Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.98/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_98/2015
                   

Arrêt du 18 juin 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2014.

Faits :

A. 
A.________ a été engagé par la société B.________ SA en qualité de monteur
électricien, pour une mission temporaire au service de la société D.________ SA
débutant le 24 juillet 2012. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre
le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA).

 Le 4 septembre 2012, l'assuré a été victime d'un accident, au cours duquel il
a subi une une fracture ouverte de la deuxième phalange de l'annulaire droit et
une "subamputation" de la troisième phalange de l'auriculaire droit, lesquelles
ont été soignées par ostéosynthèse le jour même. D'après la déclaration de
sinistre LAA du 10 septembre 2012, "le lésé descendait une grande armoire avec
une autre personne; l'autre personne a lâché et le lésé s'est fait écraser la
main droite contre le mur". La CNA en pris en charge le cas.

 A la suite de l'accident, l'assuré a présenté une incapacité totale de
travail. Depuis le 16 janvier 2013, il a suivi un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique au Centre d'intervention de crise et de thérapie brève à
C.________. Le 21 janvier 2013, l'assuré a été examiné par le médecin-conseil
de la CNA, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie. Selon
l'appréciation de ce médecin, les séquelles objectivables semblent modestes, la
main droite tout à fait fonctionnelle mais "le pronostic, en termes de reprise
d'une activité professionnelle, est obéré par des croyances, l'importance du
handicap perçu et une tendance à la catastrophisation" (rapport médical du 21
janvier 2013). L'assuré a séjourné dans le service de réadaptation de
l'appareil locomoteur de la Clinique F.________, à G.________, du 12 février au
13 mars 2013. Dans un rapport médical du 18 février 2013 du service de
psychosomatique, la doctoresse I.________, chef de clinique, a posé le
diagnostic suivant: "trouble de l'adaptation, réaction mixte, dépressive et
anxieuse avec symptômes anxieux de type PTSD-like". Le 11 novembre suivant, le
docteur E.________ a procédé à un examen final de la situation. Sur le plan
somatique, il a conclu à une capacité de travail de 50 % dès le 18 novembre
2013 et de 100 % un mois plus tard.

 Par décision du 9 janvier 2014, confirmée sur opposition le 6 mars suivant, la
CNA a reconnu l'assuré apte au travail à un taux d'activité de 50 % depuis le
18 novembre 2013 et de 100 % à compter du 18 décembre suivant. Elle a mis fin
au droit de l'assuré aux prestations dès cette date (sous réserve de la prise
en charge du traitement médicamenteux "pour quelques temps") et a nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et
l'accident du 4 septembre 2012.

B. 
A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à
la reconnaissance d'un lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques
et l'accident du 4 septembre 2012, et à la reprise immédiate du versement des
indemnités journalières.

 Par jugement du 30 décembre 2014, l'autorité cantonale a rejeté le recours et
a confirmé la décision sur opposition du 6 mars 2014.

C. 
A.________ forme un recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation,
en concluant à la prise en charge de son incapacité de travail au-delà du 19
décembre 2013, sous suite de frais et dépens.

 La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son jugement
et l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières en raison
de ses troubles psychiques, singulièrement sur l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre ces troubles et l'accident du 4 septembre 2012.

 La procédure porte ainsi sur le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les
faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé
physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de
gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière
dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF
115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).

3.2. En l'espèce, les premiers juges retiennent que l'on est en présence d'un
accident de gravité moyenne  stricto sensu, sans qu'il se situe à la limite des
accidents graves ou insignifiants. Le Tribunal fédéral n'a pas de motif de
revenir sur cette appréciation, au vu du déroulement de l'accident - au cours
duquel l'assuré s'est coincé la main droite entre une armoire et un mur - et de
la casuistique tirée de la jurisprudence en matière d'accidents ayant
occasionné des lésions de la main (pour une vue d'ensemble de la casuistique,
voir l'arrêt 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.3 et l'arrêt 8C_77/2009
du 4 juin 2009 consid. 4.1.2).

4.

4.1. En présence d'un accident de gravité moyenne, pour admettre le rapport de
causalité adéquate entre l'accident et des troubles psychiques, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants (ATF 115 V 133 et 403 précités, ibidem) :

 - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;

 - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques;

 - la durée anormalement longue du traitement médical;

 - les douleurs physiques persistantes;

 - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable
des séquelles de l'accident;

 - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;

 - le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

 De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de
gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins
que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement
marquante pour l'accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5,
in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C_ 46/2011 du 18 avril 2011 consid. 5.1).

4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'aucun des critères posés
par la jurisprudence ne pouvait être retenu. Aussi bien a-t-elle nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 4 septembre
2012 et les troubles psychiques présentés par l'assuré.

4.3.

4.3.1. De son côté, le recourant soutient que quatre critères sont réunis.

 D'abord, il invoque les circonstances particulièrement impressionnantes de
l'accident. A ce propos, il fait valoir qu'après l'accident, il a constaté que
ses doigts étaient complètement écrasés et quasiment détachés de sa main. En
outre, l'usage de machines ou d'objets contondants ne serait pas une condition 
sine qua non pour admettre le caractère impressionnant d'un accident et le fait
que celui-ci est survenu à l'occasion d'une activité banale ne serait pas non
plus déterminant, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale.

4.3.2. En l'occurrence, c'est le déroulement de l'accident dans son ensemble
qu'il faut prendre en considération et non pas seulement le caractère
impressionnant des atteintes physiques. Dans le cas présent, l'assuré a subi un
écrasement de la main droite contre un mur lors du déplacement d'un meuble
lourd, occasionnant des lésions certes graves, mais limitées à deux doigts de
la main. On ne saurait, d'un point de vue objectif, conférer un caractère
particulièrement dramatique ou impressionnant à cet accident (voir pour un cas
semblable arrêt 8C_78/2013 du 19 décembre 2013).

4.4.

4.4.1. L'assuré invoque ensuite la gravité des lésions physiques. Se fondant
sur un rapport du docteur E.________ du 11 novembre 2013, il soutient qu'à ce
jour, il n'a pas récupéré totalement l'usage de sa main droite.

4.4.2. Selon le rapport médical final invoqué par le recourant, les séquelles
de l'accident se caractérisent par une cicatrice arciforme à la face palmaire
de la deuxième phalange parfaitement coaptée et quasiment invisible. En outre,
"les extrémités de l'annulaire et de l'auriculaire restent dystrophiques mais
elles sont bien perfusées et leur température est identique à celle des autres
doigts. L'IPD [articulation interphalangienne distale] de l'annulaire est
bloquée en extension et en légère déviation radiale mais la mobilité est
globalement récupérée avec une fonction complète de la MCP [articulation
métacarpo-phalangienne] et de l'IPP [articulation interphalangienne proximale]
". Dans ces conditions, on ne peut manifestement pas retenir que les lésions
subies sont, au regard de leurs conséquences purement physiques, d'une gravité
et d'une nature particulière propre, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques.

4.5.

4.5.1. En lien avec le critère de la durée anormalement longue du traitement
médical, l'assuré soutient que l'intensité du traitement n'est pas
déterminante. En outre, il fait valoir que 18 mois après l'accident, il est
toujours en traitement pour sa main et que l'intimée a elle-même admis une
incapacité de travail pendant plus de 14 mois.

4.5.2. Pour l'appréciation de ce critère, il faut uniquement prendre en compte
le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006
consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les
simples contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid.
8.2.4). En outre, - contrairement à ce que soutient l'assuré - l'aspect
temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la
nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une
amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014
consid. 6.2.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la
prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée
ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêts 8C_361/2007 consid. 5.3; U 380/04
du 15 mars 2005 consid. 5.2.4, in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). La jurisprudence
a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le
traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs
opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt U 37/06 du 22 février 2007
consid. 7.3).

 En l'espèce, le recourant a subi une intervention chirurgicale le 4 septembre
2012 et a séjourné à la Clinique F.________ du 12 février au 13 mars 2013
essentiellement pour des investigations et des mesures de rééducation. En
outre, il a suivi un traitement d'ergothérapie, dont la prise en charge par
l'intimée a cessé à partir du 18 décembre 2013. Tout au plus le traitement des
lésions de l'assuré a duré environ 16 mois et pour une large part, il
s'agissait d'ergothérapie, ce qui ne constitue pas un traitement
particulièrement pénible et invasif. Cela ne suffit pas, à l'aune de la
jurisprudence susmentionnée, pour conclure à une durée anormalement longue des
soins médicaux.

4.6.

4.6.1. Enfin, le recourant invoque la persistance des douleurs physiques, en
faisant valoir que selon le rapport du docteur E.________ du 11 novembre 2013,
le traitement médicamenteux ("les antalgiques et le Lyrica") doit rester à la
charge de l'intimée après la liquidation du cas.

4.6.2. Le point de savoir si les douleurs physiques sont suffisamment
importantes peut toutefois demeurer indécis dans la mesure où, en plus des
critères examinés plus haut, aucun des autres critères n'est rempli. En effet,
aucune complication dans le processus de guérison ou erreur médicale n'est à
déplorer et on ne peut pas parler d'une longue incapacité de travail imputable
aux lésions physiques (voir  a contrario arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009
consid. 4.6).

4.7. Au regard de l'ensemble des circonstances, aucun critère n'est réalisé,
voire un seul tout au plus mais sans l'être de manière marquée. Aussi bien les
premiers juges pouvaient-ils nier l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre l'accident et les troubles psychiques.

5. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.

6. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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