Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.854/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_854/2015

Arrêt du 15 juillet 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung,
Juge présidant, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représentée par SYNA-Syndicat interprofessionnel,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (recherche de travail insuffisante,
obligation de réduire le dommage),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait depuis le 12 mai 2014 au service de la société
B.________ en qualité de femme de ménage. Le 19 juin 2014, alors qu'elle était
en temps d'essai, elle a résilié les rapports de travail avec effet au 22 juin
2014.
La prénommée s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Genève
et a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès le 25 septembre 2014.
Par décision du 23 décembre 2014, Syna Caisse de chômage (ci-après: la caisse)
a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage durant 37 jours à
partir du 25 septembre 2014, pour chômage fautif. Cette décision n'a pas été
contestée.
Par décision du 12 mars 2015, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a
sanctionné l'assurée pour recherches d'emploi "nulles" pendant les trois mois
ayant précédé son inscription au chômage et prononcé une suspension
supplémentaire du droit à l'indemnité de chômage durant 12 jours à partir du 25
septembre 2014. Le 9 avril 2015, A.________ s'est opposée à cette décision.
Par une nouvelle décision du 26 juin 2015, l'OCE a partiellement admis
l'opposition et a ramené la durée de la suspension du droit à l'indemnité à 9
jours. L'assurée avait démontré avoir effectué quatre recherches d'emploi
durant les trois mois ayant précédé son inscription au chômage, de sorte qu'il
y avait lieu de lui appliquer le barème en cas de recherches insuffisantes et
non de recherches "nulles" durant ladite période.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
en demandant l'annulation de la sanction.
Statuant le 14 octobre 2015, la juridiction cantonale a admis le recours et
annulé la décision sur opposition du 26 juin 2015.

C. 
L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur la suspension du droit de l'assurée à l'indemnité de
chômage pendant 9 jours prononcée par décision sur opposition du 26 juin 2015,
pour recherches d'emploi insuffisantes avant le début du chômage.

3.

3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux
termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment ainsi que d'apporter la preuve des
efforts fournis.

3.2. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1
à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

4.

4.1. Les premiers juges ont retenu que les conditions d'application de l'art.
30 al. 1 let. c LACI n'étaient pas données en l'espèce. Constatant que
l'assurée avait donné son congé pendant le temps d'essai (en juin 2014) et
qu'elle s'était inscrite au chômage le 25 septembre 2014, ils ont considéré que
l'OCE aurait dû examiner ses efforts en vue de trouver un emploi durant le seul
délai de congé de trois jours, et non pas durant les trois mois ayant précédé
son inscription au chômage. Rappelant par ailleurs que l'art. 30 LACI avait
pour but de sanctionner la sollicitation abusive des prestations et de mettre
une partie du dommage à la charge de l'assuré en cas de chômage fautif, la
juridiction cantonale a considéré que l'intimée avait suffisamment contribué à
diminuer le dommage à l'assurance en retardant son inscription au chômage de
trois mois après la perte de son emploi.

4.2. Comme le relève à bon droit le recourant, l'obligation de rechercher un
emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il
incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de
congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la
période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches
d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient
imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêts 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 n° 4 p. 56;
BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 s. ad
art. 17 LACI, p. 198 s., THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in
Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016, n° 843 p. 2517).
L'obligation de rechercher un emploi vaut même si l'assuré retarde son
inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder
son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est
propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé,
aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la
période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre
d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (cf.
arrêts 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée et C
73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3).

4.3. En l'occurrence, l'intimée a donné son congé le 19 juin 2014 pour le 22
juin suivant. Elle ne s'est inscrite à l'assurance chômage que le 25 septembre
2014, soit plus de trois mois après la fin de ses rapports de travail. Au cours
de cette période, elle a apporté la preuve de seulement quatre recherches
d'emploi au cours des mois de juin et de juillet 2014, ce qui est manifestement
insuffisant au regard de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (ATF 139 V 524 consid.
2.1.4 p. 528). La sanction prononcée à l'encontre de l'intimée doit dès lors
être confirmée. La durée de celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et
l'intimée ne la conteste au demeurant pas.

5.

5.1. Par une double motivation, les premiers juges ont retenu que l'exécution
de la suspension du droit à l'indemnité était en tout état de cause caduque. En
effet, dès lors que le délai de congé avait pris fin le 22 juin 2014, le délai
de suspension de six mois avait commencé à courir le 1 ^er jour après la fin du
contrat de travail de l'assurée, à savoir le 23 juin 2014. Partant, au moment
de la décision de suspension du 26 janvier 2015 (recte: 12 mars 2015), le délai
de six mois avait déjà expiré.

5.2. Le recourant soutient au contraire que la suspension n'était pas caduque.
Selon lui, le délai de suspension avait commencé à courir le 1 ^er jour de
l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation de l'intimée, soit le 25 septembre
2015, de sorte qu'en prononçant la suspension du droit à l'indemnité de chômage
le 12 mars 2015, le recourant avait agi en temps utile.

5.3.

5.3.1. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du
délai de suspension (art. 30 al. 3, 4ème phrase, LACI). Aux termes de l'art. 45
al. 1 OACI, le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend
effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail
lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a) ou à partir du
premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision
(let. b).

5.3.2. En ce qui concerne le motif de suspension prévu à l'art. 30 al. 1 let. c
LACI, l'art. 45 al. 1 let. a OACI doit être compris en ce sens que la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du
premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré ne
s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant la fin du
contrat de travail. Si, en revanche, les manquements reprochés à l'assuré se
sont poursuivis après ce moment-là, le début du délai d'exécution de la
suspension est défini par l'art. 45 al. 1 let. b OACI (avant le 1 ^er avril
2011, let. c). Tel est en particulier le cas lorsque l'assuré ne s'inscrit pas
immédiatement au chômage après la perte de son emploi et qu'il n'effectue pas
suffisamment de recherches d'emploi avant son inscription au chômage. On
applique ici le principe qui veut que lorsqu'un assuré adopte un comportement
continuellement contraire à ses devoirs, le délai de suspension ne commence à
courir que le jour suivant le dernier acte ou omission passible d'une sanction
(arrêt 8C_642/2007 du 4 août 2008, in DTA 2009 172, consid. 4.4.1 p. 176; BORIS
RUBIN, op. cit., n° 134 ad art. 30 LACI, p. 333).

5.3.3. En l'occurrence, les manquements reprochés à l'intimée se rapportent à
la période située entre le 22 juin et le 25 septembre 2014. En vertu de l'art.
45 al. 1 let. b OACI, le délai d'exécution de la suspension a donc commencé à
courir au plus tôt le 26 septembre 2014. Par conséquent, l'OCE a agi en temps
utile en prononçant la suspension du droit à l'indemnité de chômage le 12 mars
2015.

6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé.

7. 
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 octobre 2015 est
annulée et la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 26
juin 2015 confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 15 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

La Greffière : Fretz Perrin

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