Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.780/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_780/2015
                   

Arrêt du 8 août 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
recourant,

contre

Transports Publics Genevois,
Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,
représentés par Me Malek Adjadj, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (suppression d'un avantage économique),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 8 septembre 2015.

Faits :

A. 
Les Transports publics genevois (ci-après: TPG), établissement de droit public
genevois, ont pour but, dans le cadre d'un contrat de prestations conclu avec
l'Etat, de mettre à la disposition de la population du canton de Genève un
réseau de communications, exploitées régulièrement, pour le transport des
voyageurs et de pratiquer une politique tarifaire incitative (art. 1 ^er al. 1
de la loi cantonale sur les Transports publics genevois du 21 novembre 1975
(LTPG; RSG H 1 55). Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et
de l'autorité fédérale compétente (art. 2 al. 3 LTPG). Selon l'art. 19 al. 1
LTPG, le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur des TPG. Il établit
le statut du personnel (ci-après: SP) et fixe les traitements, après
consultation du personnel (art. 19 al. 2 let. o LTPG).
Par écriture du 21 août 2012, le Conseil d'Etat a invité le Conseil
d'administration des TPG à envisager, dans la réflexion menée en vue de la
recapitalisation de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG
(ci-après: FPTPG), la suppression des avantages statutaires accordés aux
retraités comme la participation à la prime mensuelle de l'assurance-maladie et
la gratuité des abonnements de transport "UNIRESO" des TPG. Selon le Conseil
d'Etat, cette suppression ne devait pas avoir de conséquence pécuniaire pour
les retraités "dans le sens d'une compensation du retrait des avantages
statutaires par le volet de la prévoyance".
Le 27 septembre 2012, le Président du Conseil d'administration des TPG a
informé le Conseil d'Etat que les TPG étaient disposés à supprimer les
avantages statutaires en question et qu'ils intégreraient cette mesure dans le
budget 2014, après modification du SP.
Par courrier du 19 juin 2013, la Conseillère d'Etat en charge du département de
l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: DIME), devenu
depuis lors le département de l'environnement, des transports et de
l'agriculture (ci-après: DETA), a invité le Conseil d'administration des TPG à
confirmer que les TPG seraient à même de prendre en charge la part annuelle de
l'employeur dans le cadre de l'assainissement de la FPTPG. Le 26 juin suivant,
la Présidente du Conseil d'administration des TPG a indiqué que celui-ci
s'employait à ce que les TPG assument durablement la part de l'employeur en vue
de l'assainissement de la FPTPG.
Par arrêté du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat a approuvé les budgets de
fonctionnement et d'investissement 2014 des TPG, moyennant que lesdits budgets
soient corrigés pour tenir compte des effets portant sur l'engagement des TPG
en matière d'avantages accordés au personnel retraité.
Le 27 octobre 2014, le Conseil d'administration des TPG a tenu une séance au
cours de laquelle il a délibéré au sujet des avantages accordés au personnel
retraité, lesquels consistaient en une participation mensuelle de 50 fr. à la
prime de l'assurance-maladie, la gratuité des transports sur le réseau entier
des TPG et des Mouettes genevoises (lignes de navigation locales), ainsi qu'un
abonnement à tarif préférentiel (10 % du prix commercial) pour les conjoints,
concubins et enfants aux études. Le Conseil d'administration a supprimé ces
avantages et validé en conséquence la modification du SP et de son règlement
d'application (ci-après: RSP).
Par lettre du 31 octobre 2014 adressée à tout le personnel retraité, les TPG
ont fait part de la suppression des avantages statutaires précités à partir du
1 ^er janvier 2015. Dans l'attente d'une solution permettant de maintenir la
situation actuelle grâce à la solidarité du personnel actif en faveur des
retraités, ceux-ci, ainsi que les ayants droit de leur famille bénéficieraient,
à partir de cette date, du badge donnant accès au réseau TPG et aux Mouettes
genevoises pour le prix de 150 fr. par personne.
Le 3 novembre 2014, divers points de la séance du Conseil d'administration du
27 octobre précédent, en particulier la suppression des avantages statutaires
accordés au personnel retraité, ont fait l'objet d'une "info-CA" qui a été
affichée dans les bureaux des TPG jusqu'au 10 novembre 2014.

B. 
Par mémoires séparés du 2 décembre 2014, A.________, B.________ et
l'Association X.________ ont recouru devant la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à
l'annulation de la décision rendue par le Conseil d'administration des TPG.
Le 3 décembre 2014, les TPG, d'une part, et la section genevoise du Syndicat
Y.________, l'Association X.________ et la section TPG du Syndicat Z.________,
d'autre part, ont conclu un protocole d'accord en vertu duquel les TPG
s'engageaient notamment à intervenir auprès de la FPTPG afin que les retraités
bénéficient pour les années 2015 et 2016 d'un montant annuel forfaitaire de 700
fr., et à mettre en oeuvre pour 2017 un fonds de solidarité en faveur des
personnes retraitées, s'inspirant du "Fonds spécial". Le 10 décembre 2014, les
parties ont conclu un avenant au protocole d'accord du 3 décembre précédent, en
vertu duquel les TPG constituaient une provision permettant d'allouer aux
retraités un montant annuel forfaitaire de 700 fr. pour les années 2015 et
2016.
Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours en tant
qu'ils étaient recevables (jugement du 8 septembre 2015).

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire en concluant à l'annulation du jugement cantonal et
de la décision du Conseil d'administration des TPG du 27 octobre 2014, sous
suite de frais et dépens.
Les TPG concluent au rejet du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, sous suite de frais et dépens. La cour cantonale a
renoncé à présenter des déterminations.
Par écriture du 12 janvier 2016, le recourant a formulé des observations sur la
réponse des intimés.

Considérant en droit :

1. 
A.________, B.________ et l'Association X.________ ont recouru séparément
contre le jugement cantonal du 8 septembre 2015. Les trois recours sont dirigés
contre la même décisions et portent sur des questions de droit semblables.
Toutefois ils posent des problèmes de recevabilité différents et, comme les
situations de fait divergent d'un cas à l'autre, les recourants soulèvent en
partie des arguments distincts. En raison de ces différences et pour des
raisons de clarté, il ne se justifie pas de joindre les causes.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p.
44).

3. 
Le recourant, retraité des TPG, conteste la décision du Conseil
d'administration des TPG du 27 octobre 2014 en tant qu'elle supprime certains
avantages de nature économique, prévus dans le SP en faveur des personnes
retraitées, à savoir une participation financière aux cotisations de
l'assurance-maladie (art. 80 al. 2 SP et art. 38 al. 4 RSP) et la gratuité de
transport sur le réseau entier des TPG (art. 31 al. 1 SP). Selon la
jurisprudence, les règles adoptées par le conseil d'administration d'un
établissement de droit public, sur la base de compétences accordées directement
par le législateur cantonal, sont à considérer comme relevant du droit public
cantonal (ATF 138 I 232 consid. 1.2 p. 235 et les références citées). Ainsi, la
présente cause concerne des rapports de travail de droit public parce qu'elle
porte sur des avantages économiques accordés par l'ex-employeur, en rapport
étroit avec le précédent rapport de travail. Elle relève de la compétence de la
première Cour de droit social (art. 34 let. h du règlement du Tribunal fédéral
du 20 novembre 2006 [RTF]; RS 173.110.131).

4.

4.1. La décision litigieuse du Conseil d'administration des TPG du 27 octobre
2014 s'applique à un nombre indéterminé, mais qui est déterminable, de
personnes retraitées des TPG. De toute évidence, cet acte ne constitue donc pas
une décision administrative. Il pourrait être tenu pour un  acte normatif si
l'on considère qu'il s'applique à un grand nombre de retraités et qu'il modifie
un acte général et abstrait (consid. 1 non publié et 2 de l'ATF 139 II 384; ATF
135 II 38 consid. 4.3 p. 44 s.). Il pourrait aussi s'agir d'une  décision
générale, soit d'un acte qui, à l'instar d'une décision particulière, régit une
situation déterminée, mais qui, comme une norme légale, s'adresse à un nombre
important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées (sur cette
notion, voir ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280; arrêts 5A_981/2014 du 12 mars
2015 consid. 5.1; 2C_104/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.2). Il n'est toutefois
pas nécessaire de déterminer plus précisément la nature de la décision en
question car, dans un cas comme dans l'autre, le jugement attaqué peut être
déféré au Tribunal fédéral.

4.2. Les décisions générales entrent dans la définition des décisions pouvant
faire l'objet d'un recours. Du point de vue de la protection juridique, ces
actes sont donc assimilés à des décisions proprement dites (cf. ALAIN
WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n. 43 ad art. 82; arrêts
8C_91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.2; 5A_981/2014 du 12 mars 2015 consid.
5.1). La présente cause est une contestation pécuniaire et ne tombe donc pas
sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g LTF. Quant au montant de la
valeur litigieuse, il y a lieu de relever que les causes ont été réunies devant
l'autorité précédente et ont fait l'objet d'une décision unique, de sorte que
les divers chefs de conclusions peuvent être additionnés lors du calcul de la
valeur litigieuse (ATF 138 I 232 consid. 1.3 p. 235; 116 II 587 consid. 1 p.
589 et les références citées). Cela étant, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art.
85 al. 1 let. b est largement dépassé. Dès lors, en admettant que la décision
du Conseil d'administration des TPG constitue une décision (générale), la voie
du recours en matière de droit public serait ouverte.

4.3. Le jugement attaqué pourrait aussi être déféré au Tribunal fédéral si
l'acte du Conseil d'administration devait être considéré comme un acte
normatif. D'après l'art. 87 LTF, le recours en matière de droit public est
directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire
l'objet d'un recours cantonal (al. 1). En revanche, lorsque le droit cantonal
prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 LTF est applicable
(al. 2), ce qui signifie que les possibilités de recours au plan cantonal
doivent être épuisées avant que le Tribunal fédéral ne puisse être saisi (ATF
138 I 435 consid. 1.3.1 p. 440). Dans le cas particulier, la question d'un
éventuel épuisement des voies de droit cantonal ne se pose pas, du moment que
le litige a fait l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal. D'autre
part, la liste des exceptions de l'art. 83 LTF ne s'applique pas aux actes
normatifs (cf. arrêts 8C_91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.3; 2C_330/2013
du 10 septembre 2013 consid. 1.1 et 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
Le recours serait donc admissible sans même qu'il soit nécessaire d'examiner sa
recevabilité à l'aune des conditions posées par cette disposition de la LTF.

4.4. En toute hypothèse, le recourant a qualité pour former le présent recours
devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. En particulier, il a
un intérêt digne de protection à demander l'annulation du jugement attaqué.

4.5. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises
contre une décision finale prise par un tribunal cantonal, le recours en
matière de droit public respecte les exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90
et 100 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable. Partant, en raison de son
caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113
LTF).

5.

5.1. Le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal (cf. consid. 3).
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas
être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il
est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier, qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droits
constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149; 137 V 143 consid. 1.2 p.
145). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale
ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF
139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue
par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au
sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette
interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus
judicieuse paraît possible. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168 et l'arrêt
cité).

5.2. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de
droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art.
106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67
consid. 2.2 p. 69).

6.

6.1. Par un premier moyen, le recourant soulève le grief d'application
arbitraire de l'art. 90 SP en liaison avec l'art. 2 al. 3 SP, en tant que la
cour cantonale a jugé valable la modification du SP et, partant, la suppression
des avantages économiques accordés aux personnes retraitées. Aux termes de
l'art. 90 SP, intitulé "consultation du personnel", toute modification du SP,
du RSP et des règlements particuliers devra faire l'objet d'une négociation
avec les organisations représentatives du personnel. Alléguant que cette
disposition statutaire ne précise pas si cette négociation doit aboutir à un
accord pour admettre la validité d'une modification du SP, le recourant
soutient qu'il y a lieu en l'occurrence de se référer à l'art. 2 al. 3 SP, aux
termes duquel le CO, notamment son titre dixième (du contrat de travail),
s'applique à titre de droit public supplétif. Aussi le recourant est-il d'avis
que le Conseil d'administration des TPG ne pouvait pas modifier le SP sans
l'accord du personnel, comme l'exigent les règles concernant la modification du
contrat de travail. Cela étant, il invoque une application arbitraire de ces
dispositions en tant que les premiers juges ont considéré que la seule
ouverture de négociations avec les représentants du personnel était suffisante
ou encore que le protocole d'accord conclu ultérieurement les 3 et 10 décembre
2014 mettait fin aux dissensions et réparait la violation éventuelle de l'art.
90 SP. Selon l'intéressé, non seulement ce protocole d'accord est provisoire
mais il ne rétablit pas la situation qui prévalait avant la décision litigieuse
du Conseil d'administration de supprimer les avantages économiques accordés aux
personnes retraitées.

6.2. Le point de vue du recourant ne saurait être partagé. La cour cantonale a
considéré qu'en tentant d'établir des solutions alternatives en concertation
avec le personnel, le Conseil d'administration des TPG avait respecté les
exigences de l'art. 90 SP quand bien même un accord n'avait pas pu être trouvé
avec les employés. En effet, selon les premiers juges, il ne ressort pas de
cette disposition statutaire, intitulée : "consultation du personnel", que
toute modification du SP supposerait l'accord préalable des représentants du
personnel mais qu'en revanche une négociation doit avoir lieu. Or, le recourant
ne démontre pas en quoi il est insoutenable de considérer que le SP ne fait pas
dépendre toute modification statutaire d'un accord préalable des représentants
du personnel. En outre, il n'est pas arbitraire de retenir que le système
spécifique de modification statutaire prévu à l'art. 90 SP l'emporte sur les
dispositions du CO régissant la modification du contrat de travail, lesquelles,
au demeurant, ne sont pas applicables aux personnes retraitées dont les
rapports de travail ont pris fin. Cela étant, le grief d'application arbitraire
de l'art. 90 SP se révèle mal fondé.

7.

7.1. En outre, le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 Cst. en tant que la cour cantonale a rejeté son
grief selon lequel le Conseil d'administration des TPG aurait dû, conformément
à ce principe, supprimer également les avantages économiques accordés aux
personnes invalides et aux tiers. En ce qui concerne ces derniers, il fait
valoir qu' "il semblerait que les TPG accordent chaque année, depuis plusieurs
années déjà, des avantages en nature à des tierces personnes". En outre, il
allègue que la décision litigieuse consacre une inégalité de traitement entre
les retraités et les employés actuels et futurs des TPG, dans la mesure où les
futurs retraités ont la possibilité d'anticiper les conséquences de la
suppression des avantages statutaires. En particulier, les futurs employés des
TPG pourront faire des économies en prévision de la période de retraite durant
laquelle ils ne bénéficieront plus de ces avantages, voire négocier leur
salaire en conséquence ou même renoncer à travailler au service des TPG.

7.2. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1
p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 134 I 23
consid. 9.1 p. 42).

7.3. En ce qui concerne les facilités de voyage qui seraient maintenues aux
seuls invalides (art. 50 et 51 RSP), le recourant n'expose pas en quoi la
situation des retraités des TPG est semblable à celle des personnes invalides.
Celles-ci sont généralement frappées d'un handicap qui est susceptible
d'entraver leur mobilité, ce qui n'est pas le cas des personnes retraitées et
pas nécessairement non plus des plus âgées d'entre elles. Cette circonstance,
liée à la mobilité, est de nature à justifier, objectivement, un traitement
différencié. Au surplus, il convient de mentionner la loi sur les prestations
complémentaires cantonales (LPCC [RSG J 4 25]), en vertu de laquelle les
personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les
orphelins et les invalides qui sont au bénéfice des prestations cantonales
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ont la
possibilité de recevoir, moyennant participation financière aux coûts, un
abonnement annuel "UNIRESO" des TPG, valable sur le territoire cantonal (art.
1er al. 1 et art. 17 LPCC). Les retraités des TPG qui ne parviendraient pas à
couvrir leurs besoins vitaux pourraient ainsi bénéficier des facilités de
transport prévues par cette législation.
Quant à l'argument tiré d'une prétendue inégalité de traitement entre retraités
et employés actuels et futurs des TPG, il est inconsistant et frise la
témérité. Les salariés actuels et futurs de l'établissement se trouvent, par la
force des choses, dans une situation différente de celle des retraités des TPG.
On ne voit pas que cette différence, à elle seule, puisse faire obstacle à la
suppression d'un avantage accordé actuellement à ces derniers.
Enfin, en ce qui concerne le grief selon lequel des "tiers" bénéficieraient d'
"avantages en nature" accordés par les TPG, il est tout aussi inconsistant et
ne satisfait d'ailleurs pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 en
liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF).
Vu ce qui précède, le grief de violation du principe de l'égalité de traitement
est mal fondé.

8.

8.1. Par ailleurs, le recourant fait valoir que le jugement attaqué consacre
une violation du principe de proportionnalité en tant qu'il confirme la
suppression des avantages économiques accordés aux retraités. Selon
l'intéressé, les TPG ont d'autres moyens, "moins incisifs et plus
proportionnés" afin de réaliser des bénéfices en vue d'atteindre le but visé
par la décision de son Conseil d'administration, à savoir "assurer la pérennité
financière de la FPTPG". Ainsi, ils auraient pu envisager des économies pour
l'avenir en supprimant les avantages statutaires uniquement pour les futurs
employés.

8.2. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts; ATF 1C_86/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.5.1; ATF 138 I 331
consid. 7.4.3.1 p. 346; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités). Le
principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un
droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être
invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et
indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7; 140
I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156). Toutefois, lorsque
le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment
de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le
respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous
l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les
références citées).

8.3. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la suppression des
avantages économiques accordés aux retraités, mise en oeuvre sous l'impulsion
du Conseil d'Etat et inscrite aux budgets de fonctionnement et d'investissement
des TPG, approuvés par le Conseil d'Etat, était apte à atteindre les buts
visés. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que les TPG avaient cherché
à atténuer la rigueur de cette mesure en concluant un protocole d'accord en
vertu duquel ils ont constitué une provision permettant d'allouer aux retraités
un montant annuel forfaitaire de 700 fr. pour les années 2015 et 2016. Même si
cet accord avait des effets limités dans le temps, la cour cantonale a
considéré que les TPG n'avaient pas violé le principe de proportionnalité.
Ce point de vue n'est pas critiquable. En effet, bien qu'il soutienne que
d'autres moyens, "moins incisifs et plus proportionnés" aient été envisageables
pour atteindre le but d'économie envisagé, le recourant n'indique aucune mesure
convaincante apte à réaliser cet objectif, la suppression des avantages
statutaires uniquement pour les futurs employés des TPG n'apparaissant pas
propre à produire les résultats escomptés. Le grief de violation du principe de
proportionnalité se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est admissible
sous l'angle des exigences de motivation (art. 42 al. 2 en liaison avec l'art.
106 al. 2 LTF).

9.

9.1. Le recourant fait valoir que la décision de suppression des avantages
économiques accordés aux retraités ne repose sur aucun intérêt public, dans la
mesure où l'abolition de la gratuité des transports "ne coûte rien" mais relève
d'une estimation d'un éventuel manque à gagner. Ce faisant, il conteste le
point de vue de la cour cantonale, selon lequel la décision litigieuse
s'inscrit dans le cadre de la recapitalisation de la FPTPG fondée sur des
mesures d'économie réelle. A cet égard, les premiers juges ont constaté que
l'impact des avantages accordés aux retraités s'élève, dans le budget 2013, à
57'794 fr. pour la part de la provision relative aux avantages du personnel et
à 450'000 fr. pour la part des charges liées au paiement de la contribution à
la cotisation d'assurance-maladie pour les retraités. Aussi a-t-elle retenu que
la suppression des avantages en question permettrait aux TPG de réaliser des
économies évaluables à 500'000 fr. pour l'année 2015.

9.2. En l'occurrence, le grief du recourant est de nature purement appellatoire
et n'expose pas en quoi les faits retenus par la juridiction précédente l'ont
été d'une manière absolument inadmissible (cf. ATF 133 IV 286). C'est pourquoi
le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière sur les critiques de
l'intéressé tendant à démontrer que la cour cantonale a retenu à tort
l'existence d'un intérêt public à la décision litigieuse du Conseil
d'administration des TPG (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101
consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).

10.

10.1. Par un ultime moyen, le recourant fait valoir que la suppression des
avantages économiques accordés aux retraités constitue une violation de son
droit à la protection de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst., en relation
avec la garantie des droits acquis. Il conteste le point de vue de la cour
cantonale selon lequel tous les employés des TPG, à qui le SP avait été remis,
avaient connaissance de l'art. 90 SP, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir
de l'assurance que les dispositions statutaires ne seraient pas modifiées à
l'avenir. Il soutient avoir reçu l'assurance, lors de son entretien d'embauche,
que des avantages économiques lui seraient accordés après la mise à la retraite
et que cette assurance l'a incité à accepter un emploi au service des TPG. En
outre, la validité des avantages économiques accordés aux retraités a été
confirmée au moment où il a pris connaissance du SP, lequel garantit la
stabilité de ces avantages par le biais de l'art. 90 SP qui dispose que toute
modification des dispositions statutaires doit faire l'objet d'une négociation.
Il infère de cela que les avantages en question sont des droits acquis et,
partant, qu'ils ne peuvent être supprimés qu'aux conditions auxquelles est
soumise la restriction de la propriété.

10.2. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se
comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration
doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne
saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a
faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans
celles-ci. Entre autres conditions, l'administration doit être intervenue à
l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir
pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration,
des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II
627 consid. 6.1 p. 637; 131 V 472 consid. 5 p. 480; 129 I 161 consid. 4.1 p.
170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). Le principe de la bonne
foi n'empêche toutefois pas les changements de loi mais il lie le législateur,
en particulier lorsqu'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas
modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant
ainsi un droit acquis. Les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi,
un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit
avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par
une modification législative (arrêts 1C_570/2010 du 10 avril 2012 consid. 3.1;
2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2 [RDAF 2005 I 182] et les
références).

10.3. En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il serait au bénéfice d'un
acte ou d'une promesse lui garantissant que les avantages économiques accordés
aux retraités ne seraient ni supprimés ni même réduits durant toute la durée de
sa retraite. Le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi, en
relation avec la garantie des droits acquis doit dès lors être écarté.

11. 
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public se révèle mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 8 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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