Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.885/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_885/2015
                   

Arrêt du 28 septembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura du 27 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ était employée par B.________, en qualité d'accompagnante (aide
de vie). A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).
Le 15 novembre 2012, elle a été victime d'un accident de la circulation. Alors
qu'elle se trouvait au volant de sa voiture, à l'arrêt, elle a été percutée à
l'arrière par un autre véhicule, de sorte qu'elle a embouti à son tour la
voiture qui la précédait.

A.b. Le jour suivant, l'assurée a consulté son médecin traitant, la doctoresse
C.________, spécialiste en médecine générale, qui a diagnostiqué une atteinte
au dos ainsi qu'une lésion de type "coup du lapin". Une incapacité de travail
lui a été reconnue jusqu'au 23 novembre 2012, puis à compter du 9 janvier 2013.
La CNA a pris en charge le cas.
Le 24 janvier 2013, l'assurée a consulté le docteur D.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel a fait
état d'une dysfonction atlanto-axiale ainsi que d'une symptomatologie
douloureuse spondylogène et d'insuffisance myofaciale chronique ("spondylogene
Schmerzsymptomatik, chronische insuffizienzbedingte myofasziale
Beschwerdesymptomatik"). Le 1 ^er juillet 2014, elle a consulté le docteur
E.________, spécialiste en neurologie. Ce médecin a diagnostiqué des
cervicalgies chroniques après un accident de décélération cervicale et une
irradiation pseudo-radiculaire gauche lombaire compensatoire. En outre,
l'assurée a été examinée à trois reprises par le médecin d'arrondissement de la
CNA, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie, à savoir les 17 avril et
25 novembre 2013 et le 28 octobre 2014.

A.c. Par décision du 31 octobre 2014, confirmée sur opposition le 16 février
2015, la CNA a mis fin au versement de l'indemnité journalière et à la prise en
charge des frais de traitement avec effet au 30 novembre 2014. Elle a également
nié le droit de l'assurée à d'autres prestations d'assurance.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 16 février 2015, la
Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a
rejeté par jugement du 27 octobre 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
condamnation de la CNA à lui verser les prestations d'assurance et, à cette
fin, au renvoi du dossier à celle-ci.
La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale conclut également à son
rejet, dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral de la santé publique
ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les
troubles de la recourante persistants au-delà au 30 novembre 2014.
Lorsque, comme en l'espèce, le jugement entrepris porte sur des prestations en
espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate
avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et
se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En
revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit
aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid.
4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.).

3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs aux conditions d'octroi des prestations de
l'assurance-accidents, en particulier la nécessité d'un rapport de causalité
entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Il suffit d'y renvoyer.

4. 
En résumé, la cour cantonale a nié l'existence de lésions post-traumatiques
organiquement objectivables. Elle a constaté qu'aucun des médecins consultés
n'avait conclu à l'existence d'une instabilité structurelle d'origine
traumatique. L'imagerie médicale n'avait pas documenté de substrat objectivable
permettant de relier l'asymétrie atlanto-axiale à une lésion structurelle,
notamment ligamentaire. Il ne ressortait pas non plus du dossier médical que
cette asymétrie avait été causée - au degré de la vraisemblance prépondérante -
par l'accident. Enfin, il n'apparaissait pas que les hernies discales révélées
par une IRM de la colonne cervicale du 18 juillet 2013 avaient une origine
traumatique, compte tenu notamment des circonstances de l'accident et du moment
où les douleurs y relatives s'étaient déclenchées.

5.

5.1. La recourante soutient qu'il existe des preuves manifestes d'un déficit
fonctionnel organique post-traumatique. Elle se prévaut de radiographies
réalisées par le docteur D.________ les 31 décembre 2012 et 24 janvier 2013,
lesquelles auraient clairement montré une dysfonction des deux premières
vertèbres cervicales (C1-C2), de même qu'un syndrome dysfonctionnelle (C4-C5).
La recourante fait également valoir que, selon ce médecin, la "flexion
latérale" est bloquée à droite mais libre à gauche. Ce bloquage serait
d'ailleurs confirmé par le docteur E.________ dans son rapport du 2 juillet
2014. Se référant enfin à la classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes de l'Organisation mondiale de la
santé (CIM-10, dixième révision), la recourante soutient qu'une dysfonction du
système de rotation atlanto-axiale constitue une instabilité du rachis cervical
mentionnée sous ch. S.13.4.

5.2. En l'occurrence, dans son rapport du 24 janvier 2013, lorsqu'il se réfère
aux radiographies réalisées les 31 décembre 2012 et 24 janvier 2013, le docteur
D.________ fait les constatations suivantes: "physiologische Lordose,
fortgeschrittene Osteochondrose L5/S1; Meteorismus"; "blockierte Lateralflexion
nach rechts, frei nach links"; "Streckhaltung, Chondrose C5/6". Outre la
mobilité réduite à droite au niveau des cervicales, il s'agit essentiellement
de lésions dégénératives comme l'indique le docteur D.________ et l'a également
retenu le docteur F.________ (cf. notamment son rapport du 14 avril 2013). La
recourante ne conteste pas l'existence de troubles dégénératifs et on ne
saurait déduire de la seule limitation de la rotation du cou la présence d'une
lésion structurelle. A ce dernier propos, le docteur F.________ a confirmé, à
plusieurs reprises, l'absence de lésion structurelle objectivable imputable à
l'événement accidentel, tout en admettant que la mobilité était réduite au
niveau des cervicales (cf. notamment rapports des 28 octobre 2014 et du 13
février 2015). Se référant au rapport du docteur E.________ du 2 juillet 2014,
il a exposé en outre que ce médecin ne faisait que confirmer ses constatations
et qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux permettant d'objectiver une lésion
structurelle (note du 8 août 2014). Par ailleurs, l'allégation de la recourante
selon laquelle la "dysfonction" atlanto-axiale diagnostiquée par le docteur
D.________ constitue une instabilité correspondant au ch. S13.4 CIM-10 - lequel
mentionne des entorses et foulures du rachis cervical au niveau des
articulations atlanto-axiale et atlanto-occipitale par mécanisme de "coup du
lapin", ainsi qu'au niveau du ligament longitudinal antérieur cervical - n'est
pas étayée médicalement. Cela étant, il n'y a pas de motif de s'écarter du
point de vue des premiers juges, selon lequel il n'existe pas de substrat
organique objectivable sous la forme d'une lésion structurelle cervicale
d'origine traumatique.

6. 
Laissant ouverte la question de la causalité naturelle, la cour cantonale a nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles sans substrat
organique objectivable et l'événement du 15 novembre 2012, qu'elle a qualifié
d'accident de gravité moyenne, voire à la limite du cas bénin. Selon les
premiers juges, seuls les critères de l'intensité des douleurs et de
l'incapacité de travail pouvaient éventuellement entrer en ligne de compte,
sans toutefois revêtir une intensité particulière, ce qui n'était pas suffisant
pour admettre l'existence d'un tel lien. Dans son mémoire de recours, la
recourante ne critique pas cet aspect du jugement, se contentant d'affirmer que
la causalité adéquate doit être admise. Partant, il n'y pas lieu d'examiner
cette question (cf. art. 42 al. 2 LTF).

7. 
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée à refuser d'allouer ses prestations
d'assurance à compter du 30 novembre 2014. Le jugement attaqué, qui confirme la
décision sur opposition du 16 février 2015, n'est pas critiquable et le recours
se révèle mal fondé.

8. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 28 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben