Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.855/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_855/2015
                   

Arrêt du 29 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Marché du travail et assurance-chômage,
TCRV, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________,
intimée,

Service public de l'emploi,
Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 7 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.________, ressortissante suisse, a été employée par l'Entreprise B.________
du 12 mars 2012 au 31 mai 2014 en qualité de "Health Delegate" dans le cadre
d'un projet mené à l'étranger dans le pays C.________. A la fin de son contrat
de durée déterminée, elle est rentrée en Suisse et s'est inscrite comme
demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement du district de
D.________ le 2 juin 2014. Elle indiquait être à son septième mois de grossesse
et disposée à travailler à un taux d'activité de 50 %.
Le 14 juin 2014, A.________ est retournée à C.________. Préalablement, elle
avait demandé à être dispensée de rester sur le territoire suisse à compter de
cette date. Elle souhaitait passer la fin de sa grossesse auprès de son
partenaire, également détaché dans ce pays, et du médecin qui l'avait suivie
jusque-là.
Le 1 ^er juillet 2014, le Service public de l'emploi de l'Etat de Fribourg
(ci-après: le SPE), a rendu une décision par laquelle il a déclaré l'assurée
inapte au placement dès le 2 juin 2014 et, de ce fait, nié son droit à
l'indemnité de chômage. A.________ s'est opposée à cette décision et a annoncé
son retour en Suisse à compter du 23 juillet 2014, où elle a accouché le 13
août suivant. Par décision du 25 août 2014, le SPE a admis partiellement
l'opposition. Il a annulé la décision du 1 ^er juillet précédent et a déclaré
l'assurée inapte au placement pour la période du 2 juin au 22 juillet 2014.
Pour la période ultérieure, il a reconnu son aptitude au placement pour une
disponibilité à l'emploi de 50 %.

B. 
Par jugement du 7 octobre 2015, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé contre la décision sur
opposition. Elle a modifié la décision attaquée en ce sens que l'assurée est
déclarée "apte au placement dès son inscription au chômage et a ainsi droit aux
indemnités à partir du 2 juin 2014, sur la base d'une activité réduite de 50
%".

C. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) interjette un recours en matière de
droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la
confirmation de la décision sur opposition du 25 août 2014, sous suite de frais
et dépens.
Le SPE conclut à l'admission du recours, tandis que l'intimée et la cour
cantonale ne se sont pas déterminées.

Considérant en droit :

1. 
D'après l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont notamment qualité pour interjeter un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral la Chancellerie
fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le
prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est
susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
En l'occurrence, le SECO peut se prévaloir de la qualité pour recourir devant
le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des
assurances, que lui confère l'art. 102 al. 2 LACI (RS 837.0) dans le domaine de
l'assurance-chômage.
Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu
en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai
(art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc
recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à l'indemnité de chômage pour la
période du 2 juin au 22 juillet 2014.

3. 

3.1. La cour cantonale a constaté que l'intimée, active dans le domaine
humanitaire, ne devait son séjour régulier sur le continent africain que pour
des raisons professionnelles. Elle y avait travaillé pour un employeur suisse
et était affiliée au système de sécurité sociale suisse. En outre, elle avait
effectué des recherches d'emploi dans son domaine d'activité depuis C.________
(avant même la fin de son contrat). Ces recherches - contrairement à celles
effectuées en Suisse - lui avaient permis de retrouver un emploi au service de
B.________ à partir de janvier 2015, à l'étranger dans le pays E.________.
Selon les premiers juges, confirmer l'inaptitude au placement de l'assurée pour
la seule raison qu'en séjournant à l'étranger elle ne se trouvait pas à
disposition du marché du travail serait un contresens juridique, d'autant plus
qu'elle était dispensée d'effectuer des recherches d'emploi dès le 21 juin 2014
pour des raisons médicales liées à sa grossesse. En outre, il serait difficile
de discerner l'utilité d'éventuelles mesures de réinsertion avant
l'accouchement, telles que des cours ou des formations, dans la mesure où
l'assurée est une infirmière au bénéfice d'une expérience professionnelle
variée en Suisse et à l'étranger, assortie d'étude postgrade en médecine
tropicale et santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, en rejoignant son
compagnon, alors qu'elle était enceinte, elle n'avait fait qu'exercer son droit
constitutionnel à la famille (art. 14 Cst.). Aussi bien l'autorité cantonale
l'a-t-elle considérée apte au placement.

3.2. De son côté, le SECO soutient qu'en quittant la Suisse le 14 juin 2014
pour plusieurs semaines, l'assurée ne satisfaisait plus aux conditions du
séjour en Suisse (art. 8 al. e let. c LACI) et de l'aptitude au placement (art.
8 let. f LACI). En résumé, il fait valoir que la distance géographique entre la
Suisse et C.________ rendait impossible tout retour rapide en Suisse et que
l'assurée n'avait manifestement pas l'intention de revenir en Suisse avant la
fin de sa grossesse, au vu de sa demande de dispense et de ses déclarations. Il
invoque également le principe de l'interdiction d'exportation des prestations
et soutient que les arguments des juges cantonaux ne trouvent aucun fondement
dans la législation applicable en matière de chômage. Partant, le droit à
l'indemnité devrait être nié depuis le 2 juin 2014, le laps de temps entre
l'inscription et le départ à l'étranger étant trop court pour permettre un
placement.

4.

4.1. En l'occurrence, la cour cantonale a limité son examen à la question de
l'aptitude au placement. Elle a reconnu le droit à l'indemnité de chômage sans
examiner si les autres conditions du droit étaient remplies, en particulier
celle de la résidence effective en Suisse.

4.2. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c
LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver
cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période,
le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.;
115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique
de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que
l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let.
c LACI). En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas
indispensable. Selon la jurisprudence, un assuré remplit les conditions du
droit prévues à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, si, durant un stage à l'étranger,
il poursuit ses recherches d'emploi en Suisse, s'y rend pour des entretiens
d'embauche, est en contact régulier avec les organes de l'assurance-chômage et
revient en Suisse pour les week-ends. L'essentiel de ses relations, durant son
séjour à l'étranger, se trouve toujours en Suisse (arrêt 8C_184/2009 du 25 août
2009, in DTA 2010 p. 141).

4.3. En l'espèce, les motifs des premiers juges ne permettent pas de déroger
aux principes exposés ci-dessus. Selon les constatations du jugement attaqué -
qui lient le Tribunal fédéral - l'assurée a quitté la Suisse du 14 juin au 22
juillet 2014 pour rejoindre son partenaire et être suivie par son médecin
traitant jusqu'à la fin de sa grossesse. En outre, en s'inscrivant au chômage,
elle a directement demandé à être dispensée de demeurer en Suisse (ce qui lui a
été refusé). Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que, depuis son
inscription jusqu'à son retour en Suisse le 23 juillet 2014, elle avait
l'intention d'y créer son centre de vie. La condition de la résidence effective
en Suisse n'est donc pas remplie et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner
plus en avant celle de l'aptitude au placement. On précisera encore que, comme
le relève le SECO, le régime de l'assurance-chômage ne prévoit pas
d'exportation des prestations (sous réserve de conventions internationales
contraires; cf. arrêt C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; voir aussi BORIS
RUBIN, op. cit. n° 7 ad art. 8 LACI et THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n.
180 p. 2319). Enfin, on ne voit pas que le droit au respect de la vie
familiale, invoqué par la juridiction cantonale, puisse fonder un droit
inconditionnel à des prestations de l'assurance-chômage (cf. ATF 139 I 259
consid. 5.2 p. 261 ss).

5. 
Il s'ensuit que la décision du SPE du 25 août 2014 doit être confirmée en tant
qu'elle nie le droit aux indemnités de chômage pour la période du 2 juin au 22
juillet 2014. Le recours se révèle donc bien fondé et le jugement cantonal doit
être annulé.

6. 
Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais
judiciaires à la charge de l'intimée. Par ailleurs, le recourant n'a pas droit
à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la décision sur
opposition du 25 août 2014 est confirmée.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service public de l'emploi et à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 29 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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