Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.848/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_848/2015

Arrêt du 24 octobre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
agissant par Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République
et canton de Genève,
intimé,

B.________, représenté par
Me Karin Grobet Thorens, avocate.

Objet
Droit de la fonction publique (qualité pour recourir),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 6 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, a été engagée par l'Etat de Genève le 1 ^er janvier 2001,
d'abord en tant que stagiaire, puis en tant que surveillante, à la prison
U.________. Des difficultés sont survenues dans ses relations avec B.________,
gardien-chef de la prison. Des tensions ont également surgi en raison d'une
rumeur à propos d'une liaison entre elle et C.________, également agent de
détention sur le site U.________. Les rapports de travail ont été en outre
émaillés d'incidents divers:
C'est ainsi que le 25 mai 2009, un détenu s'est plaint de se voir servir son
repas en dernier par A.________. Comme le détenu avait proféré des insultes,
son placement en cellule forte avait été décidé par la sous-cheffe. Le détenu
ayant refusé d'obtempérer et s'étant montré agressif, du renfort avait dû être
appelé et la contrainte utilisée. Plusieurs gardiens avaient été blessés. Outre
A.________, plusieurs membres du personnel de l'établissement, dont C.________,
ont été impliqués dans cet incident. Celui-ci a fait l'objet d'une note de
B.________ à l'intention du directeur de la prison. Selon cette note, le
visionnage de l'enregistrement vidéo avait permis de constater que, le jour de
l'incident, le détenu s'était vu proposer son repas trois minutes avant le
retrait des plateaux, sans raison valable. Il n'avait pas été agressif et seule
l'attitude "dédaigneuse" de A.________ l'avait rendu indiscipliné. Celle-ci
n'avait pas voulu transmettre au responsable d'unité le souhait du détenu de
vouloir discuter avec lui. Le détenu avait été maîtrisé et l'alarme déclenchée
sans raison valable, la sous-cheffe et le responsable d'unité se trouvant à
proximité.
Le 23 octobre 2010, C.________ a frappé un détenu qui n'avait pas rejoint
l'unité dans laquelle se trouvait sa cellule et qui était resté confiné dans
l'espace central séparant des ailes du bâtiment. L'altercation a été filmée au
moyen d'une caméra de vidéosurveillance. A la suite de l'alarme, donnée par
A.________, qui se trouvait dans une aile donnant sur l'espace central,
plusieurs gardiens étaient intervenus. Six d'entre eux avaient été blessés.
Dans le cadre de l'enquête menée au sein de la prison sur ces événements, une
image extraite du système de vidéosurveillance, sur laquelle apparaissait
A.________, a été utilisée pour établir les faits. Elle a été montrée,
notamment, à des détenus ainsi qu'à C.________. A.________ s'est plainte de ce
que la diffusion de ces images portait atteinte à sa personnalité et elle en a
imputé la responsabilité à B.________.

A.b. A partir du 2 octobre 2011, A.________ a été incapable de travailler. Le 2
mars 2012, le médecin-chef de santé du personnel de l'Etat a exprimé l'avis
qu'un retour au travail à la prison U.________ ne pouvait pas être envisagé
pour des raisons liées à la préservation de sa santé. L'intéressée apparaissait
néanmoins apte à exercer son activité, selon des modalités à préciser, dans les
autres sites du milieu pénitentiaire. Dès le 10 avril 2012, A.________ a repris
le travail dans l'établissement V.________ au taux de 50 %.

A.c. Par ordonnance du 25 juillet 2012, le Ministère public a déclaré
C.________ coupable de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité pour
les coups assénés le 23 octobre 2010. Il a considéré, notamment, que la version
des faits qui s'étaient déroulés ce jour-là, fournie par A.________ dans son
témoignage, était en contradiction avec les images de la caméra, en particulier
en ce qu'elle affirmait que le détenu avait foncé sur C.________. Son
témoignage contredisait aussi les déclarations de la plupart des autres
gardiens lorsqu'elle déclarait avoir entendu l'altercation verbale entre les
deux hommes impliqués, alors qu'il apparaissait matériellement impossible, vu
la configuration des lieux et le bruit ambiant, d'entendre quoi que ce soit. De
l'avis du Ministère public, son témoignage devait être écarté dans la mesure où
il semblait relever de la déclaration de complaisance, sans doute en raison des
liens d'amitié qu'elle semblait entretenir avec le prévenu.

A.d. Le 24 octobre 2012, A.________ a saisi le Groupe de confiance d'une
plainte à l'encontre de B.________. Elle faisait notamment valoir que celui-ci
n'avait eu de cesse de la dénigrer, de la rabaisser et de l'humilier. Il aurait
exigé des gardiens-chefs adjoints qu'ils exercent à son endroit une
"surveillance particulière". Il aurait refusé de lui adresser la parole, allant
même jusqu'à ne plus la saluer. La plai-gnante reprochait également à
B.________ d'avoir extrait sans son accord du système de vidéosurveillance une
image sur laquelle elle figurait lors de l'incident du 23 octobre 2010 et
d'avoir diffusé cette image. Selon elle, les agissements de B.________
trouvaient leur origine dans le fait qu'elle entretenait de bonnes relations
avec C._________, avec lequel le gardien-chef ne s'entendait pas.
Le Groupe de confiance a procédé à l'audition de la plaignante et de
B.________. Il a auditionné de nombreux témoins, pour la plupart des
fonctionnaires travaillant à la prison U.________. Il a rendu son rapport le 7
octobre 2013. Il a conclu à l'absence d'un harcèlement psychologique de
B.________ à l'encontre de la plaignante. Il a toutefois retenu que celle-ci
avait été atteinte dans sa personnalité en raison, d'une part, de la
surveillance intrusive et excessive que B.________ avait demandée à ses
collaborateurs d'exercer sur elle et, d'autre part, du fait d'avoir alimenté
les rumeurs d'une liaison amoureuse entre elle et C.________. En ce qui
concerne la transmission et la diffusion de l'image extraite du système de
vidéosurveillance sur laquelle figurait la plaignante, il a relevé que
l'enquête n'avait pas permis d'établir qui en avait été le donneur d'ordre.

A.e. Conformément au règlement relatif à la protection de la personnalité de
l'Etat de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers; RS/GE B 5 05.10), ce rapport a
été transmis au Conseiller d'Etat, chef du département de la sécurité de la
République et canton de Genève, afin qu'il se prononce sur la suite à donner à
l'affaire. Par décision du 7 novembre 2013, celui-ci a constaté que B.________,
nonobstant les reproches formulés par le Groupe de confiance, n'avait pas violé
ses devoirs de service. Il a de ce fait renoncé à prononcer une sanction
disciplinaire à son encontre.

B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à la
constatation d'une violation par B.________ de ses devoirs de service. Statuant
le 6 octobre 2015, la Chambre administrative a rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
Elle conclut principalement au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour
qu'elle procède à l'audition de témoins. Subsidiairement, elle demande au
Tribunal fédéral de constater que B.________ a violé ses devoirs de service.
Le Département de la sécurité et de l'économie et B.________ concluent tous
deux au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe la voie ordinaire
de recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a
LTF). Cependant, en ce qui concerne les rapports de travail de droit public (et
sauf s'il se rapporte à l'égalité des sexes), le recours en matière de droit
public est subordonné à la double condition que la décision attaquée concerne
une contestation pécuniaire et que la valeur litigieuse atteigne au moins
15'000 fr. (art. 83 let. g LTF en corrélation avec l'art. 85 al. 1 let. b LTF).
Même si le seuil requis de la valeur litigieuse n'est pas atteint, le recours
est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de
principe (art. 85 al. 2 LTF).

1.2. En l'espèce, la procédure tend à la constatation que B.________ soit
reconnu coupable d'une violation de ses devoirs de fonction. Savoir si une
action en constatation de droit ou une conclusion constatatoire conduit à une
contestation de nature pécuniaire se détermine d'après l'existence finale et
prépondérante d'un but économique lié à la constatation du droit litigieux, par
exemple dans la perspective d'une prétention future en dommages-intérêts (ATF
118 II 528 consid. 2c p. 531; 116 II 379 consid. 2a p. 380). La recourante ne
fait pas directement valoir des prétentions pécuniaires. Elle indique, pour
fonder sa légitimation à recourir, que la constatation judiciaire d'une
violation des devoirs de service par B.________ lui permettra d'intenter une
action en dommages et intérêts et en réparation du tort moral à l'encontre de
l'Etat de Genève. Elle ne fournit toutefois pas la moindre indication sur le
montant du préjudice allégué. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne
résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (ATF 136 III 60
consid. 1.1.1 p. 62). Par conséquent, faute de constatations ou d'éléments
d'appréciation permettant au Tribunal fédéral de fixer aisément la valeur
litigieuse, le recours en matière de droit public est irrecevable au regard de
l'art. 85 al. 1 let. b LTF. Seule la voie du recours constitutionnel
subsidiaire - formé simultanément par la recourante - est ouverte dans ce cas
(art. 113 LTF).

2.

2.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les intérêts que le recourant invoque
doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal,
soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2
p. 326; 133 I 185 consid. 4 p. 191 ss), par opposition à des droits
constitutionnels non spécifiques, telle que l'interdiction de l'arbitraire, qui
ne peut être invoquée que si les normes visées accordent à l'intéressé un droit
ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 138 I 305 consid.
1.3 p. 308). Par ailleurs, l'intérêt juridique au recours doit en principe être
actuel (arrêt 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 1.2.3). Il incombe au recourant
d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir au Tribunal fédéral lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la
décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133
II 353 consid. 1 p. 356). En outre, indépendamment du point de savoir si le
recourant est légitimé sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF à remettre en
cause une décision sur le fond, il peut faire valoir la violation de ses droits
de partie équivalant à un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas
invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être
séparés du fond. Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de
l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les
griefs qui reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel
sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a qualité pour demander
l'annulation de l'arrêt attaqué dans la perspective d'une action contre l'Etat.
Elle n'invoque aucune norme dont elle pourrait déduire une position
juridiquement protégée. Contrairement à ce qu'elle paraît croire, le seul fait
qu'elle a été déboutée dans la procédure cantonale ne suffit pas pour conférer
un tel intérêt. Il est dès lors douteux - également au regard de l'intérêt
actuel - que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF.
La question peut rester ouverte vu le sort à réserver au recours.

3. 
Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur
la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou
compléter les constatations de fait de l'autorité précédente que si les faits
ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF en
corrélation avec l'art. 116 LTF), soit arbitrairement, ce qu'il appartient à la
partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée
(art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 141 I36 consid. 1.3 p. 41; 136 I 332 consid.
2.1 p. 334).

4.

4.1. La recourante se plaint d'un établissement inexact et arbitraire des
faits. Elle reproche aux premiers juges d'avoir omis de justifier leur choix de
retenir certaines déclarations de témoins et d'en écarter d'autres qui, selon
elle, les contredisaient. En outre, la cour cantonale aurait retenu que
certains faits "ressortaient du dossier" alors qu'ils étaient selon elle
contredits par les déclarations de certains témoins entendus par le Groupe de
confiance.

4.2. L'argumentation de la recourante se fonde ici sur un chapitre de son
mémoire intitulé "Les faits" qui comporte pas moins de 25 pages et dans lequel
elle déclare, à titre préliminaire, vouloir se référer aux faits retenus par
l'autorité cantonale en précisant qu'elle entend cependant les rectifier et les
compléter. La recourante oublie toutefois que c'était précisément le rôle de la
cour cantonale que de confronter les témoignages recueillis et de juger de la
portée qu'il convenait de leur attribuer. A lui seul, le fait d'accorder plus
de poids à certains d'entre eux au détriment d'autres ne suffit pas encore pour
conclure que les faits retenus ont été établis de manière arbitraire. Cette
façon de procéder relève ici d'une appréciation normale des preuves. La
recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de
l'autorité cantonale, sans toutefois parvenir à établir que les juges
précédents seraient tombés dans l'arbitraire. Le grief soulevé ici doit être
écarté.

5.

5.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au
motif que la Chambre administrative a refusé de réentendre plusieurs témoins
qui ont été auditionnés par le Groupe de confiance.

5.2. Pour rejeter les réquisitions de preuves présentées par la recourante, la
cour cantonale a considéré que les témoignages recueillis par le Groupe de
confiance avaient fait l'objet de procès-verbaux dûment établis, complets et
signés par les témoins. Ces procès-verbaux avaient été intégralement versés au
dossier de la procédure. La recourante avait eu l'occasion de se déterminer sur
leur contenu, de requérir d'autres témoignages et de solliciter des mesures
d'instruction complémentaires. Elle n'avait pas remis en question, avant la
procédure judiciaire, la probité de trois des témoins qu'elle souhaitait faire
entendre à nouveau. En définitive, la cour cantonale a considéré que de
nouvelles auditions n'apporteraient pas d'éléments nouveaux susceptibles de
modifier l'issue du litige.

5.3. Cette motivation n'apparaît pas critiquable au regard de l'article 29 al.
2 Cst. (voir sur l'appréciation anticipée des preuve, ATF 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités). D'autre part, la recourante ne démontre
pas que l'appréciation de la cour violerait des dispositions cantonales
régissant l'administration des preuves et les droits procéduraux des parties.
Elle se limite à invoquer la loi [du canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur
la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), sans indiquer en quoi elle
aurait été applicable à la procédure à suivre par le Groupe de confiance. Quant
au fait que les témoins n'ont pas été exhortés à répondre conformément à la
vérité et sous la menace des conséquences pénales de l'art. 307 CP, il ne
suffit pas pour justifier de nouvelles auditions. Sur ce point, la recourante
ne fournit d'ailleurs aucune motivation qui satisfasse aux exigences de l'art.
106 al. 2 LTF.

6.

6.1. La recourante soutient enfin que c'est de manière arbitraire, par un
établissement insoutenable des faits et par une appréciation tout aussi
insoutenable des preuves, que la juridiction cantonale a considéré que le
Département pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que
B.________ n'encourait aucune sanction.

6.2. Ainsi qu'on l'a vu, le Tribunal fédéral statue en l'espèce sur la base des
faits retenus par la juridiction cantonale, sans qu'il doive les rectifier ou
les compléter et sans que d'autres auditions soient encore nécessaires (supra
consid. 4.2 et 5.3). Comme il ressort des constatations du jugement attaqué,
B.________ a requis une surveillance plus étroite de la recourante pour des
motifs sécuritaires, après avoir décelé des comportements susceptibles de poser
problème et de conduire à des dérapages, à savoir les tensions que pouvait
susciter auprès des détenus le "duo professionnel" formé par la recourante et
C.________. Au demeurant, la demande de surveillance était restée "floue" et
n'avait pas été perçue de la même manière par les destinataires de la mesure.
Par ailleurs, le jugement attaqué retient que si B.________ a au moins une fois
fait part, à l'occasion d'une séance de direction de la prison, de ses doutes
quant à la nature de la relation entretenue par les deux fonctionnaires et même
s'il n'a pas empêché la propagation de rumeurs à ce sujet, ses manquements
apparaissent de moindre gravité.

6.3. La conclusion que tire la juridiction cantonale de ces faits n'apparaît
pas insoutenable. Les risques sécuritaires qu'elle invoque étaient bien réels
dans un établissement soumis à très haute tension en raison d'une surpopulation
carcérale notoire. On ajoutera, comme l'a relevé à juste titre le chef du
Département de la sécurité dans sa décision du 7 novembre 2013, que les
craintes de B.________ n'étaient pas injustifiées au regard, notamment, des
faits qui s'étaient produits le 25 mai 2009 et du témoignage de la recourante
relatif à l'altercation du 23 octobre 2010, impliquant C.________, témoignage
qualifié de complaisant par le Ministère public.

7. 
En définitive, l'arrêt attaqué doit être confirmé et l'ensemble des griefs
dirigés à son encontre, si tant est qu'ils soient recevables, écartés. Le
recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué
aux dépens à l'Etat de Genève (art. 68 al. 3 LTF). En revanche, B.________ peut
prétendre une telle indemnité, à la charge de la recourante.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
La recourante versera à B.________ la somme de 2'800 fr. au titre de dépens
pour l'instance fédérale.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 24 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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