Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.99/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_99/2015

Arrêt du 22 janvier 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014
Lausanne,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service),

recours contre le jugement de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 octobre 2014.

Faits :

A.
A.________, né en ________, a été engagé par l'Etat de Vaud, Direction générale
de l'enseignement obligatoire (ci-après: DGEO) depuis le 1 ^er août 1999 en
qualité d'instituteur. Le 13 avril 2004, un contrat de travail de durée
indéterminée a été conclu entre les parties.
L'intéressé a été incapable de travailler dès le 1 ^er décembre 2006 en raison
d'une atteinte à la santé. Le 28 novembre 2007, il a informé la DGEO qu'il
était disposé à reprendre son activité d'enseignant à partir du mois de
décembre suivant. Invité à se prononcer sur le cas, le médecin cantonal adjoint
a fait état d'une incapacité de travail dans la fonction et a requis la Caisse
de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: CPEV) d'allouer à A.________ des
prestations d'invalidité fondées sur un taux de 100 % (lettre du 4 février
2008).
Par décision du 18 mars 2008, la CPEV a alloué à A.________ une pension
d'invalidité totale à compter du 1 ^er mars précédent. L'intéressé a contesté
cette décision au motif qu'il était apte à reprendre son activité. De son côté,
prenant acte de l'octroi d'une pension d'invalidité totale, la DGEO a résilié
le contrat de travail avec effet au 29 février 2008 (lettre du 31 mars 2008).
Saisie d'une réclamation contre la décision d'octroi d'une pension d'invalidité
du 18 mars 2008, la CPEV a mis en oeuvre une commission d'experts présidée par
le docteur B.________.
Dans le cadre d'une procédure d'action formée devant le Tribunal de prud'hommes
de l'Administration cantonale du canton de Vaud (ci-après: TriPAC) par
A.________ contre l'Etat de Vaud, les parties ont signé une convention le 27
juin 2008, laquelle a été ratifiée le 14 juillet suivant par la juridiction
saisie. Aux termes de cette convention, l'Etat de Vaud a accepté de verser à
l'intéressé la somme de 30'000 fr. pour solde de toute prétention, quelle qu'en
soit la cause, en relation avec un courrier, adressé en copie par la DGEO à la
direction de l'Etablissement C.________, que A.________ considérait comme une
atteinte à sa personnalité.
Dans un certificat du 5 août 2009, le docteur B.________ a indiqué que
l'intéressé, qui l'avait consulté le jour même, était apte à travailler.
Par décision sur réclamation du 4 novembre 2009, la CPEV a renoncé à allouer
des prestations d'invalidité dès la cessation de l'activité, motif pris que
A.________ avait été reconnu apte à assumer une fonction de substitution,
voire, à moyen terme, son ancienne fonction d'instituteur avec une maîtrise de
classe.
Par écriture du 7 juillet 2010, A.________ a ouvert action devant le TriPAC en
concluant à ce que l'Etat de Vaud, respectivement la DGEO, soient condamnés à
lui payer la somme de 264'680 fr. 15 à titre d'arriérés de salaire, sous
déduction des charges sociales et avec intérêts à 5 % l'an à compter de
diverses échéances, ainsi que le montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % dès
le 1er juillet 2010, à titre de tort moral.
La DGEO a licencié l'intéressé avec effet immédiat le 3 juin 2013.
Par jugement du 12 novembre 2013, le TriPAC a prononcé que l'Etat de Vaud est
débiteur de A.________ de la somme brute de 63'504 fr. 90 à titre d'arriérés de
salaire, sous déduction des charges sociales et avec intérêts à 5 % l'an à
compter de diverses échéances (I) et il a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).

B. 
Par écriture du 13 décembre 2013, A.________ a recouru contre ce jugement
devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
concluant au paiement par l'Etat de Vaud, respectivement la DGEO, d'un montant
de 264'680 fr. 15 à titre d'arriérés de salaire, ainsi que de la somme de
20'000 fr. à titre de tort moral.
Par mémoire du 7 mars 2014, l'Etat de Vaud a déposé un recours joint, en
concluant au rejet du recours formé par A.________ et à la réforme du jugement
attaqué en ce sens que les conclusions de la demande du 7 juillet 2010 sont
rejetées.
Par jugement du 10 octobre 2014, la Chambre des recours a admis partiellement
le recours de A.________ et rejeté le recours joint formé par l'Etat de Vaud.
Elle a réformé le jugement du TriPAC en ce sens que l'Etat de Vaud est débiteur
de A.________ de la somme brute de 141'703 fr. 80, sous déduction des charges
sociales, avec intérêts à 5 % à compter de diverses échéances.

C. 
A.________ forme un recours contre ce jugement en concluant à la réformation du
jugement attaqué en ce sens que l'Etat de Vaud, respectivement la DGEO, est son
débiteur et lui doit paiement du montant de 264'680 fr. 15 à titre d'arriérés
de salaire, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % à partir
de diverses échéances, ainsi que de la somme de 20'000 fr., avec intérêts à 5 %
dès le 1er juillet 2010, à titre de tort moral. Subsidiairement, il demande
l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public,
lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en
cause, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Devant la juridiction
précédente, A.________ a conclu au paiement d'indemnités de plusieurs dizaines
de milliers de francs. Dans cette mesure, il s'agit d'une contestation
pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre
pas en considération. La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours
contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant
l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). On doit ainsi admettre que le
seuil requis par l'art. 85 al. 1 let. b LTF est largement dépassé. Pour le
surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une
décision finale prise par un tribunal cantonal, le recours respecte les
exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Il est par
conséquent recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par
la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y
ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même
critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le
recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits
retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement
discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa
cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été
établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le
Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.
et les arrêts cités).

3.

3.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté que la CPEV avait
déclaré le recourant totalement invalide avec effet au 1 ^er mars 2008
(décision du 18 mars 2008), ce qui avait conduit la DGEO à résilier le contrat
de travail avec effet au 29 février précédent (décision du 31 mars 2008).
Toutefois, par sa décision sur réclamation du 4 novembre 2009, que l'Etat de
Vaud n'a pas contestée, la CPEV a nié tout droit de l'intéressé à des
prestations d'invalidité, de sorte que la juridiction cantonale a retenu que
celui-ci était apte à travailler au moment du prononcé de la décision du 18
mars 2008 et que le contrat de travail avait pris fin le 3 juin 2013, date à
laquelle l'Etat de Vaud avait licencié l'intéressé avec effet immédiat.
Considérant que celui-ci avait cependant retardé sa réintégration dans sa
fonction antérieure, la juridiction précédente est d'avis que le dommage
résultant de la résiliation des rapports de travail a pris fin le 30 juin 2012.
Certes, l'intéressé avait satisfait à ses obligations en requérant des
prestations de l'assurance-chômage et en reprenant un autre emploi. Toutefois,
bien qu'il se fût engagé, lors d'une audience du TriPAC, le 11 janvier 2012, à
collaborer à l'instruction de la cause, le recourant avait refusé de rencontrer
le docteur B.________ - lequel devait se déterminer sur son aptitude à exercer
la fonction de maître généraliste -, ce qui avait retardé une proposition de
poste de travail. Aussi la cour cantonale a-t-elle considéré que le recourant
avait subi un dommage exclusivement durant la période du 1er mars 2008 au 30
juin 2012.
Cela fait, elle a déduit du salaire brut que l'intéressé aurait dû recevoir
durant cette période les revenus obtenus dans l'exercice d'activités lucratives
dépendante et indépendante, ainsi que sous la forme d'indemnités de chômage et
elle a ajouté les sommes correspondant aux vacances perdues.

3.2. Par un premier moyen, le recourant invoque une violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF en tant que la cour cantonale est sortie du cadre strictement
pécuniaire défini par ses conclusions devant le TriPAC, en retenant qu'il avait
retardé sa réintégration professionnelle en refusant de rencontrer le docteur
B.________. En outre, il fait valoir qu'en limitant au 30 juin 2012 le dommage
résultant de la résiliation des rapports de travail, la juridiction précédente
a établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF.
Ces griefs sont mal fondés. D'une part, il était indispensable, pour fixer
l'indemnité due par l'employeur au titre de la réparation du dommage résultant
de la résiliation du contrat de travail, de tenir compte des efforts entrepris
par l'intéressé en vue de sa réintégration professionnelle. D'autre part, les
critiques dirigées contre les constatations de la cour cantonale quant à la
fixation de la période de dommage sont de nature purement appellatoire et,
partant, irrecevables.

3.3.

3.3.1. Par un deuxième moyen, le recourant critique la prise en compte, en tant
que montant déductible du dommage subi, de la somme de 35'774 fr. correspondant
aux revenus réalisés dans l'exercice d'une activité indépendante. Il fait
valoir que ces revenus provenaient d'une activité accessoire et qu'ils étaient
négligeables, irréguliers et assimilables à une économie de survie. Dans la
mesure où l'activité était accessoire, les revenus qui en découlaient ne
devaient pas être pris en compte, dans la mesure où il avait pleinement
satisfait à son obligation en requérant des prestations de l'assurance-chômage.
Subsidiairement, le montant fixé par la juridiction précédente est le résultat
d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents et il devrait
être réduit à 8'904 fr. A l'appui de ses allégations, le recourant produit en
instance fédérale une lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après: la caisse) du 2 février 2015.

3.3.2. La cour cantonale a fixé le revenu obtenu par le recourant dans son
activité indépendante à 35'774 fr. en se fondant sur des extraits du compte
individuel (CI) produits par la caisse, lesquels indiquent les montants de
8'698 fr. en 2008, 8'991 fr. pour chacune des années 2009 et 2010, ainsi que
9'094 fr. en 2011. Dans la mesure où ils sont remis en cause par la lettre de
la caisse du 2 février 2015, on ne peut pas s'écarter des montants retenus par
la juridiction précédente, dès lors que ce nouveau moyen de preuve ne peut pas
être pris en considération par la Cour de céans. En effet, - sauf exception non
réalisée en l'espèce - un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la
procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure
devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194). En ce qui
concerne le principe de la déduction, les arguments du recourant ne sont pas de
nature à démontrer que les premiers juges ont appliqué le droit cantonal d'une
manière arbitraire en déduisant du dommage subi les revenus réalisés dans
l'exercice d'une activité indépendante. D'ailleurs, le caractère accessoire des
gains obtenus peut être nié du moment déjà que, sur le vu des extraits CI, le
recourant n'a jamais exercé une telle activité avant la résiliation des
rapports de travail par l'employeur.

3.4. Par un troisième moyen, le recourant conteste le montant correspondant aux
vacances perdues (6'648 fr. 10), ajouté par la cour cantonale au salaire brut
que l'intéressé aurait dû recevoir pendant la période déterminante. A ce titre,
il fait valoir un montant de 80'000 fr. correspondant à trois-cents jours de "
temps librement géré ". Toutefois, ses allégations n'établissent pas le
caractère manifestement inexact des faits retenus par la juridiction précédente
pour fixer le montant déterminant et le grief, qui ne satisfait pas aux
exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, n'est pas admissible.

3.5. Par un quatrième moyen, le recourant conteste le rejet par le TriPAC,
confirmé par la juridiction cantonale, de sa conclusion tendant à l'octroi
d'une indemnité pour tort moral en plus du montant déjà reconnu par la
convention du 27 juin 2008. Aux termes de celle-ci, l'Etat de Vaud avait
accepté de payer à l'intéressé la somme de 30'000 fr. pour solde de toute
prétention, quelle qu'en fût la cause, en relation avec une atteinte à sa
personnalité. Ce faisant, la cour cantonale s'est ralliée au point de vue du
TriPAC, selon lequel l'existence d'un acte illicite devait être niée au motif
que l'Etat de Vaud n'avait fait qu'appliquer la législation topique en
résiliant les rapports de travail (lettre du 31 mars 2008), étant donné la
décision de la CPEV (du 18 mars 2008) d'octroi d'une pension d'invalidité
totale à compter du 1 ^er mars 2008.
En l'occurrence, sous le couvert de griefs déduits de la violation de droits
fondamentaux, le recourant expose une argumentation largement appellatoire et
prolixe qui n'est toutefois pas de nature à établir que les premiers juges ont
appliqué le droit cantonal d'une manière arbitraire en niant le caractère
illicite des démarches accomplies par l'employeur à la suite de la décision
d'inaptitude prise par la CPEV. Certes, cette décision n'était pas entrée en
force au moment de la résiliation du contrat de travail, mais le recourant ne
fait pas valoir que sa réclamation du 22 avril 2008 contenait une demande
d'effet suspensif. Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

4. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

5. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale du canton de Vaud et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 22 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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