Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.917/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_917/2015

Arrêt du 29 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional de placement, rue de la Gare 6, 1860 Aigle,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 12 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 12 septembre 2014, confirmée sur recours le 28 octobre suivant
par le Service de l'emploi du canton de Vaud, l'Office régional de placement
d'Aigle (ci-après: l'ORP) a réduit de 25 % le forfait mensuel d'entretien de
A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), pour une période de six
mois, motif pris qu'il avait refusé un emploi convenable.

2. 
Par jugement du 12 novembre 2015, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé
contre la décision du 28 octobre 2014 en ce sens qu'elle a réduit à trois mois
la période pendant laquelle le forfait mensuel d'entretien devait être diminué
de 25 %. En ce qui concerne le principe de la sanction, elle a considéré dans
un premier temps que l'emploi en cause était convenable. Dans un deuxième
temps, elle a retenu que le recourant avait fait part de critiques à
l'employeur au sujet du taux d'occupation et du trajet pour se rendre au
travail, de sorte que ce dernier pouvait raisonnablement en déduire un manque
de motivation à accepter le poste. Le recourant avait, en outre, refusé
d'effectuer gratuitement un jour d'essai. Selon les premiers juges, un tel
comportement a contribué à ce que l'employeur ne l'engage pas et devait être
assimilé à un refus d'emploi.

3. 
A.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à
l'annulation de la sanction, au remboursement des montants déduits ainsi qu'à
l'octroi d'un montant correspondant à six mois de budget mensuel du RI (12'492
fr.) pour son préjudice moral et financier.

4. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

5. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

6. 
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005
(RLEmp; RSV 822.11.1).

7. 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la
violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario),
expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation
accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant
d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel
aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2
p. 69).

8. 
En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par
l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

9. 
Dans son écriture, le recourant soutient que le taux d'activité pour l'emploi
en cause était inférieur à celui retenu par les premiers juges et fait valoir
que l'employeur a refusé de parler de salaire et d'horaire avec lui. Il
conteste en outre avoir refusé le poste mais estime qu'il n'avait pas à
effectuer un jour d'essai sans rémunération. Par ailleurs, le recourant émet
plusieurs critiques en lien avec des sanctions qui ne font pas l'objet de la
présente procédure, ou qui sont dirigées contre les décisions des 12 septembre
et 28 octobre 2014 de l'ORP et du Service de l'emploi.

10. 
En l'occurrence, les arguments invoqués par le recourant ne satisfont pas aux
exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, le
recourant ne fait référence à aucune disposition constitutionnelle et n'expose
aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient
appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière
manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Les griefs formulés sont
d'ailleurs en grande partie étrangers à l'objet du litige. Le recours doit par
conséquent être déclaré irrecevable.

11. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Service de l'emploi du
canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.

Lucerne, le 29 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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