Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.927/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_927/2015
                   

Arrêt du 13 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 novembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaille comme enseignant pour l'Etat de Vaud depuis le 1 ^er août
2012. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident
auprès de Mutuel Assurances SA. Dans une déclaration d'accident-bagatelle LAA
du 7 juin 2013, son employeur a annoncé à Mutuel Assurances SA que l'assuré
avait subi une déchirure du genou droit le 25 avril 2013, décrivant en ces
termes le déroulement des faits: "en voulant changer de direction, la jambe est
restée droite et le genou a craqué". Le 30 avril 2013, l'assuré a consulté la
doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale, qui a posé le
diagnostic de contusion du genou droit à la suite d'un trauma du genou "en
jouant au foot". Le cas a été pris en charge par l'assureur-accidents. Une
imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou a été pratiquée le 29 mai 2013
par le docteur C.________, spécialiste FMH en radiologie, lequel a fait état
d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et de plusieurs
contusions osseuses. L'assuré a informé l'assureur-accidents qu'il avait déjà
subi une déchirure partielle du LCA le 8 mai 2011 également en jouant au
football. Un traitement conservateur avait alors été proposé. Le 10 septembre
2013, le docteur D.________, médecin adjoint au département locomoteur de
l'Hôpital E.________, médecin du sport, a informé Mutuel Assurances SA qu'il
avait reçu l'assuré en consultation le 21 mai 2013. Il a fait état d'une
re-rupture du LCA droit et indiqué qu'une intervention était prévue. L'assuré a
subi une plastie du LCA droit aux tendons ischiojambiers le 6 janvier 2014
réalisée par le docteur F.________, chef de clinique au service d'orthopédie et
de traumatologie de l'Hôpital E.________. Le 31 janvier 2014, l'Hôpital
E.________ a transmis à Mutuel Assurances SA un rapport du 1 ^er juin 2011
établi par les docteurs G.________ et H.________, respectivement professeur
associé et médecin assistant au service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle de l'Hôpital E.________, relatif à une IRM du genou droit de
l'assuré et concluant à une déchirure en plein corps du LCA proximal et une
contusion osseuse du condyle fémoral externe et du plateau externe postérieur
du tibia, sans trait de fracture visible. Mutuel Assurances SA a soumis le cas
à son médecin-conseil, le docteur I.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, lequel a considéré que la relation de causalité naturelle entre
l'événement mineur survenu le 25 avril 2013 et l'intervention chirurgicale du 6
janvier 2014 paraissait hautement, voire très hautement improbable (cf. rapport
du 16 mars 2014). Par décision du 31 mars 2014, confirmée sur opposition le 10
septembre 2014, Mutuel Assurances SA a refusé de prendre en charge les
conséquences des troubles de l'assuré au genou droit, postérieurement au 30
juin 2013.

B. 
A.________ a déféré cette décision sur opposition à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice du canton de Genève. Le 5 mai 2015, le juge
instructeur a soumis un questionnaire au docteur D.________, lequel a répondu
le 13 mai 2015. Par arrêt du 9 novembre 2015, la juridiction cantonale a admis
le recours, annulé la décision sur opposition du 10 septembre 2014 et condamné
Mutuel Assurances SA à reprendre le versement des prestations dues au recourant
au-delà du 30 juin 2013.

C. 
Mutuel Assurances SA interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation.
Tant A.________ que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa
décision sur opposition du 10 septembre 2014, à supprimer le droit de l'intimé
à des prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière)
pour les troubles liés à la lésion du LCA postérieurement au 30 juin 2013.

3.

3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA; RS 830.1).

3.2. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a
édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par
un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs. A l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident mentionnées
à l'art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328).
La liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne les lésions de ligaments
(let. g).

4.

4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contusion subie par l'assuré le
25 avril 2013 a déclenché les symptômes ressentis par ce dernier au niveau du
genou droit et que l'IRM pratiquée le 29 mai 2013 a mis en évidence une
déchirure complète du LCA, soit une lésion corporelle assimilée à un accident
au sens de l'art. 9 al. 2 let. g OLAA.

4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir considéré comme
établi avec un degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré avait subi en
avril 2013 une nouvelle rupture de son LCA. Il reproche en outre aux premiers
juges d'avoir écarté sans motif valable l'avis du docteur I.________ et de
s'être essentiellement fondé sur celui du docteur D.________. Or, l'avis de ce
dernier avait été pris sans en informer préalablement la recourante et sans lui
donner la possibilité de participer à la démarche, notamment quant à la
formulation des questions.

5.

5.1.

5.1.1. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au
profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident.
Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison
de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure
ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327
consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c
p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

5.1.2. On précisera qu'en ce qui concerne l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut
admettre qu'une lésion assimilée - malgré son origine en grande partie
dégénérative - a fait place à l'état de santé dans lequel l'assuré se serait
trouvé sans l'incident du 25 avril 2013 (retour au statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la
santé n'est pas clairement établi (cf. arrêts 8C_358/2015 du 14 mars 2016
consid. 6.2.1; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

5.2. En l'espèce, le docteur I.________ a constaté que l'IRM du 29 mai 2013
n'avait pas mis en évidence, hormis les contusions osseuses, de lésion
traumatique aiguë, voire sub-aiguë. Il a noté que le LCA était en forme de
reliquat, sans élément inflammatoire significatif et qu'il n'y avait pas eu
d'épanchement significatif. Selon lui, l'épisode d'instabilité du 25 avril
2013, hormis une contusion osseuse, n'avait pas modifié de manière
significative l'architecture intra-articulaire du genou, en particulier du
pivot central mais avait tout au plus servi à remettre en évidence les lésions
anciennes du LCA, dont l'incompétence avait conduit à l'instabilité. Le délai
d'atteinte du statu quo ante/sine ne devait pas dépasser un maximum de 6
semaines, "période qui inclut ainsi l'IRM, qui constitue un élément déterminant
dans l'appréciation du dossier". Au-delà de cette période, le docteur
I.________ a considéré que le cursus du genou était régi par son état
préexistant.
Pour sa part, le docteur D.________ a indiqué que l'intervention chirurgicale
du 7 janvier (recte: 6 janvier) 2014 avait indubitablement été nécessitée par
l'événement du 25 avril 2013. A la question de savoir si ladite intervention
avait été rendue nécessaire par celui du 8 mai 2011, le docteur D.________ a
aussi répondu par l'affirmative, précisant qu'après ce premier événement,
l'assuré avait présenté une rupture du LCA et bénéficié d'un traitement
conservateur. Il a ajouté que dans trois-quarts des cas, le LCA pouvait
"guérir" en se fixant sur le ligament croisé postérieur. Cependant, personne ne
pouvait indiquer le degré de solidité de ce montage. En outre, dans ce cas, il
existait très souvent une instabilité rotatoire résiduelle. Selon le docteur
D.________, tant la lésion du 8 mai 2011 que celle du 25 avril 2013 étaient à
l'origine de l'intervention du 6 janvier 2014. Il n'était cependant pas en
mesure de dire si l'intervention chirurgicale du 6 janvier 2014 aurait été
nécessaire tôt ou tard même sans l'événement du 25 avril 2013. Il a expliqué
que tel que décrit par l'assuré, celui-ci avait été un mouvement de rotation
qui avait démontré l'incompétence du néo-ligament, donc une instabilité
rotatoire. Il y avait un nouveau phénomène d'entorse qui se manifestait sur
l'IRM par un oedème osseux.

5.3. On peut déduire de ces avis que la lésion du genou consécutive à la
contusion du 25 avril 2013 est due à une instabilité rotatoire qui avait
subsisté après une première déchirure survenue en 2011. L'incident du 25 avril
2013 est certes lié à cette instabilité, mais il n'en a pas moins causé une
nouvelle rupture du LCA (ou une "re-rupture" selon les termes du docteur
D.________). Le docteur F.________ s'est exprimé dans le même sens en faisant
état d'une "rupture du ligament croisé antérieur du genou droit suite à une
entorse en mai (recte: avril) 2013" (cf. rapport du 27 janvier 2014). Cela
étant, on ne peut affirmer que l'atteinte à la santé était clairement et
exclusivement due à un état antérieur après un délai de six semaines. Le
docteur I.________ a fixé ce délai de six semaines de manière aléatoire,
uniquement en fonction de la date de l'IRM pratiquée par le docteur C.________
(29 mai 2013). Or, comme le relève d'ailleurs la recourante, si le docteur
C.________ a décrit une déchirure complète du LCA, il n'a pas précisé si
celle-ci était récente ou ancienne. On ne peut rien tirer de l'IRM quant au
moment d'un retour possible au statu quo ante ou de l'émergence éventuelle d'un
statu quo sine. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu qu'il incombait à la recourante de prendre en charge les conséquences de
l'événement du 25 avril 2013, en particulier les frais liés à l'intervention du
6 janvier 2014.

5.4. Quant au fait que les parties n'ont pas été invitées à participer au
complément d'instruction mené par la cour cantonale, la recourante n'en tire
aucune déduction juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur
cette critique (art. 42 al. 2 LTF).

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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