Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.935/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_935/2015

Arrêt du 8 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances,
du 11 novembre 2015.

Considérant :
que par écriture du 14 décembre 2015 (timbre postal), A.________ a recouru
contre un arrêt de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura du 11 novembre 2015,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p.
68),
que la juridiction cantonale a confirmé la suppression au 31 mars 2014 des
indemnités journalières perçues par le recourant ainsi que la fin de la prise
en charge du traitement médical, au motif que sur la base des investigations
médicales mises en oeuvre et du rapport de surveillance de l'assuré, ce dernier
est apte à travailler à 100 % depuis décembre 2013 déjà,
que dans son écriture, le recourant fait valoir que l'usage de son bras droit "
peut être perdu à tout moment " et que sa force " est à 40 % ",
qu'il demande par ailleurs à l'intimée la prise en charge de médicaments
antalgiques et d'un traitement de physiothérapie,
qu'il expose en outre avoir consulté plusieurs médecins, lesquels lui auraient
dit de reprendre le travail sous peine d' "avoir des problèmes avec la SUVA ",
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les
motifs qui fondent le jugement attaqué,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir
une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 8 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

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