Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.826/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_826/2015
                   

Arrêt du 21 septembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat, Etude Chabrier Avocats SA,
recourante,

contre

Etat de Genève, Département des finances, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation; justes motifs),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 29 septembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ a été engagée par le service B.________, rattaché au département des
finances de la République et canton de Genève (ci-après: DF), en qualité de
secrétaire 1, auxiliaire dès le 8 octobre 2001, puis employée dès le 1 ^
er janvier 2002, pour un taux d'activité de 100 %, soit 40 heures par semaine.
Le 14 janvier 2004, elle a été confirmée dans sa fonction de secrétaire 2
auprès du service B.________ et, à compter du 1 ^er janvier 2005, elle a été
nommée fonctionnaire. Elle a exercé la fonction de secrétaire de direction
auprès du service B.________.
Depuis 2002, A.________ a été absente pour cause de maladie à de nombreuses
reprises, parfois pour quelques mois. Depuis le début de l'année 2006, sa
situation a été suivie par le docteur C.________, médecin-conseil auprès du
service de santé du personnel de l'État (ci-après: SPE).
Le travail de A.________ a fait l'objet de plusieurs appréciations lors
d'entretiens d'évaluation et de développement du personnel. Le 5 mars 2010, un
entretien portant sur la période du 26 octobre 2006 au 5 mars 2010 a eu lieu en
présence de D.________, préposé du service B.________, et de E.________,
responsable du secteur ressources humaines (ci-après: RH). D'une manière
générale, il a été constaté que l'intéressée avait des difficultés d'accomplir
les tâches de base d'une secrétaire à la direction, indépendamment de ses
absences, et qu'elle pourrait effectuer d'autres tâches en relation avec ses
compétences de secrétaire. Le 24 mars 2010, elle a été affectée en qualité de
secrétaire au service administratif du service B.________, dirigé par
F.________.
A.________ ayant contesté l'intégralité du compte rendu de l'entretien
d'évaluation et de développement du personnel du 5 mars 2010, un nouvel
entretien a eu lieu le 25 mai 2010 en présence d'une secrétaire générale
adjointe du département, de G.________, directeur des RH auprès du secrétariat
général du département, ainsi que de l'intéressée et de son avocat d'alors.
D'autres échanges de courriers ont eu lieu, dans lesquels A.________ a déploré
que les tâches qui lui étaient confiées dans le service administratif du
service B.________ étaient dégradantes et, pour le moins, non conformes à ses
compétences et capacités réelles.
Le 12 octobre 2010, l'intéressée a déposé une plainte auprès de l'office du
personnel de l'Etat, en demandant l'ouverture d'une investigation à l'encontre
de D.________ pour harcèlement psychologique. Cette plainte a été transmise à
un Groupe de confiance comme objet de sa compétence. Dans un rapport du 22
septembre 2011, celui-ci a retenu une atteinte à la personnalité de A.________
de la part de D.________, mais n'a pas constaté l'existence d'un harcèlement
psychologique ou sexuel.
Le 14 novembre 2011, l'intéressée a été transférée au service H.________ en
qualité de commise administrative 4 à 100 %, dans le cadre d'une affectation
temporaire.
Par courrier du 25 novembre 2011, A.________ s'est plainte de ce qu'elle
n'avait pas pu, compte tenu de la surcharge de travail de ses collègues,
bénéficier d'une réelle formation, mais uniquement d'information attrapées "à
la volée". De son côté, la directrice du service H.________ a indiqué que la
prénommée était dans un état de gêne et de stress permanent, qui ne lui
permettait pas d'effectuer son activité de manière conforme et porterait à
court terme atteinte à sa santé.
Le 7 décembre 2011, l'intéressée a été libérée de ses obligations
professionnelles et, lors d'un entretien qui s'est tenu le 19 décembre 2011, le
directeur des RH auprès du secrétariat général du département a indiqué
notamment qu'il serait difficile de trouver rapidement une nouvelle affectation
qui soit pérenne.
Par la suite, A.________ a, avec son accord, été affectée temporairement en
qualité de secrétaire 2 (classe 11), à la direction du service I.________ du
département de l'instruction publique, sous la direction de J.________,
directeur, et son "référent métier", K.________, assistante de direction. Cette
affectation deviendrait définitive dès le mois d'octobre 2012 pour autant que
l'intéressée donne satisfaction dans cette nouvelle activité.
Lors d'un entretien d'évaluation et de développement personnel tenu le 11 juin
2012, le responsable hiérarchique a donné une appréciation globalement bonne et
a indiqué que l'intéressée était compétente et motivée mais que sa capacité à
s'intégrer dans le service restait à démontrer. Par la suite, la collaboration
entre A.________ et K.________ est devenue difficile au point qu'une "deuxième
possibilité d'insertion dans le service" a été accordée et que, dès le 12 juin
2012 et avec son accord, l'intéressée a changé d'affectation à l'interne.
Par acte du 30 juillet 2012, le conseiller d'État en charge du DF a prolongé
l'affectation provisoire auprès du service I.________ jusqu'au 31 décembre
2012. Toutefois, lors d'une séance du 1 ^er octobre 2012, l'intéressée a
annoncé son souhait de ne pas poursuivre son activité au sein dudit service
jusqu'au 31 décembre 2012 et a fait part de son intention de prendre des
vacances jusqu'à ce que sa situation au DF soit réglée. Le directeur du service
I.________ a toutefois indiqué que son solde de vacances serait épuisé le 23
octobre 2012 et a invité l'intéressée à reprendre ses activités à cette date, à
défaut de quoi son absence serait considérée comme un abandon de poste.
Par lettre du 9 janvier 2013, le directeur du service I.________ a constaté que
l'affectation temporaire de l'intéressée au sein de son service devait être
considérée comme un échec, de sorte qu'elle ne saurait être prolongée au-delà
du 31 décembre 2012. Dès le 1 ^er janvier 2013, la fonctionnaire était
réaffectée à son département d'origine, le DF.
Dans un certificat du 30 janvier 2013, le docteur L.________, spécialiste en
médecine générale, a attesté une incapacité de travail entière du 2 novembre
2012 au 29 janvier 2013.
A l'issue d'un entretien de service qui a eu lieu le 25 février 2013, le
directeur des RH auprès du secrétariat général du département a informé
l'intéressée de ce que l'employeur envisageait de résilier les rapports de
service pour motif fondé, avec procédure de reclassement préalable, et qu'un
délai de quatorze jours dès réception du compte rendu lui serait imparti pour
formuler d'éventuelles observations, à la suite de quoi une décision serait
prise.
A plusieurs reprises (30 avril, 14 et 16 mai, 12 et 25 juin, ainsi que 3
juillet 2013), le directeur des RH auprès du secrétariat général du département
a indiqué l'existence de divers postes vacants auprès de l'administration
cantonale et a invité A.________ à faire acte de candidature. La prénommée a
toutefois décliné ces propositions en raison de son incapacité de travail due à
la maladie. Dans un certificat du 12 juin 2013, la clinique M.________ a fait
état d'une hospitalisation durant la période du 16 mai au 12 juin 2013 et d'une
incapacité de travail entière jusqu'au 12 juillet suivant.
Par décision du 15 août 2013, le conseiller d'Etat en charge du DF a résilié
les rapports de service de A.________ pour motifs fondés, avec effet au 30
novembre 2013.

B. 
Par mémoire daté du 16 septembre 2013, la prénommée a recouru devant la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en
concluant à ce que la décision attaquée soit déclarée nulle, subsidiairement à
ce qu'elle soit annulée et l'intéressée réintégrée dans sa fonction. Plus
subsidiairement encore, elle demandait qu'en cas de refus du DF de la
réintégrer, l'Etat de Genève soit condamné à lui allouer une indemnité
équivalant à vingt-quatre mois du dernier traitement brut.
En cours d'instance, A.________ a produit une nouvelle attestation de la
clinique M.________, laquelle faisait état d'hospitalisations du 7 au 27 mars
2012, du 20 août au 16 septembre 2012 (avec une incapacité de travail de 100 %
jusqu'au 21 septembre 2012), du 16 mai au 12 juin 2013 (avec une incapacité de
travail de 100 % jusqu'au 12 juillet 2013), enfin du 4 novembre au 1 ^
er décembre 2014 ([recte : 2013] avec une incapacité de travail de 100 %
jusqu'au 3 janvier 2014).
Par décision du 18 novembre 2014, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une
rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1 ^er août 2012 et la
Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après: la CPEG) lui a alloué une
pension d'invalidité à compter de cette date.
Après avoir tenu deux audiences de comparution personnelle des parties les 14
janvier et 11 juin 2015, la cour cantonale a rejeté le recours par jugement du
29 septembre 2015. A l'audience du 11 juin 2015, l'intéressée a produit deux
rapports des docteurs N.________ et O.________ faisant état de deux
interventions chirurgicales les 17 janvier et 18 mars 2013.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public en concluant à
l'annulation du jugement attaqué et à ce que la décision du DF du 15 août 2013
de résiliation des rapports de service soit déclarée nulle. Subsidiairement,
elle demande que le DF soit condamné à lui allouer une indemnité de 182'772
fr., montant correspondant à vingt-quatre mois du dernier traitement mensuel
net, avec intérêt moratoire de 5 % l'an à compter du 30 novembre 2013. Plus
subsidiairement encore, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais. La cour cantonale
conclut implicitement au rejet du recours. Par écriture du 25 janvier 2016, la
recourante a formulé des observations sur la réponse de l'intimé.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte
sur la résiliation de ces rapports, il s'agit d'une contestation de nature
pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre
pas en considération (p. ex.: arrêts 8C_869/2015 du 12 août 2016 consid. 1.1;
8C_176/2015 du 9 février 2016 consid. 1.1 et la référence). La valeur
litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours
en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b
LTF).
Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre
une décision finale prise par un tribunal cantonal, le recours respecte les
exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Il est par
conséquent recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur
l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité
précédente (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

3.

3.1.

3.1.1. Se fondant sur un certificat du docteur L.________ (du 30 janvier 2013)
et un rapport du docteur P.________, spécialiste en neurologie (du 20 février
2014), la cour cantonale a retenu que la recourante a été entièrement incapable
de travailler à partir du 2 novembre 2012 en raison d'une affection
neurologique. Par ailleurs, l'intéressée a présenté des troubles gynécologiques
qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, les 17 janvier et 18 mars
2013. Se référant aux déclarations de la recourante lors de la première
audience de comparution personnelle des parties le 14 janvier 2015, ainsi qu'au
rapport de la clinique M.________ du 26 juin 2013, la cour cantonale a constaté
que l'affection gynécologique qui avait nécessité la seconde opération était en
lien avec celle qui avait fait l'objet de la première intervention. Le fait que
l'opération du 17 mars 2013 a engendré des douleurs encore plus vives au ventre
permet, certes, de conclure à l'existence d'une aggravation mais ne constitue
pas une nouvelle atteinte à la santé sans lien avec la cause de la première
intervention. Cela étant, les premiers juges ont considéré que l'incapacité de
travail attestée depuis le 18 mars 2013 ne faisait pas courir un nouveau délai
de protection du travailleur au sens de l'art. 336c al. 1 CO, applicable par
analogie en vertu de l'art. 44A du règlement d'application de la loi générale
relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux (RPAC; RSG B 5 05.01). En tant qu'il a
trait à l'affection gynécologique, le délai de protection de 180 jours
applicable en l'occurrence (pour plus de cinq années de service) a commencé à
courir le 17 janvier 2013 et était dès lors expiré au moment du prononcé de la
décision de licenciement du 15 août 2013.

3.1.2. Par surabondance, la cour cantonale a jugé que la recourante avait
commis un abus de droit manifeste en n'invoquant pas la nullité de la
résiliation des rapports de service dans son recours, voire éventuellement dans
les deux mois qui ont suivi le licenciement, mais seulement dans sa réplique du
30 mai 2014, soit un peu plus de neuf mois après. En effet, étant représentée
par un avocat, la recourante ne pouvait pas ignorer, depuis la réception de la
décision querellée, qu'un éventuel cumul "intralittéral" découlant d'une
nouvelle incapacité de travail pouvait le cas échéant avoir pour conséquence la
nullité du congé litigieux. Par son comportement, la recourante a, sciemment,
non seulement empêché le DF de lui notifier une nouvelle décision de
résiliation dans les quelques mois qui ont suivi la décision querellée, mais
elle a aussi empêché celui-ci de se défendre valablement relativement à la
question de la prétendue nullité de sa décision avant le premier semestre 2015,
de telle sorte qu'en cas d'admission de la nullité par la chambre
administrative, il encourrait le risque de devoir payer durant une très longue
période des montants correspondant à une partie du salaire de l'intéressée.

3.2. De son côté, la recourante invoque une violation du droit fédéral en tant
que le jugement cantonal a confirmé la résiliation des rapports de service,
alors que celle-ci est intervenue en temps inopportun, soit pendant une période
d'incapacité de travail du travailleur (art. 336c al. 1 let. b CO).
Subsidiairement, dans le cas où cette disposition légale devait s'appliquer à
titre de droit cantonal supplétif en raison du renvoi prévu à l'art. 44A RPAC,
l'intéressée fait valoir que la mauvaise application de cette disposition
constitue une violation du droit fédéral en tant qu'elle est arbitraire. Elle
conteste le point de vue de la cour cantonale dans la mesure où elle a nié
l'existence d'un cumul entre les différentes affections subies, soit en
particulier entre l'intervention chirurgicale du 17 janvier 2013 (avec entrée
en clinique le 16 janvier) et celle du 18 mars 2013 (avec entrée en clinique le
17 mars). Ayant fixé le début de l'incapacité de travail le 17 janvier 2013, la
juridiction précédente a ainsi retenu que la résiliation des rapports de
service n'était pas intervenue durant la période de protection contre les
congés au sens de l'art. 336c al. 1 CO.
Selon la recourante, il faut distinguer entre l'affection de nature
gynécologique qui a entraîné une incapacité de travail dès le 16 janvier 2013 à
la suite de la première opération et la dégradation de l'état de santé due à la
seconde intervention chirurgicale, à l'origine d'une nouvelle période
d'incapacité à partir du 17 mars 2013. Cette dégradation n'est pas liée à
l'affection gynécologique mais elle est due à la seconde intervention
chirurgicale elle-même, laquelle a motivé le dépôt par la recourante d'une
action en responsabilité contre les chirurgiens pour violation des règles de
l'art. Cela étant, l'intéressée est d'avis que la seconde période d'incapacité
de travail survenue à compter du 17 mars 2013 ne découle pas d'une maladie
comme précédemment, mais d'une "atteinte extraordinaire extérieure et non
volontaire à la santé". Elle semble inférer de cela que la survenance de cette
seconde période d'incapacité de travail était de nature à faire courir un
nouveau délai de protection contre le licenciement au sens de l'art. 336c al. 1
CO, conformément au principe dit du cumul "intralittéral", voire
"interlittéral", consacré par la jurisprudence rendue au sujet de cette
disposition légale. Ce délai courant "du 18 mars 2013 au 18 septembre 2013", la
juridiction cantonale a violé l'art. 336c al. 1 CO, voire en a fait une
application arbitraire en confirmant la résiliation des rapports de service du
15 août 2013, laquelle doit être déclarée nulle.

3.3.

3.3.1. Aux termes de l'art. 44A RPAC, intitulé "résiliation en temps
inopportun", les articles 336c et 336d CO sont applicables par analogie. Selon
l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas
résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle
résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du
travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service,
durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180
jours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant une
période de protection est nul (art. 336c al. 2, 1 ^ère phrase, CO).
Les éventualités prévues par les différentes lettres de l'art. 336c al. 1 CO
(let. a: service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou
service civil, en vertu de la législation fédérale; let. b: incapacité de
travail due à une maladie ou à un accident; let. c: grossesse et période de
seize semaines suivant l'accouchement; let. d: service d'aide à l'étranger
ordonné par l'autorité fédérale) font chacune courir une période de protection
indépendante l'une de l'autre. Il peut y avoir chevauchement et cumul entre les
différentes situations (  cumul interlittéral; JÜRG BRÜHWILER,
Einzelarbeitsvertrag, 3 ^ème éd. 2014, n. 8a ad art. 336c CO; FLORENCE AUBRY
GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., 2013, n. 39
ad art. 336c CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7 ^ème éd. 2012,
p.1075). Selon la jurisprudence, il peut aussi y avoir chevauchement et cumul
entre différentes situations ressortissant à la même lettre de l'art. 336c CO,
comme des maladies et/ou des accidents n'ayant aucun lien entre eux (  cumul
intralittéral; ATF 124 III 474 consid. 2b/aa p. 476; 120 II 124 consid. 3 p.
125 ss; arrêt 1C_296/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1; cf. également JÜRG
BRÜHWILER, op. cit., n. 8b ad art. 336c CO; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit.,
n. 37 ad art. 336c CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1075). En
revanche, une nouvelle incapacité de travail ne fait pas courir un nouveau
délai lorsqu'elle est due à la même cause médicale que la précédente, comme une
rechute d'une affection précédente (arrêt dans les causes jointes 4A_117/2007
et 4A_127/2007 du 13 septembre 2007 consid. 5).

3.3.2.

3.3.2.1. Le jugement attaqué repose sur l'art. 44A RPAC, selon lequel l'art.
336c CO est notamment applicable par analogie en cas de résiliation en temps
inopportun. Cette disposition s'applique donc à titre de droit cantonal
supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 p. 236; 126 III 370 consid. 5 p. 372; 118
II 213 consid. 4 p. 220 et les références).
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas
être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, y compris les
dispositions de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif.
En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en
particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à
d'autres motifs de droits constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149; 137
V 143 consid. 1.2 p. 145). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation
d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit
certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la
loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause,
cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement
plus judicieuse paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168 et l'arrêt
cité). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 précité).

3.3.2.2. En l'occurrence, la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale
aurait appliqué l'art. 336c al. 1 CO de manière arbitraire en retenant
l'existence d'un lien entre l'affection gynécologique qui avait nécessité la
seconde opération (le 18 mars 2013) et celle qui avait fait l'objet de la
première intervention (le 17 janvier 2013). En particulier, et quoi qu'en dise
l'intéressée, qui invoque une dégradation très sérieuse de son état de santé,
il sied de constater qu'elle n'a pas apporté la preuve de l'absence de lien
entre les deux cas médicaux. En effet, elle se contente d'alléguer avoir été
victime d'un accident dû à une erreur médicale commise lors de la seconde
intervention. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l'appréciation des
preuves par la cour cantonale est manifestement insoutenable mais elle se
contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente.
Le recours ne contient dès lors aucune démonstration du caractère arbitraire
des constatations des premiers juges, selon lesquelles l'incapacité de travail
découlant de la seconde intervention est due à la même cause médicale que la
précédente.
Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire,
considérer que l'incapacité de travail attestée depuis le 18 mars 2013 ne
faisait pas courir un nouveau délai de protection du travailleur au sens de
l'art. 336c al. 1 CO et que le délai de protection de 180 jours applicable en
l'occurrence avait commencé à courir le 17 janvier 2013 et était dès lors
expiré au moment du prononcé de la décision de licenciement du 15 août 2013.
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des critiques
soulevées par la recourante contre l'argument invoqué par surabondance par la
cour cantonale, selon lequel l'intéressée avait commis un abus de droit
manifeste en n'invoquant la nullité de la résiliation des rapports de service
que dans sa réplique du 30 mai 2014, soit un peu plus de neuf mois après la
décision de licenciement.

4. 
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir confirmé la
résiliation des rapports de service pour motif fondé.

4.1.

4.1.1. Par un moyen d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en priorité, la
recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au sens de
l'art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir
pas procédé à l'administration de preuves qu'elle avait proposées. En
particulier, elle lui fait grief de n'avoir pas ordonné l'apport du dossier du
Groupe de confiance ni procédé à l'audition de dix-sept témoins qui auraient
permis d'établir, selon l'intéressée, que l'atteinte à la personnalité -
constatée par le Groupe de confiance - dont elle a été victime de la part de
D.________ avait affecté sa capacité à être reclassée et qu'ainsi "les causes
du motif fondé" ne lui étaient pas imputables.

4.1.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dont la jurisprudence a
déduit en particulier le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293;
132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 371), est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/
aa p. 437). Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en
oeuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de
procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation
que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité
cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29
al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 134 I
159 consid. 2.1.1 p. 161; consid. 5.2 non publié aux ATF 136 I 39 de l'arrêt
8C_158/2009 du 2 septembre 2009 et les arrêts cités).
Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce
fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Par ailleurs, cette garantie n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 130 II 425 consid 2.1 p. 429).

4.1.3. En ce qui concerne le dossier du Groupe de confiance, il convient de
relever que celui-ci a établi son rapport du 22 septembre 2011 après avoir
procédé à l'audition de vingt témoins choisis parmi les collègues et les
médecins de la recourante. Ce rapport - qui compte septante-cinq pages - prend
position sur l'ensemble des reproches formulés par l'intéressée contre
D.________, en particulier sur les griefs relatifs aux nuisances sur son état
de santé. Par ailleurs, la cour cantonale a entendu le docteur Q.________,
médecin du travail, au cours de l'audience de comparution personnelle des
parties du 11 juin 2015. Cela étant, la recourante ne démontre que la cour
cantonale a procédé d'une manière arbitraire en considérant être suffisamment
renseignée au sujet de l'influence éventuelle de l'atteinte à sa personnalité
sur sa capacité à être reclassée et en refusant par conséquent d'ordonner
l'apport du dossier du Groupe de confiance.
Quant aux témoins dont l'audition a été proposée à la cour cantonale, ce sont
des collaborateurs des services B.________, H.________ et I.________. Or la
recourante n'expose pas en quoi ses anciens collègues de travail étaient en
mesure de se prononcer sur ses capacités à être reclassée. La cour cantonale
pouvait donc, sans violer les garanties invoquées, renoncer à entendre les
témoignages proposés par l'intéressée.

4.2.

4.2.1. La recourante invoque en outre une violation de l'interdiction de
l'arbitraire en tant que les premiers juges ont retenu qu'elle avait enfreint
ses obligations de service, ce qui justifiait la résiliation des rapports de
travail pour motif fondé au sens des art. 21 al. 3 et 22 de la loi générale
relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux (LPAC; RSG B 5 05). En particulier,
l'intéressée invoque une interprétation insoutenable de certaines pièces
versées au dossier, dans la mesure où la cour cantonale a constaté que ses
courriels des 23 octobre et 2 novembre 2012, ainsi que sa lettre du 13 novembre
2012 adressée au directeur du service I.________ attestaient d'un ton excessif
et irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie. Elle soutient, au contraire, que
ces écritures ne font qu'exposer une situation de plaintes et de souffrances
dans le cadre des rapports de travail, sans porter atteinte à sa hiérarchie.

4.2.2. Selon l'art. 21 al. 3, 1 ^ère phrase, LPAC, l'autorité compétente peut
résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Il y a
motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus
compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en
raison de : a) l'insuffisance des prestations; b) l'inaptitude à remplir les
exigences du poste; c) la disparition durable d'un motif d'engagement (art. 22
LPAC).
Ici encore, l'intéressée se borne à substituer sa propre appréciation à celle
des juges précédents, ce qui constitue un moyen appellatoire, sans indiquer en
quoi les faits retenus par la juridiction précédente l'ont été d'une manière
absolument inadmissible (cf. ATF 133 IV 286). C'est pourquoi le Tribunal
fédéral n'a pas à entrer en matière sur les critiques de la recourante tendant
à démontrer que la cour cantonale a retenu arbitrairement l'existence d'une
attitude caractérisée par un manque complet d'esprit constructif et par des
accusations sans aucune nuance contre sa hiérarchie.
Par ailleurs, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale serait tombée
dans l'arbitraire en retenant que la résiliation des rapports de travail
reposait sur des motifs fondés au sens des art. 21 al. 3, 1 ^ère phrase, et 22
LPAC, en tant que les actes reprochés étaient incompatibles avec la poursuite
des relations de service et avaient rompu la confiance minimale qui leur était
nécessaire. En particulier, on ne saurait partager le point de vue de
l'intéressée selon lequel les mesures de développement et de réinsertion
professionnels étaient insuffisantes au regard des recommandations formulées
par le Groupe de confiance car, en l'occurrence, la procédure de reclassement a
échoué en raison de l'atteinte à la santé qui a motivé l'octroi d'une rente
entière de l'assurance-invalidité et d'une pension d'invalidité de la CPEG à
partir du 1 ^er août 2012. Enfin, la recourante ne fait valoir aucun élément de
nature à établir que le comportement de son supérieur hiérarchique auprès du
service B.________ a affecté sa santé psychique au point qu'elle s'est trouvée
dans l'impossibilité objective de travailler et d'accomplir un reclassement.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

5. 
Les frais de la procédure seront supportés par la recourante qui succombe (art.
66 al. 1, 1 ^ère phrase, LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé n'a
pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 21 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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