Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.891/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_891/2015
                   

Arrêt du 17 octobre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
recourant,

contre

Conseil communal de la Commune de B.________, représenté par Me Michel Bise,
avocat,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (traitement),

recours contre le jugement de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 octobre
2015.

Faits :

A. 
A.________ a été engagé à partir du 13 août 2012 par le Cercle scolaire de
B.________ en qualité de conseiller socio-éducatif à raison d'une activité de
90 %, en classe de traitement 8, échelon 16.
En prévision de l'entrée en vigueur, le 1 ^er janvier 2013, de la fusion des
quinze communes du district de B.________, la future Commune de B.________
(ci-après: la commune) a informé A.________, le 24 décembre 2012, que son
engagement se poursuivrait au-delà du 1 ^er janvier 2013 aux mêmes conditions
d'engagement et pour les mêmes tâches et qu'un nouveau contrat de travail lui
parviendrait ultérieurement.
Par arrêté du 24 février 2014, le Conseil communal a nommé A.________ en
qualité de conseiller socio-éducatif avec effet au 1 ^er janvier précédent et
l'a mis au bénéfice du traitement en vigueur selon la Convention de fusion des
communes concernées du 21 mars 2011 (ci-après: CF). En outre, la commune lui a
fait parvenir un contrat de travail de droit public portant sur la fonction de
conseiller socio-éducatif, classée au niveau 8, échelon 16 de l'échelle des
traitements du personnel de l'Etat de Neuchâtel. Dans la lettre accompagnant ce
contrat de travail, il était précisé qu'un échelon supplémentaire (17) avait
été accordé à l'intéressé. Celui-ci n'a pas signé ce contrat de travail.
Après divers échanges de correspondance portant notamment sur la classification
de la fonction, la commune a rendu un arrêté de nomination, le 16 février 2015,
par lequel il a classé la fonction au niveau 9, échelon 13 à partir du 1 ^
er janvier 2014 et au niveau 9, échelon 15 à compter du 1 ^er janvier 2015.

B. 
A.________ a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel en concluant à l'annulation de l'arrêté de
nomination du 16 février 2015 et en demandant que sa fonction soit classée au
niveau 9, échelon 17 de l'échelle des traitements.
Par jugement du 30 octobre 2015, la cour cantonale a converti le recours en
action de droit administratif en tant qu'il portait sur le traitement et a
rejeté celle-ci au sens des considérants.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation en tant qu'il porte sur le traitement, en concluant au
renvoi de la cause à la juridiction précédente, le tout sous suite de frais et
dépens partiels pour la première instance et totaux pour la seconde.
La commune conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandis
que la cour cantonale a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. La présente cause est une contestation pécuniaire en matière de rapports
de travail de droit public, qui ne tombe pas sous le coup de l'exception de
l'art. 83 let. g LTF. Conformément à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d
LTF, la cour cantonale considère que la valeur litigieuse est de 47'007 fr.,
soit un montant supérieur à 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF). Son
appréciation n'apparaît pas inexacte et le Tribunal fédéral s'y rallie.

1.2. Pour le reste, déposé en temps utile et dans les formes requises contre
une décision finale prise par un tribunal cantonal, le recours respecte les
exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Il est par
conséquent recevable.

2. 
Le jugement attaqué est fondée sur les dispositions du règlement du Conseil
communal relatif au personnel administratif et technique communal (ci-après:
RC), ainsi que de la CF.
Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnel
cantonal ou fédéral; en revanche il ne vérifie l'application des règles de rang
inférieur à la Constitution et la constatation des faits que sous l'angle
restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; 126 I 133 consid. 2 p.
136; 122 I 279 consid. 8c p. 291). Appelé à revoir l'application faite d'une
norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en
contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été
adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 141 I 49
consid. 3.4 p. 53; 139 I 57 consid. 5.2 p. 61; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).
En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379), ce
qu'il revient au recourant de démontrer conformément aux exigences de
motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399
s.; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3. 
La cour cantonale a retenu qu'à la suite de la fusion des communes du district
de B.________, la nouvelle commune avait chargé son Service des ressources
humaines de procéder à une nouvelle description de la fonction occupée par
A.________. La nouvelle classe de traitement valable depuis le 1 ^er janvier
2014 (niveau 9, échelon 13 [puis attribution d'un échelon supérieur lors de la
nomination le 24 février 2014]) faisait suite au transfert du personnel dans la
nouvelle commune, au sens de l'art. 17 al. 1 CF, selon lequel les rapports de
service du personnel des anciennes communes et de chacune des entités
intercommunales dissoutes sont intégralement transférés à la nouvelle commune.
Si, étant donné la "maigreur du dossier", il n'était pas possible de savoir sur
quel motif repose la révision de la classe de traitement, les premiers juges
sont d'avis que cette question pouvait rester indécise, du moment que seule la
diminution d'échelon était contestée par l'intéressé. Or, celui-ci ne peut pas
se plaindre d'une application arbitraire de la réglementation communale, étant
donné que la modification de l'échelon qui lui a été imposée ne heurte pas de
manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Selon les premiers
juges, en effet, cette mesure n'entraîne pour lui aucun préjudice de nature
salariale puisque, malgré la diminution d'échelon, il était mieux rémunéré
depuis 2014 déjà (93'913 fr. 75 pour la classe de traitement 9, échelon 13)
qu'auparavant (93'187 fr. 85 pour la classe de traitement 8, échelon 17).

4.

4.1. Par un moyen d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en priorité, le
recourant invoque une violation de son droit d'être entendu consacré à l'art.
21 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA; RSN 152.130), en tant que la cour cantonale n'a pas donné suite à sa
demande de requérir de la commune la production de son dossier complet, en
particulier les échanges de correspondance, ainsi que les procès-verbaux. En
effet, jusqu'à réception du jugement attaqué, il ignorait que le dossier
produit par la commune était si peu fourni et qu'en particulier, il ne
renfermait pas de procès-verbal de la séance du conseil communal du 12 janvier
2015, au cours de laquelle il a été décidé de colloquer sa fonction en classe
9. Aussi le recourant est-il d'avis que la cour cantonale devait lui offrir le
droit de s'exprimer afin, le cas échéant, de requérir d'autres pièces de la
première autorité, voire d'autres preuves testimoniales, dans le but de prouver
l'unique motif du passage de la classe de traitement 8 à la classe 9, à savoir
la suppression d'une inégalité de traitement par rapport à une collègue
exerçant une activité identique.

4.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dont la jurisprudence a
déduit en particulier le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293;
132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371), est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/
aa p. 437). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Par ailleurs, cette garantie
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid 2.1 p. 429). Le recourant ne
prétend pas que le droit cantonal lui offrirait des garanties plus étendues.

4.3. En l'espèce, les moyens de preuve dont le recourant requérait
l'administration devant la cour cantonale lui auraient permis, selon lui, de
prouver que le passage de la classe de traitement 8 à la classe 9 avait
exclusivement pour but de donner suite à sa demande tendant à la suppression
d'une inégalité de traitement par rapport à une collègue de travail exerçant
une activité identique. Toutefois, l'intéressé n'expose pas en quoi le fait que
la nouvelle classification de la fonction aurait eu lieu à la suite de sa
demande, plutôt qu'en raison du transfert du personnel dans la nouvelle
commune, aurait pour effet de rendre insoutenable la solution retenue par
l'employeur et confirmée par la cour cantonale. Cela étant, on ne voit pas que
les moyens de preuve requis seraient nécessaires pour établir un fait
pertinent.
Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que jusqu'à
réception du jugement attaqué, il ignorait que le dossier produit par la
commune était peu fourni et qu'en particulier, il ne renfermait pas de
procès-verbal de la séance du conseil communal du 12 janvier 2015. Il apparaît
en effet qu'à son mémoire de réponse du 1 ^er juin 2015 la commune a joint son
dossier accompagné d'un bordereau de pièces, de sorte que l'intéressé ne
pouvait méconnaître l'état du dossier produit en procédure cantonale.
Le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu se
révèle ainsi mal fondé.

5.

5.1. Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire en
tant que les premiers juges ont confirmé, sans aucun motif objectif, une
augmentation nominale du salaire, atténuée par la diminution d'échelon de 17 à
13, puis à 15, dès 2015. Soutenant que le cas d'espèce n'a "rien à voir avec
les principes généraux de nouvelles mesures salariales dans le cadre de
changement d'entité ou de politique générale en matière de traitement des
fonctionnaires", l'intéressé est d'avis que la suppression de l'inégalité
salariale devait entraîner "nécessairement une augmentation nominale du
salaire, au prorata du préjudice en lien avec l'inégalité".

5.2. Autant que son argumentation permette de le comprendre, on peut en inférer
que le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire
en tant qu'elle a confirmé le traitement fixé par la commune, bien que celui-ci
soit inférieur à celui de sa collègue de travail exerçant une activité
identique. Toutefois l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à
établir que les conditions salariales de sa collègue sont plus favorables que
les siennes ni qu'elles sont équivalentes à celles qu'il réclame. Qui plus est,
on ne sait rien au sujet de la classe et de l'échelon de traitement dont elle
bénéficie, ni en ce qui concerne tous les autres motifs objectifs (âge,
ancienneté, expérience, charges familiales, qualifications, genre et durée de
la formation requise pour le poste, temps de travail, horaires, cahier des
charges, étendue des responsabilités ou prestations) qui peuvent justifier des
différences de rémunération sans enfreindre la garantie générale de l'égalité
de traitement (cf. ATF 131 I 105 consid. 3.1 p. 107; 123 I 1 consid. 6a-c p. 7
s.; arrêt 8C_969/2012 du 2 avril 2013 consid. 2.2; VINCENT MARTENET, L'égalité
de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997 p. 828/829). Ainsi le
recourant n'expose pas en quoi la solution retenue par la cour cantonale est
insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective mais il
se contente de substituer son propre point de vue à celui de l'autorité
précédente. De même, il n'indique pas quelles dispositions communales auraient
été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit, de
sorte que les exigences de motivation accrues en relation avec les griefs de
violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal et
communal (art. 106 al. 2 LTF) n'apparaissent pas remplies (cf. ATF 140 III 385
consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
Cela étant, le recours ne contient aucune démonstration du caractère
insoutenable du jugement attaqué et le grief de violation de l'interdiction de
l'arbitraire tombe à faux.

6. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à
des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lucerne, le 17 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben