injonctions contraignantes de la juridiction cantonale et de rendre une
décision contraire au droit selon lui (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483
ss). Le recours est donc recevable, contrairement à ce que prétend l´intimé.

2. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une contribution d'assistance,
singulièrement sur le point de savoir si celle-ci doit être fixée à un montant
supérieur à 1'939 fr. 80 tel que reconnu par l'office recourant. Compte tenu
des critiques émises pas l'office recourant contre le jugement cantonal
(concernant le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry
Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les
références jurisprudentielles citées), il s'agit plus particulièrement de
déterminer si les premiers juges ont correctement apprécié les preuves
disponibles en considérant que le poste "surveillance durant la journée" avait
été insuffisamment instruit et en renvoyant le dossier à l'administration pour
qu'elle procède à des investigations supplémentaires sur ce point. Il convient
également d'examiner si la juridiction cantonale était en droit d'imposer le
résultat auquel ces investigations devaient aboutir comme elle semble l'avoir
fait. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du litige. Il suffit
d'y renvoyer.

4.

4.1. En exposant qu'il ne voit pas, à la lumière des considérations de la
juridiction cantonale, en quoi il aurait sous-évalué les besoins de l'assuré
dans le domaine de la surveillance durant la journée, l'office recourant
reproche au tribunal cantonal de lui imposer une instruction complémentaire. Il
soutient que le besoin de "surveillance durant la journée" correspondait au
niveau 2, soit 60 heures mensuellement, et non pas 120 heures comme semblait le
retenir l'autorité judiciaire de première instance.

4.2. En l'espèce, les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles
ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur le temps nécessaire à la
"surveillance durant la journée". Ils ont relevé que le rapport portant sur
l'allocation pour impotent évoquait une aide de deux heures par jour, alors que
le rapport portant sur la contribution d'assistance n'évoquait qu'une durée de
soixante minutes et qu'ils n'ont pas trouvé dans les documents mentionnés les
éléments nécessaires pour justifier cette différence d'une heure.
L'administration ne critique pas ces considérations mais elle se contente
d'affirmer que l'assuré bénéficiait d'une autonomie certaine et non
négligeable. Son argumentation n'est nullement dirigée contre l'incohérence
apparente remarquée par l'autorité judiciaire et par conséquent ne peut pas
remettre en question les constatations cantonales. Elle n'est donc pas
pertinente pour nier le besoin d'instruction complémentaire sur l'aspect ici en
cause.

5.

5.1. L'office recourant fait encore grief à la juridiction cantonale de lui
avoir renvoyé le dossier pour instruction complémentaire tout en lui imposant,
en même temps, la solution du litige (octroyer une contribution d'assistance
calculée sur une base de 120 heures et non de 59,14 heures).

5.2. L'argumentation de l'administration est bien fondée sur ce point. En
effet, selon les dispositions légales et réglementaires citées par les premiers
juges, il apparaît que le montant de la contribution litigieuse dépend du temps
passé à porter assistance à la personne invalide, notamment dans le domaine de
la surveillance pendant la journée. Si l'on considère ne pas avoir les éléments
nécessaires pour évaluer ce laps de temps, il n'est logiquement pas possible de
fixer déjà le plafond (individuel) maximum des heures d'aide nécessaires. Dans
la mesure où le tribunal cantonal a en l'occurrence estimé que la cause était
insuffisamment instruite s'agissant notamment du nombre d'heures consacrées à
la surveillance de l'intimé et retourné le dossier à l'office recourant pour
qu'il y remédie (cf. consid. 4), il ne pouvait donc pas lui imposer dans le
même temps d'octroyer à l'intéressé une contribution d'assistance calculée sur
la base d'un plafond maximal (individuel) de 120 heures.

6. 
Vu ce qui précède, le renvoi pour instruction complémentaire doit être
confirmé; en plus de l'instruction sur les aspects non contestés (consid. 5 du
jugement cantonal sur le poste "faire sa toilette"), l'office recourant devra
recueillir des renseignements supplémentaires à propos du poste "surveillance
durant la journée" puis rendre une nouvelle décision. En revanche, le jugement
doit être annulé en ce qui concerne l'injonction relative à la prise en
considération d'un plafond (individuel) de 120 heures par mois dans le calcul
de la contribution d'assistance.

7. 
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par
l'administration.

8. 
Vu l'issue du litige dans lequel le recourant obtient partiellement gain de
cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties.
L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF).
L'office recourant ne peut en prétendre (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis au sens des considérants et le jugement de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, du 5 janvier 2015, est annulé dans la mesure où il enjoint au
recourant de tenir compte d'un plafond de 120 heures par mois dans le calcul de
la contribution d'assistance reconnue à l'intimé. Le recours est rejeté pour le
surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge de
l'office recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimé.

3. 
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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