Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.800/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_800/2015

Arrêt du 7 juillet 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap, Me
Franziska Lüthi,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (taux d'abattement),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, sans formation professionnelle, travaillait comme peintre en
bâtiment au service de B.________ depuis le 1 ^er février 2004 et était à ce
titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Victime d'une chute dans les escaliers le 21 février 2005, il a subi une grave
entorse du genou droit, avec déchirure complète du ligament croisé antérieur
(LCA) et probable atteinte du ligament latéral interne. La CNA a pris en charge
le cas.
L'assuré a séjourné à la Clinique C.________ à U.________ du 22 avril au 15 mai
2008. Dans leur rapport d'expertise du 12 juin 2008, les médecins de la
Clinique C.________ ont indiqué que d'un point de vue professionnel, dans le
contexte d'un status après plastie du LCA, avec rupture itérative du LCA et
d'une gonarthrose, l'assuré présentait les limitations fonctionnelles
suivantes: pas de marche en terrain irrégulier, pas de montée et descente
fréquente des escaliers, pas de port de charges au-dessus de 15 kg, pas de
travail en position agenouillée ou accroupie. En dehors de ces limitations,
d'un point de vue médico-théorique, la capacité de travail était entière dans
une activité adaptée.
Par décision du 16 décembre 2008, confirmée sur opposition le 29 juin 2009, la
CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 19 % à partir du 1 ^
er décembre 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales de
la République et canton de Genève l'a partiellement admis et a renvoyé la cause
à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt du 22
février 2010).

A.b. Le 7 mars 2011, la CNA a confié une expertise rhumatologique et
orthopédique au Bureau romand d'expertises médicales (BREM). Les experts ont
indiqué que l'assuré était incapable d'exercer son ancienne activité de
peintre. En revanche, sa capacité de travail était entière dans une activité
qui n'exigeait pas de charge pour le genou gauche et qui pouvait s'effectuer
dans des positions variées et alternées, principalement assises (rapport
d'expertise du 24 octobre 2011). Le 24 avril 2012, le docteur D.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d'expertise à la
demande de l'assurance-invalidité. Il a retenu une capacité résiduelle de
travail de 50 % sur un plan purement physique et de 50 % également pour des
raisons psychiatriques, ce qui rendait selon lui toute activité professionnelle
aléatoire.
Par décision du 12 juin 2012, la CNA a maintenu le taux d'invalidité de
l'assuré à 19 %. Le 11 janvier 2013, elle a également confirmé le taux de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. Le 8 avril 2013, elle a rendu
une décision sur opposition dans le même sens.

B. 
L'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 8 avril
2013. Il a demandé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Par
arrêt incident du 23 septembre 2013, la juridiction cantonale a suspendu
l'instance dans l'attente de l'expertise mandatée par l'assurance-invalidité
auprès du Centre d'expertise médicale (CEMed). Le 29 novembre 2013, les experts
du CEMed ont conclu à une capacité de travail de l'assuré de 100 % dans une
activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles qu'ils ont énumérées.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le
recours et annulé la décision sur opposition du 8 avril 2013. Elle a dit que
l'assuré avait droit à une rente d'invalidité de 27 % dès le 1 ^er décembre
2008 (ch. 4 du dispositif) ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
de 30 % (ch. 5 du dispositif). Elle a en outre condamné la CNA à verser à
l'assuré une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 6 du dispositif).

C. 
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle
conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au rétablissement
de sa décision sur opposition dans la mesure où elle reconnaît un taux
d'invalidité de 19 %; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour complément d'instruction.
L'intimé conclut au rejet du recours. Il sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le recours porte sur le taux de la rente d'invalidité de
l'assurance-accidents à laquelle a droit l'intimé depuis le 1 ^er décembre
2008. Le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est en revanche pas
contesté par la recourante.

2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité
de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
à savoir une activité exercée uniquement en position assise, sans port de
charges, ni déplacement, et permettant d'allonger la jambe droite. S'écartant
des descriptions des postes de travail (DPT) sur lesquelles s'était fondée la
CNA pour calculer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est référée
aux statistiques salariales issues de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), en partant du salaire auquel pouvaient prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4)
dans le secteur privé, soit, en 2008, 4'806 fr. par mois (ESS 2008, TA1, p.
26). Comme les salaires bruts standardisés tenaient compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; La Vie économique, 3-2012,
p. 94), ce montant devait être porté à 4'998 fr. 24 par mois. Les premiers
juges ont encore procédé à un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide en
raison des importantes limitations fonctionnelles de l'assuré, lequel se
déplaçait avec des cannes anglaises, devait impérativement travailler en
position assise, avec la jambe droite allongée et ne pouvait transporter aucune
charge, même minime. Le revenu d'invalide ainsi obtenu était de 3'998 fr. 60
par mois, soit 47'983 fr. 20 par an. Comparé à un revenu sans invalidité non
contesté de 65'478 fr., fondé sur les indications fournies par l'ancien
employeur de l'intimé, il en résultait un taux d'incapacité de gain de 26,7 %,
arrondi à 27 %.

3.2. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits pertinents
par la juridiction cantonale. Elle conteste l'interprétation faite par les
premiers juges des expertises médicales sur lesquelles ces derniers prétendent
s'être fondés, en particulier en ce qui concerne les limitations fonctionnelles
de l'intimé dans l'exercice d'une activité adaptée. En retenant que l'intimé
présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité exercée
uniquement en position assise et sans port de charges, avec la possibilité
d'étendre la jambe droite, les premiers juges se seraient écartés des
conclusions des expertises du BREM et du CEMed, dont ils avaient pourtant
reconnu la pleine valeur probante. Selon la recourante, les limitations
fonctionnelles décrites dans les deux expertises précitées étaient compatibles
avec les cinq DPT qu'elle avait retenues dans sa décision sur opposition du 8
avril 2013.

3.3. Les experts du BREM ont fait état d'une capacité de travail entière dans
une activité qui ne demandait pas de charge sur le genou gauche et qui pouvait
s'effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises.
Selon ces derniers, un travail léger, assis, restait exigible (cf. expertise
BREM, p. 52 et 53). Les experts du CEMed ont pour leur part décrit comme suit
les limitations fonctionnelles devant être respectées dans une activité
adaptée: pas de marche en terrain irrégulier, pas de montées et descentes
fréquentes d'escaliers, pas de position statique prolongée, pas de charge de
plus de 15 kilos, pas de travail en position agenouillée ou accroupie, pas de
travail en hauteur. A la question leur demandant: "Adhérez-vous aux conclusions
du docteur D.________ (expertise du 24 avril 2012) qui admet une incapacité
totale de travail en tenant compte de l'état de santé global (somatique et
psychique) ?", les experts du CEMed ont répondu: "Sur le plan rhumatologique,
(...) pour ce qui concerne l'activité adaptée, nous sommes aussi d'accord car
le docteur D.________ a écrit  Lieu de travail où l'assuré peut être assis de
manière constante avec possibilité d'étendre le genou droit, sans déplacement
ni port de charges " (cf. expertise CEMed, p. 24).
Cette réponse donnée par les experts ne saurait être isolée du contexte de
l'expertise du CEMed, qui ne fait pas état de limitations aussi sévères que
celles mentionnées par le docteur D.________. Les experts du BREM ne retiennent
pas non plus une exigibilité aussi restreinte. Comme le relève la CNA, une
lecture conjointe des deux expertises ne permet pas de considérer que l'intimé
ne peut travailler qu'en position assise et sans port de charges, avec la
nécessité d'étendre la jambe droite. On ne saurait pour autant retenir que le
poste visé par la DPT n° 5202 (praticien en logistique) - écarté par la
juridiction cantonale - était adapté au handicap de l'intimé. Ce poste implique
une activité en position debout à raison de 30 % du temps, soit une part non
négligeable du temps de travail et l'on ne peut sans plus admettre, sur le vu
des deux expertises, que l'assuré soit à même de l'exercer. Dans ces
conditions, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en se référant
aux statistiques salariales.

3.4.

3.4.1. La recourante fait encore valoir qu'en procédant à un abattement de 20 %
sur le revenu d'invalide, la juridiction cantonale a commis un abus de son
pouvoir d'appréciation. Un abattement de 10 % seulement serait admissible selon
elle.

3.4.2. En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans laquelle les
salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale
de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126
V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question
typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge
de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son
pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un
excès positif ("Ermessens-überschreitung") ou négatif
("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé
("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V
393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne
tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen
complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs
(cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.4.3. Les experts du BREM et du CEMed ne retiennent pas que l'intimé se
déplace en cannes anglaises, qu'il doit impérativement travailler en position
assise avec la jambe droite allongée et qu'il ne peut transporter aucune
charge, même minime. Dans ces circonstances, on constate que la juridiction
cantonale a fixé l'abattement de 20 % en se fondant sur des éléments qui ne
sont pas pertinents, en l'espèce, au regard des règles de droit applicables. En
revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par
les experts précités (cf. consid. 3.3) apparaît justifié en l'espèce. A lui
seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10 %.

3.4.4. En procédant à un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, on
obtient un taux d'invalidité de 17,5 % ([65'478 - 53'980] x 100 /65'478), soit
un taux très proche de celui retenu par la recourante dans sa décision sur
opposition du 8 avril 2013.

4. 
Le recours doit par conséquent être admis et le jugement attaqué annulé. Les
frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimé qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance
judiciaire. Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1
et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. L'intimé est toutefois
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral,
s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le
faire (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Les chiffres 4 et 6 de la décision attaquée sont annulés
et la décision sur opposition du 8 avril 2013 est confirmée en tant qu'elle
alloue une rente d'invalidité de 19 %.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Franziska Lüthy est désignée comme
avocate d'office de l'intimé.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 1'800 fr. est allouée à l'avocate de l'intimé à titre
d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

5. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les
dépens de la procédure cantonale.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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