Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.862/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_862/2015
                   

Arrêt du 26 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Service de l'économie et de l'emploi,
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),

recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura
du 20 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité d'opérateur au service de la société
B.________ SA à C.________ du 11 septembre 2000 au 31 août 2012. Par décision
du 24 avril 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura
(ci-après: l'Office AI) l'a mis au bénéfice d'un trois quarts de rente
d'invalidité à compter du 1 ^er août 2012 en lui reconnaissant un taux
d'incapacité de gain de 64 %.
Le 2 octobre 2013, A.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage en tant que
demandeur d'emploi, en indiquant être disposé à travailler à un taux d'activité
de 40 %.
Par décision du 21 février 2014, confirmée sur opposition le 21 juillet
suivant, le Service des arts et métiers et du travail de la République et
canton du Jura (devenu le Service de l'économie et de l'emploi dès le 1 ^
er juin 2015 [ci-après: le SEE]) a déclaré l'assuré inapte au placement depuis
le 2 octobre 2013.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 21 juillet 2014, la
Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a
admis et a annulé la décision attaquée par jugement du 20 octobre 2015.

C. 
Le SEE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation en concluant à la confirmation de la décision sur
opposition du 21 juillet 2014, sous suite de frais et dépens.
L'intimé et la cour cantonale concluent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimé à l'indemnité de chômage à
compter du 2 octobre 2013, singulièrement sur son aptitude au placement.

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 p. 253 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité
précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits
pertinents pour l'application de celui-ci. Il appartient au recourant de
démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences
de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62 et la référence). En outre, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). Cette exclusion vaut non
seulement pour les faits postérieurs à la décision attaquée, mais également
pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale.

3.

3.1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres
conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

3.2. L'aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité de travail
d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58).

3.3. Les exigences d'aptitude au placement sont réduites pour les chômeurs dont
l'invalidité a été reconnue. Aux termes de l'art. 15 al. 2, première phrase,
LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque,
compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du
marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce
marché. La réduction des exigences ne touche cependant que le critère de la
capacité de travailler, non celui de la volonté de réintégrer le marché du
travail (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n. 279 p. 2351; BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 78 ad art. 15 al. 2 LACI).

4. 
Se fondant tant sur l'appréciation de l'Office AI que celle du médecin traitant
de l'assuré, la cour cantonale a constaté que ce dernier disposait d'une
capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Cette activité était susceptible d'être exercée
dans des domaines variés du marché de l'emploi, comme le contrôle de qualité,
le montage dans l'électronique ou l'horlogerie et la surveillance, pour
lesquels le recourant disposait d'une formation et d'une expérience
professionnelles suffisantes et adéquates. Cela étant, l'intimé disposait de la
capacité de travail nécessaire pour être placé.
En ce qui concerne l'élément subjectif de l'aptitude au placement, les premiers
juges ont retenu que les doutes et les craintes exprimés par l'assuré en
relation avec sa capacité effective à travailler ne suffisaient pas à établir
un manque de volonté de retrouver un travail. Par ailleurs, s'agissant des
recherches d'emploi, il n'était pas établi qu'elles avaient été continuellement
insuffisantes. En outre, le recourant n'avait fait l'objet d'aucune sanction ou
avertissement à ce sujet. Aussi bien l'autorité cantonale a-t-elle considéré
que l'assuré était disposé à accepter un travail convenable et, partant, qu'il
était apte au placement.

5.

5.1. Le SEE reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière
manifestement inexacte et d'avoir appliqué le droit fédéral de façon
incorrecte.

5.2. Il invoque d'abord une aggravation de l'état de santé de l'intimé depuis
le début de l'année 2014 et soutient que celui-ci était déjà en incapacité
totale de travailler depuis 2011. A l'appui de son grief, il produit un
questionnaire pour la révision de la rente d'invalidité, un rapport médical du
médecin traitant de l'assuré du 20 avril 2015 ainsi qu'un courriel de l'Office
AI du 24 février 2015. Il requiert également l'édition du dossier de l'intimé
auprès de l'Office AI.
Le Tribunal ne procède qu'exceptionnellement à l'administration de preuves
nouvelles (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014,
n° 9 ad art. 55 LTF). En l'espèce aucune circonstance exceptionnelle ne
justifiant des mesures probatoires, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête du recourant. Pour le surplus, le recourant se prévaut de faits et
moyens de preuve nouveaux, lesquels sont inadmissibles en vertu de l'art. 99
al. 1 LTF.

5.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur
l'appréciation de l'Office AI pour admettre que l'intimé était capable de
travailler à 50 %. Selon lui, les conclusions de cette autorité, de même que
celles des médecins traitants, ne lieraient pas l'assurance-chômage. Le SEE
soutient que la réinsertion de l'intimé sur le marché du travail est irréaliste
compte tenu de ses limitations fonctionnelles et fait valoir que selon la
responsable du placement des chômeurs dans des programmes d'emplois temporaires
(PET), il n'est pas possible d'attribuer un PET à l'assuré et il sera très
difficile pour lui de trouver un emploi (courriel du 21 février 2014). Par
ailleurs, le SEE conteste que l'intimé dispose d'une formation et d'une
expérience professionnelle suffisantes dans les domaines retenus par l'Office
AI pour l'exercice d'une activité adaptée. En effet, il n'aurait travaillé
qu'en qualité d'ouvrier depuis son arrivée en Suisse et, pour la période
antérieure, il n'existerait aucune preuve de l'exercice des activités
mentionnées dans son curriculum vitae. Enfin, le recourant formule une série de
reproches à l'encontre de l'assuré, à titre de manquements aux devoirs de
chômeur (notamment le manque de recherche d'emploi avant son inscription, le
fait de n'avoir jamais présenté plus de recherches que le minimum fixé, de
concentrer ses recherches dans les abords immédiats de son lieu de domicile et
dans les mêmes entreprises, etc.).
Les critiques du recourant sont mal fondées. En effet, pour déterminer
l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses
coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité (art. 15 al. 1,
première phrase, OACI [RS 837.02]). On ne voit donc pas que la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en prenant en considération l'appréciation de
l'Office AI ainsi que celle du médecin traitant de l'assuré pour examiner sa
capacité de travail. En outre, s'il estimait qu'il existait un doute sérieux à
ce sujet, le recourant pouvait ordonner qu'il soit à examiné par un
médecin-conseil (art. 15 al. 3 LACI). Pour le surplus, le recourant n'expose
pas en quoi l'appréciation des preuves par la cour cantonale serait
manifestement insoutenable mais se contente de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité précédente. En particulier, la remarque de
la responsable des PET ne permet pas de qualifier d'arbitraire la constatation
des premiers juges, selon laquelle l'intimé dispose d'une capacité résiduelle
de travail suffisante pour être placé. A la lecture de son courriel, il ne
semble d'ailleurs pas qu'elle aurait rencontré l'assuré. Concernant les
manquements allégués aux devoirs de chômeur, il s'agit là aussi essentiellement
de critiques de nature appellatoire sur lesquelles le Tribunal fédéral n'a pas
à entrer en matière (ATF 141 III 28 consid. 3.1.2 p. 34; 136 II 101 consid. 3
p. 104 s. et les arrêts cités). En effet, le recourant n'expose pas en quoi la
juridiction précédente a constaté les faits de manière manifestement
insoutenable en retenant que les recherches d'emploi n'avaient pas été
continuellement insuffisantes et que l'intimé n'avait jamais fait l'objet d'un
avertissement ou d'une sanction à cet égard. Il admet d'ailleurs que l'intimé a
été rendu attentif aux manquements invoqués " au plus tard " dans sa décision
sur opposition et qu'il n'a pas pu être sanctionné (au vu de son inaptitude au
placement). Dans tous les cas, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
rechercher lui-même dans les pièces versés au dossier les éléments de fait
pertinents à l'appui des manquements invoqués.

5.4. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas
déterminé la perte de travail à prendre en considération.
Il est douteux que ce grief - qui n'est pas étayé - réponde aux exigences de
motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, la critique est mal
fondée, dans la mesure où la seule question de l'aptitude au placement était
litigieuse devant la juridiction précédente.

6. 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable.

7. 
Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires à la charge du recourant
bien qu'il succombe (art. 66 al. 4 LTF; ATF 133 V 640 consid. 4.5 p. 642).
L'intimé, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens à
la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO).

Lucerne, le 26 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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