Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.818/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_818/2015
                   

Arrêt du 15 novembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
AXA Winterthur, chemin de Primerose 11, 1007 Lausanne, représentée par Me
Didier Elsig, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Maurizio Locciola, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 septembre 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité de comptable au service de la société
B.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque
d'accidents auprès de la compagnie d'assurances AXA Winterthur.
Le 30 décembre 2009 vers 4 heures du matin, A.________ a été percuté par une
voiture alors qu'il circulait à vélo sans casque, à hauteur de l'intersection
où, à Genève, la rue U.________, déclassée par un signal stop, débouche sur le
boulevard V.________ qui est une artère principale à sens unique.
L'automobiliste impliqué (e) a pris la fuite et n'a pas été retrouvé (e). Du
fait de cette collision, A.________ a subi un important polytraumatisme avec de
multiples fractures (bassin, fémur droit, pilon tibial droit, clavicule droite,
partie antérieure du plateau supérieur de L1 et L2), une rupture de la symphyse
et un traumatisme crânio-cérébral (TCC) avec perte de connaissance. La CNA a
pris en charge le cas.
En l'absence de témoin direct de l'accident, la police a établi un rapport
d'accident sur la base de l'enquête qu'elle a menée sur place et de l'audition,
en date du 8 janvier 2010, de A.________ qui disait ne se souvenir que des
événements juste avant le choc. Il ressort de ce rapport, qu'après avoir
emprunté la rue U.________ sur un vélo dépourvu de dispositif d'éclairage à
l'arrière et en état d'ébriété (avec un taux d'alcoolémie minimal de 0,86o /oo
au moment de l'accident), A.________ a quitté le signal stop de cette rue pour
s'engager sur le boulevard V.________ sans respecter la priorité qu'il devait à
une voiture qui roulait sur cette artère en direction de la rue W.________.
Aucune trace de freinage n'a été relevée sur la chaussée. Si le point d'impact
n'a pu être déterminé avec précision, une zone de choc a été définie grâce aux
éclats de plastique provenant du pare-choc de la voiture. D'après une tache de
sang laissée par A.________ sur la chaussée, le point de chute de celui-ci
après le heurt a été situé à une distance d'environ 30 mètres de la zone de
choc dans le sens de marche du véhicule inconnu (cf. croquis de l'accident).
Quant au vélo du prénommé, il a été retrouvé encastré sous un véhicule parqué
sur le côté gauche du boulevard V.________ à douze mètres de l'intersection
d'avec la rue U.________.
L'assuré a été hospitalisé du 30 décembre 2009 au 1er février 2010 au
département de chirurgie de l'Hôpital D.________ où les médecins ont procédé à
trois ostéosynthèses (fémur droit, symphyse pubienne et pilon tibial droit),
ainsi qu'à la fermeture de la plaie occipitale. A.________ a ensuite été
transféré au centre de réhabilitation de E.________ pour sa rééducation. Il y a
séjourné jusqu'au 21 mai 2010, hormis la période du 27 février au 9 mars 2010
où il a dû être réadmis au département de chirurgie de l'Hôpital D.________
pour une intervention chirurgicale à la clavicule droite.
Au fil des mois qui ont suivi l'accident, l'assuré a développé des troubles
psychiques nécessitant un suivi psychiatrique. Sur le plan ostéo-articulaire,
l'évolution a été lentement favorable avec une consolidation des fractures
(rapport du docteur F.________ de l'Hôpital D.________ du 6 septembre 2010). Il
persistait néanmoins des douleurs. L'assuré a également présenté des problèmes
urologiques. Il a par ailleurs été soumis à une IRM cérébrale en raison de la
persistance de céphalées, examen qui a révélé un résultat dans les limites de
la norme avec une éventuelle séquelle ischémique frontale droite de petite
taille. Les 8 février et 24 mai 2011, il a été procédé à l'ablation du matériel
ostéosynthèse.
AXA Winterthur a mandaté les docteurs G.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, et H.________, psychiatre, pour une expertise. Le premier médecin
a constaté que les séquelles fonctionnelles laissées par les lésions
orthopédiques étaient discrètes et donnaient droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 5 % au plus; elles n'occasionnaient aucune incapacité
de travail dans l'activité habituelle de l'assuré dès le 1er septembre 2011
(rapport du 14 octobre 2011). Quant au médecin psychiatre, il a posé les
diagnostics d'épisode dépressif majeur sévère à probable caractéristique
mélancolique, d'état de stress post-traumatique, de syndrome post-commotionnel,
d'atteinte neuropsychologique (ralentissement et fléchissement attentionnel,
fléchissement des fonctions exécutives, empan mnésique auditivo-verbal
modérément déficitaire, troubles du calcul oral, troubles de la mémoire,
discret fléchissement des praxies gestuelles) et, enfin, de modification
durable de la personnalité liée à une atteinte organique. Ces troubles,
installés de manière durable, se trouvaient en lien de causalité naturelle avec
l'accident et entraînaient une incapacité de travail totale dans toute
activité. L'atteinte à l'intégrité psychique était modérée à sévère, entre 50
et 80 % (rapport du 18 octobre 2012 complété le 29 août 2013 et le 16 mai
2014).
Par décision du 18 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 février 2015,
AXA Winterthur a mis un terme aux indemnités journalières le 31 juillet 2014,
accordé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %,
et refusé d'allouer des prestations pour les troubles psychiques.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition d'AXA Winterthur, la
Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et
canton de Genève l'a partiellement admis. Elle a annulé la décision litigieuse,
et "renvoyé la cause à l'intimée afin qu'elle détermine le droit aux
prestations du recourant dès le 1er août 2014 et établisse le montant total de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qu'elle devra verser au recourant"
(jugement du 29 septembre 2015).

C. 
AXA Winterthur interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut,
principalement, à l'annulation du jugement cantonal et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à la Chambre des assurances sociales pour instruction
complémentaire.
A.________ conclut au rejet du recours. Pour sa part, l'Office fédéral de la
santé publique ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.

1.1. En l'occurrence, le tribunal cantonal a reconnu le droit de l'intimé à des
prestations d'assurance en raison de ses troubles psychiques, à savoir une
rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité psychique, et
renvoyé la cause à la recourante pour qu'elle en fixe l'étendue. Formellement,
il s'agit d'une décision de renvoi, soit une décision incidente, laquelle ne
peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du
préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la
procédure (art. 93 al. 1 LTF).

1.2. Selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d'une
décision de renvoi, rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue,
serait contraire au droit sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant
l'instance supérieure, est réputée subir un préjudice irréparable au sens de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 141 V 330 consid. 1.2 p. 332; 133 V 477
précité consid. 5.2 p. 483).

1.3. Cette éventualité est réalisée en l'espèce. L'arrêt attaqué a un effet
contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur
le droit de l'intimé à des prestations d'assurance tout en étant liée par le
jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont reconnu l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés par l'assuré
et l'accident du 30 décembre 2009. Le jugement cantonal peut donc être déféré
immédiatement au Tribunal fédéral.

1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les
faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels qui fondent le droit aux prestations
de l'assurance-accidents. On peut y renvoyer.

4.

4.1. Se fondant sur l'expertise du docteur H.________, la juridiction cantonale
a admis la causalité naturelle entre les troubles psychiques présentés par
l'assuré et l'accident du 30 décembre 2009. Pour l'examen de la causalité
adéquate, elle s'est fondée sur la jurisprudence en matière de troubles
psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133), considérant que
nonobstant le traumatisme crânio-cérébral subi par l'assuré, ce dernier
souffrait en première ligne d'une atteinte psychique sous la forme d'un état
dépressif sévère et d'un stress post-traumatique. Qualifiant l'accident en
cause à la limite des cas graves, la juridiction cantonale a retenu que
celui-ci avait présenté un caractère particulièrement impressionnant et que ce
critère s'était manifesté dans le cas d'espèce de façon suffisamment marquée
pour que l'événement soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques
de l'assuré.

4.2. La recourante conteste la qualification de l'accident. Selon elle, au
regard du comportement de l'assuré qui circulait en état d'ébriété et de la
casuistique tirée de la jurisprudence, l'événement doit être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Au sujet du critère
du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la recourante fait
valoir que l'assuré n'avait gardé aucun souvenir des événements, de sorte que
la portée de ce critère devait être relativisée dans le cas d'espèce. Pour le
surplus, elle relève qu'aucun des six autres critères consacrés par la
jurisprudence n'est réuni. Les lésions physiques n'étaient pas propres en
elles-mêmes à entraîner des troubles psychiques. La durée du traitement médical
et de l'incapacité de travail due aux seules lésions physiques n'avait pas été
particulièrement longue. Il n'y avait pas non plus eu d'erreurs dans le
traitement médical ni de complications importantes.

5.

5.1. On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident dans
l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont
déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences
qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des
critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne
doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où
elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts
8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/
2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84).

5.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, le comportement de l'assuré
n'est d'aucune pertinence pour l'appréciation de la gravité de l'accident dont
il a été victime. Les circonstances auxquelles elle fait référence - conduite
d'un cycle en état d'ébriété, non respect des règles de priorité - et dont elle
affirme qu'elles font partie des "risques du métier" pourraient avoir une
incidence dans le contexte d'une décision de réduction des prestations (cf.
art. 37 LAA et 21 LPGA). Cependant, comme elle l'a indiqué dans son recours, la
recourante a renoncé à réduire les prestations dans le cas de l'assuré, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.

5.3. Si l'on se réfère à la casuistique des accidents concernant des cyclistes
renversés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur),
les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en
commun le fait que la collision s'est produite alors que le véhicule impliqué
circulait à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_62/2013
du 11 septembre 2013 consid. 7.3, 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 et 8C_530/
2007 du 10 juin 2008). En revanche, l'accident subi par une assurée, fauchée
sur un passage piétons par une voiture qui n'a pratiquement pas freiné et
projetée en l'air à près de 15 mètres, a été rangé à la limite supérieure des
accidents de gravité moyenne (arrêt U 214/04 du 15 mars 2005).
En l'espèce, l'on ignore à quelle vitesse roulait l'automobiliste qui a heurté
l'assuré. Il n'est pas non plus clair si la collision s'est produite alors que
ce dernier quittait le stop de la rue U.________ sur son vélo, ou lorsqu'il
traversait, poussant le vélo à la main, le passage piétons situé à proximité de
ce stop, à l'instar de ce que l'intimé a allégué se remémorer dans le cadre de
la procédure l'opposant au Fonds national suisse de garantie (voir l'arrêt de
la Chambre civile de la Cour de Justice du 29 février 2015 confirmant
l'engagement de la responsabilité du Fonds pour l'accident). Il n'en demeure
pas moins que les éléments recueillis par la police permettent de retenir que
le heurt a été très violent. Il est en effet établi que l'assuré a été projeté
à 30 mètres de la zone de choc définie par la présence de débris provenant de
la voiture impliquée. Par ailleurs, les policiers n'ont observé aucune trace de
freinage sur le boulevard V.________ qui est une artère principale sur laquelle
il est autorisé de circuler à 50 km/h. Il n'est pas non plus exclu, vu le délit
de fuite de l'automobiliste, que ce dernier eût également quelque chose à se
reprocher. Au regard de la violence du choc, c'est à bon droit que les juges
cantonaux ont rangé l'événement du 30 décembre 2009 parmi les accidents de
gravité moyenne à la limite des cas graves.

6. 
Comme on l'a vu, la juridiction cantonale a admis la causalité adéquate sur la
seule base du critère du caractère particulièrement impressionnant de
l'accident, étant précisé qu'en présence d'un événement accidentel à la limite
des cas graves, un seul critère parmi ceux déterminants peut être suffisant (
ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

6.1. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère
particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles
circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des
processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une
affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il
faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation
objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti
subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en
effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain
caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du
critère en question. Par ailleurs, il convient d'accorder à ce critère une
portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l'accident (arrêt
8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.2, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35; voir
également les arrêts 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3 et 8C_624/
2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1).

6.2. On peut laisser ouverte la question de savoir si, au regard de la
jurisprudence précitée et compte tenu de l'amnésie présentée par l'assuré, le
critère du caractère impressionnant de l'accident est réalisé. En effet, malgré
ce que soutient la recourante, la nature et l'intensité du traitement médical
en lien avec sa durée est un autre critère déterminant qui entre en
considération dans le cas particulier.
En l'espèce, l'assuré a été hospitalisé du 30 décembre 2009 au 1 ^er février
2010 puis encore du 27 février 2010 au 9 mars 2010 à l'Hôpital D.________. Au
cours de cette période, il a subi trois interventions chirurgicales. La
première a concerné le fémur et la plaie occipitale (le 30 décembre 2009), la
seconde la symphyse pubienne et le pilon tibial droit (le 5 janvier 2010), et
la troisième la clavicule droite (le 3 mars 2010). Du 2 février 2010 au 21 mai
2010, l'assuré a été transféré à E.________ pour sa rééducation. Il ressort de
l'expertise du docteur G.________ que la guérison de ces lésions a été
manifestement difficile et marquée par une symptomatologie douloureuse
importante que la médication antalgique n'a que peu soulagée. Après avoir
séjourné pratiquement cinq mois hors de chez lui depuis le jour de son
accident, l'assuré a continué à suivre régulièrement des séances de
physiothérapie. Durant l'année 2011 (le 8 février et le 24 mai), deux autres
interventions ont été pratiquées à la Clinique I.________ pour enlever le
matériel d'ostéosynthèse. A propos de la dernière intervention (sur le fémur),
le docteur J.________ a fait état d'une extraction extrêmement difficile qui a
provoqué d'importantes douleurs et des hématomes étendus sur tout le membre
inférieur droit nécessitant encore deux semaines de rééducation intensive. Le
traitement de la douleur s'est encore poursuivi jusqu'au 13 octobre 2011, date
de l'examen d'expertise par le docteur G.________ qui a alors conclu que l'état
de santé de l'assuré s'était suffisamment stabilisé pour justifier l'arrêt des
thérapies. Au vu de ces éléments, on peut parler d'un traitement médical
invasif et assez pénible ayant entraîné une longue convalescence sur une
période de 21 mois, ce qui répond au critère d'une durée anormalement longue
des soins médicaux (voir par comparaison les arrêts 8C_804/2014 du 16 novembre
2015 consid. 5.2.2 et 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5.2). En présence
d'un accident à la limite des cas graves, cela suffit pour reconnaître le
caractère adéquat des troubles psychiques de l'assuré.

6.3. Il s'ensuit que, dans son résultat, le jugement entrepris n'est pas
critiquable en ce qui concerne la causalité adéquate.

7. 
Ce point mis à part, la recourante ne soulève aucune critique relativement à la
manière dont les juges cantonaux ont apprécié les autres conditions du droit à
l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité psychique. Par
conséquent, on n'examinera pas plus avant cet aspect du jugement.

8. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). L'intimé a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben