Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.929/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_929/2015

Arrêt du 5 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représentée par Me Michael Rudermann, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; affection psychique),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 11 novembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ a exercé diverses activités jusqu'au mois de septembre 2001, époque
à partir de laquelle elle a perçu des indemnités de chômage. À ce titre, elle
était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 17 septembre 2002, l'assurée a été victime d'un accident alors qu'elle
circulait à bicyclette. Selon le rapport de la gendarmerie du 19 novembre 2002,
l'intéressée, qui circulait entre deux voies de direction, s'est déplacée sur
la droite pour une raison inconnue et l'automobile qui la suivait a heurté
l'arrière du vélo. Le croquis de l'accident établi par la gendarmerie indiquait
que le point de chute de l'assurée se situait à 22 mètres environ du lieu de
l'impact. L'assurée a été emmenée en ambulance à l'Hôpital B.________ où les
médecins ont diagnostiqué une large plaie de type dégantage située au niveau de
la partie postéro-latérale du mollet gauche, associée à une fracture du péroné.
La CNA a pris en charge le cas.
Dans un rapport du 17 février 2003, le docteur C.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a indiqué l'existence d'un état dépressif
consécutif à l'accident.
La CNA a recueilli de nombreux avis médicaux, en particulier un rapport
d'expertise (du 26 novembre 2008) établi à l'intention de l'Office de
l'assurance-invalidité par le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. En outre, elle a confié une expertise neurologique au docteur
E.________, médecin à la policlinique de neurologie de l'Hôpital B.________
(rapport du 18 septembre 2006).
Par des décisions du 6 janvier 2010, confirmées sur opposition le 28 octobre
2013, la CNA a supprimé le droit de l'assurée à des prestations d'assurance
(frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31 janvier 2010. En
outre, elle a nié le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité et lui a
alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 % en
raison des séquelles au membre inférieur gauche. Elle a nié l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques
présentés. Quant aux séquelles physiques de l'accident, elles n'entraînaient
pas, selon la CNA, de limitation dans l'activité professionnelle exercée par
l'intéressée avant son chômage.

B. 
Par écriture du 28 novembre 2013, l'assurée a recouru contre la décision sur
opposition, dont elle demandait l'annulation, devant la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle
concluait à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise neurologique et d'une
expertise technique pour déterminer la vitesse du véhicule responsable de
l'accident et à ce que soit constatée l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'état de stress post-traumatique et l'accident.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, la cour cantonale a confié une expertise
pluridisciplinaire au Bureau d'expertises médicales (ci-après: BEM). Les
doctoresses F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie,
G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), et H.________,
spécialiste en psychiatrie, ainsi que le docteur I.________, spécialiste en
neurologie, ont établi un rapport le 3 juin 2015.
Par jugement du 11 novembre 2015, la cour cantonale a admis partiellement le
recours. Elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée
sur un taux d'incapacité de gain de 100 % à compter du 1 ^er février 2010,
ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 93
%, sous déduction de l'indemnité d'un taux de 20 % déjà allouée.

C. 
La CNA forme un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 octobre 2013 en
tant qu'elle nie tout droit à une rente d'invalidité et à ce que le droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 23 % soit reconnu à
l'intimée. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour
cantonale pour réexamen du droit aux prestations en raison des troubles
psychiques, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour
cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à une rente d'invalidité à
partir du 1 ^er février 2010, ainsi que sur le taux de l'atteinte à
l'intégrité. Singulièrement, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de
causalité entre les troubles de nature psychique et l'accident survenu le 17
septembre 2002.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337;
118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations
de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2
p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

4.

4.1. La cour cantonale a admis l'existence d'une relation de causalité
naturelle entre les troubles psychiques (état de stress post-traumatique et
épisode dépressif moyen) à l'origine d'une incapacité de travail entière et
l'accident du 17 septembre 2002. Pour l'examen de la causalité adéquate, elle
s'est fondée sur la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs
à un accident (ATF 115 V 133 et 403), considérant que malgré la survenance d'un
traumatisme cranio-cérébral mineur, les troubles psychiques avaient rapidement
dominé le tableau clinique. Par ailleurs, elle a admis l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre ces troubles et l'événement du 17 septembre 2002,
qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite de la catégorie
des accidents graves. Elle a considéré que deux critères retenus par la
jurisprudence (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p.
409) étaient réalisés en l'occurrence, à savoir le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident, malgré la très brève amnésie subie par l'assurée,
ainsi que la gravité des lésions physiques.

4.2. La recourante conteste le point de vue de la juridiction précédente en
tant qu'elle a considéré que l'accident, de gravité moyenne, se situait à la
limite de la catégorie des accidents graves. A cet égard, elle met en cause les
circonstances invoquées par les premiers juges à l'appui de cette
classification. En ce qui concerne la distance de 22 mètres environ entre le
lieu d'impact et le point de chute, elle fait valoir que non seulement elle est
indiquée de façon approximative dans le croquis de l'accident établi par la
gendarmerie, mais encore qu'il s'agit-là d'une réaction physique habituelle en
cas d'impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne rencontre
aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques
provoquées - multiples plaies des membres inférieurs, fracture du péroné et
traumatisme cranio-cérébral mineur -, la recourante est d'avis qu'elles
commandent de classer l'événement dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne stricto sensu.

4.3.

4.3.1. On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident dans
l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont
déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences
qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des
critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne
doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où
elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (SVR 2013 UV
n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011,
consid. 4.2; arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

4.3.2. Si l'on se réfère à la casuistique des accidents concernant des
cyclistes renversés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou
cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne ont en commun le fait que la collision s'est produite alors que le
véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les
arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre
2013; 8C_530/2007 du 10 juin 2008). En revanche, l'accident subi par un
cycliste violemment percuté par une voiture à une intersection et projeté à 30
mètres de la zone de choc a été classé dans la catégorie des accidents de
gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_818/2015, déjà cité,
consid. 5.3).

4.3.3. En l'espèce, les éléments recueillis par la gendarmerie permettent de
retenir que le heurt a été très violent. Il est en effet établi que l'accident
a eu lieu sur une chaussée où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
D'après l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 29 avril 2003, la
conductrice du véhicule circulait à une vitesse de 60 à 70 km/h au moment où
elle a heurté l'arrière du vélo de l'assurée. En outre, celle-ci a été projetée
à 22 mètres environ de la zone de choc. A cet égard, il y a lieu de dénier
toute pertinence pour l'appréciation de la gravité de l'accident à l'argument
de la recourante, selon lequel une telle distance est une réaction physique
habituelle en cas d'impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne
rencontre aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques
provoquées par l'accident, elle ne permettent pas de nier que les forces en jeu
lors de la collision étaient importantes. Au regard de la violence du choc,
c'est donc à bon droit que les juges cantonaux ont rangé l'événement du 17
septembre 2002 parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des cas
graves.

5.

5.1. La juridiction précédente a admis le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident motif pris que l'intimée, qui circulait à vélo, a
été projetée à une distance appréciable à la suite du choc et elle a chuté au
milieu du trafic, risquant ainsi un second impact. Qui plus est, le traitement
anticoagulant qui lui était alors administré constituait un facteur de risque
non négligeable, ce qui rendait l'accident plus effrayant encore. Quant au fait
que l'expert neurologue a retenu une très brève amnésie, les premiers juges
sont d'avis qu'il ne remet pas en cause le caractère impressionnant de
l'accident.

5.2. De son côté, la recourante allègue que l'intimée ne gardant aucun souvenir
des événements postérieurs au choc, il convient, selon la jurisprudence,
d'accorder une portée moindre au critère relatif au caractère particulièrement
impressionnant de l'accident. Selon la recourante, la cour cantonale ne pouvait
dès lors raisonnablement tenir compte, dans l'examen de ce critère, du fait que
l'assurée a chuté au milieu du trafic, risquant ainsi un second impact. Au
surplus, même si l'intéressée a été apeurée par la tournure des événements
précédant l'impact, cela ne suffit pas pour conclure que l'accident revêt un
caractère autrement plus impressionnant que celui intrinsèquement lié aux
accidents de cette gravité. Quant au fait que l'intimée suivait à l'époque un
traitement anticoagulant, il n'entre pas en considération dans l'examen du
critère en cause, dans la mesure où il doit reposer sur une appréciation
objective des circonstances.

5.3. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles
circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des
processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une
affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il
faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation
objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti
subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en
effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain
caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du
critère en question. Par ailleurs, il convient d'accorder à ce critère une
portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l'accident (SVR 2011
UV n° 10 p. 35, 8C_584/2010, consid. 4.3.2; voir également les arrêts 8C_818/
2015, déjà cité, consid. 6.1; 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3;
8C_624/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1).

5.4. En présence d'un événement accidentel à la limite des cas graves, un seul
critère parmi ceux déterminants peut être suffisant pour conclure à l'existence
d'un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (
ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). C'est
pourquoi, en l'espèce, on peut laisser indécis le point de savoir si, au regard
de la jurisprudence précitée et compte tenu de l'amnésie présentée par
l'assurée, le critère du caractère impressionnant de l'accident est réalisé. En
effet, il ressort des considérations qui suivent (consid. 6) qu'un autre
critère posé par la jurisprudence est réalisé en l'occurrence.

6. 
La cour cantonale a admis le critère de la gravité ou de la nature particulière
des lésions physiques au motif que l'assurée avait subi une plaie avec une
importante perte de substance au membre inférieur gauche, laquelle avait
nécessité deux interventions chirurgicales et laissé d'importantes séquelles
esthétiques. De son côté, la recourante conteste ce point de vue en faisant
valoir que les circonstances particulières ne sont pas de nature à établir
l'existence de ce critères. Toutefois, les arguments qu'elle invoque ne
permettent pas de s'écarter de l'appréciation des premiers juges. En
particulier, les lésions subies par l'intimée ne se limitent pas à l'état
cicatriciel, d'ailleurs important, qui subsiste dans la partie postérieure de
la jambe gauche. Il subsiste en outre des séquelles neurologiques avec troubles
de la sensibilité affectant plusieurs nerfs, à savoir le nerf sural, le
musculo-cutané et le nerf saphène interne gauche (cf. rapport d'expertise du
BEM du 3 juin 2015). Ces séquelles ont pour effet de diminuer la résistance de
la jambe gauche à l'effort et d'entraîner de multiples limitations. En effet,
l'intimée ne peut pas escalader une échelle ou un escabeau, ni effectuer des
activités sur une surface instable ou en zone basse nécessitant une flexion
maximale de la cheville de manière soutenue. Elle ne peut pas faire de longs
déplacements réguliers (plus de 100 m) ni rester en position statique
prolongée. Le port récurrent de charges de plus de 5 kg et occasionnel de plus
de 10 kg n'est pas non plus possible. Qui plus est, les experts ont mis en
évidence une hyposmie partielle gauche en lien avec l'accident. Cela étant, il
n'y a pas lieu de mettre en cause le point de vue des premiers juges selon
lequel le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions
physiques est en l'occurrence réalisé. En présence d'un accident à la limite
des cas graves, cela suffit pour reconnaître le caractère adéquat du lien de
causalité en ce qui concerne les troubles psychiques de l'assurée.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable en ce qui
concerne la causalité adéquate.

7.

7.1. La recourante critique le jugement attaqué en tant que les premiers juges
ont constaté que les troubles psychiques résultant de l'accident entraînaient
une incapacité de travail entière. Elle fait valoir que la doctoresse
H.________ peine à convaincre lorsqu'elle atteste d'un tel taux d'incapacité de
travail dans son rapport d'expertise psychiatrique. Par ailleurs, elle soutient
que la cour cantonale ne pouvait pas non plus se fonder sur les conclusions du
docteur D.________ (rapport d'expertise du 26 novembre 2008), du moment
qu'elles ont été rendues avant même la stabilisation de l'état de santé
psychique, le 1 ^er février 2010. Aussi soutient-elle que les premiers juges
auraient dû ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

7.2. En l'occurrence, la cour cantonale a accordé pleine valeur probante à
l'expertise judiciaire, sauf en ce qui concerne le diagnostic de trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type borderline (décompensé), qu'elle a
écarté. Quant au rapport d'expertise du docteur D.________, il constitue un
élément d'appréciation sur lequel la juridiction précédente s'est fondée pour
établir l'incapacité de travail découlant des troubles psychiques en relation
de causalité avec l'accident. Or, en ce qui concerne l'appréciation de
l'incapacité entière de travail, le docteur D.________ décrit les mêmes
limitations et altérations comportementales psychiques que celles qui sont
relatées par la doctoresse H.________. Cela étant, la recourante ne démontre
pas en quoi la cour cantonale a violé le droit fédéral en renonçant à ordonner
une nouvelle expertise judiciaire pour se prononcer sur la capacité de travail
de l'intimée.

8.

8.1. Par ailleurs, la recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés
sur l'appréciation de la doctoresse H.________ pour fixer à 70 % le taux de
l'atteinte à l'indemnité en relation avec les troubles psychiques. Elle
soutient que la valeur probante du rapport d'expertise de ce médecin est
précisément mise en doute par la cour cantonale. Par ailleurs, elle fait valoir
que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la table 19 des indemnisations
des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteinte à l'intégrité pour les
séquelles psychiques), établie par la CNA, en tant qu'ils se sont contentés
d'additionner les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d'une
part, et psychiques, d'autre part. Or, selon la table précitée, seul l'ensemble
de l'atteinte doit être prise en compte. Au surplus, en s'écartant de la
pondération entre les différentes atteintes effectuée par la doctoresse
H.________, la cour cantonale s'est substitué au médecin, à qui il incombe
pourtant d'évaluer le taux de l'atteinte à l'intégrité. Cela étant, la
recourante soutient qu'un renvoi de la cause à la juridiction précédente est
justifié.

8.2.

8.2.1. Selon l'art. 24 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et
durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident
a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1).
L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions
détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de
compétence à l'art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l'al. 2 de cette disposition
réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les
directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème -
reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209
consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation
plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité
selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient
lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives,
destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les
assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid.
4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96
consid. 2a).

8.2.2. En l'espèce, les experts ont fixé à 23 % le taux de l'atteinte à
l'intégrité en relation avec les séquelles somatiques de l'accident. En outre,
se référant à la table 19 des indemnisations des atteintes à l'intégrité selon
la LAA (atteinte à l'intégrité pour les séquelles psychiques), ils ont indiqué
que les séquelles psychiques, qualifiées de modérées à sévères, ouvrent droit à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 70 %. Cependant, étant
donné que l'atteinte psychique est influencée par un état antérieur, à savoir
un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline,
décompensé, les experts ont pondéré ce taux à raison de 50 % pour conclure à un
taux de 35 % en ce qui concerne les séquelles psychiques et à un taux global de
58 % (23 % + 35 %).
De son côté, la cour cantonale a considéré que la réduction de 50 % opérée sur
le taux d'atteinte psychique de 70 % en raison du trouble de la personnalité
préexistant n'était pas justifiée. Elle s'est référée pour cela sur la
jurisprudence selon laquelle, si un accident est en relation de causalité
naturelle avec les troubles considérés et qu'il apparaisse en outre propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner
une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, le caractère
adéquat du lien de causalité ne saurait être nié, au motif, p.ex., qu'en raison
d'une prédisposition constitutionnelle l'assuré n'appartient pas à un large
cercle d'assurés, comprenant aussi les personnes qui, en raison de certaines
prédispositions morbides, sont davantage sujettes à des troubles mentaux et
qui, sur le plan psychique, assument moins bien l'accident que des assurés
jouissant d'une constitution normale; nier l'existence d'une relation de
causalité adéquate dans un pareil cas reviendrait à exiger, à tort, de cet
assuré une plus grande capacité d'assumer l'accident sur le plan psychique que
celle que l'on attendrait de la part d'une personne faisant partie du cercle en
question (ATF 115 V 403 consid. 5 c/bb p. 410). C'est pourquoi la cour
cantonale a conclu à un taux de 70 % en relation avec les séquelles psychiques
et à un taux global de 93 % (23 % + 70 %).

8.3. Selon la table 19 des indemnisations des atteintes à l'intégrité selon la
LAA, il n'est pas toujours aisé d'opérer une césure entre troubles somatiques
et psychiques. Si, à la suite d'un polytraumatisme, des troubles fonctionnels
d'étiologie somatique et des douleurs chroniques persistent, les troubles
psychiques que celles-ci ont induits sont pris en compte globalement dans
l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Toutefois, dans les
éventualités où des troubles psychiques de nature différente sont constatés,
une évaluation psychiatrique est nécessaire pour déterminer si une atteinte à
l'intégrité psychique supplémentaire est présente qui n'a pas été prise en
compte dans l'estimation de base. Si les symptômes psychiques ne sont, en soi,
pas spécifiques, certains diagnostics, comme l'état de stress post-traumatique
séquellaire à un accident, sont considérés comme tels. En l'occurrence, on ne
saurait dès lors critiquer le point de vue des premiers juges en tant qu'ils
ont additionné les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d'une
part, et psychiques, d'autre part. En revanche, dans la mesure où elle a nié -
à juste titre - l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline,
décompensé, la juridiction précédente n'était pas fondée à s'écarter du taux de
35 % attesté par les experts en relation avec les séquelles psychiques de
l'accident. Le taux global de l'atteinte à l'intégrité doit dès lors être fixé
à 58 % (23 % + 35 %) au lieu de 93 %. Dans cette mesure, le recours se révèle
partiellement bien fondé.

9. 
Etant donné l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de
trois quarts à la charge de la CNA et d'un quart à la charge de A.________
(art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer à celle-ci une indemnité de dépens réduite à
la charge de la partie adverse (68 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11
novembre 2015 est réformé en ce sens que l'intimée a droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 58 %, sous déduction de
l'indemnité d'un taux de 20 % déjà allouée. Le recours est rejeté pour le
surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour trois quarts à la
charge de la recourante et pour un quart à celle de l'intimée.

3. 
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les
frais et les dépens de la procédure antérieure.

4. 
Une indemnité de dépens de 2'200 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée)
est allouée à l'intimée à la charge de la recourante.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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