Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.779/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_779/2015

Arrêt du 8 août 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Association X.________
représentée par Me Marc Lironi, avocat,
recourante,

contre

Transports Publics Genevois,
représentés par Me Malek Adjadj, avocat,
intimés.

Objet
Droit de la fonction publique (suppression d'un avantage économique),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 8 septembre 2015.

Faits :

A. 
Les Transports publics genevois (ci-après: TPG), établissement de droit public
genevois, ont pour but, dans le cadre d'un contrat de prestations conclu avec
l'Etat, de mettre à la disposition de la population du canton de Genève un
réseau de communications, exploitées régulièrement, pour le transport des
voyageurs et de pratiquer une politique tarifaire incitative (art. 1 ^er al. 1
de la loi cantonale sur les Transports publics genevois du 21 novembre 1975
(LTPG; RSG H 1 55). Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et
de l'autorité fédérale compétente (art. 2 al. 3 LTPG). Selon l'art. 19 al. 1
LTPG, le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur des TPG. Il établit
le statut du personnel (ci-après: SP) et fixe les traitements, après
consultation du personnel (art. 19 al. 2 let. o LTPG).
Par écriture du 21 août 2012, le Conseil d'Etat a invité le Conseil
d'administration des TPG à envisager, dans la réflexion menée en vue de la
recapitalisation de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG
(ci-après: FPTPG), la suppression des avantages statutaires accordés aux
retraités comme la participation à la prime mensuelle de l'assurance-maladie et
la gratuité des abonnements de transport "UNIRESO" des TPG. Selon le Conseil
d'Etat, cette suppression ne devait pas avoir de conséquence pécuniaire pour
les retraités "dans le sens d'une compensation du retrait des avantages
statutaires par le volet de la prévoyance".
Le 27 septembre 2012, le Président du Conseil d'administration des TPG a
informé le Conseil d'Etat que les TPG étaient disposés à supprimer les
avantages statutaires en question et qu'ils intégreraient cette mesure dans le
budget 2014, après modification du SP.
Par courrier du 19 juin 2013, la Conseillère d'Etat en charge du département de
l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: DIME), devenu
depuis lors le département de l'environnement, des transports et de
l'agriculture (ci-après: DETA), a invité le Conseil d'administration des TPG à
confirmer que les TPG seraient à même de prendre en charge la part annuelle de
l'employeur dans le cadre de l'assainissement de la FPTPG. Le 26 juin suivant,
la Présidente du Conseil d'administration des TPG a indiqué que celui-ci
s'employait à ce que les TPG assument durablement la part de l'employeur en vue
de l'assainissement de la FPTPG.
Par arrêté du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat a approuvé les budgets de
fonctionnement et d'investissement 2014 des TPG, moyennant que lesdits budgets
soient corrigés pour tenir compte des effets portant sur l'engagement des TPG
en matière d'avantages accordés au personnel retraité.
Le 27 octobre 2014, le Conseil d'administration des TPG a tenu une séance au
cours de laquelle il a délibéré au sujet des avantages accordés au personnel
retraité, lesquels consistaient en une participation mensuelle de 50 fr. à la
prime de l'assurance-maladie, la gratuité des transports sur le réseau entier
des TPG et des Mouettes genevoises (lignes de navigation locales), ainsi qu'un
abonnement à tarif préférentiel (10 % du prix commercial) pour les conjoints,
concubins et enfants aux études. Le Conseil d'administration a supprimé ces
avantages et validé en conséquence la modification du SP et de son règlement
d'application (ci-après: RSP).
Par lettre du 31 octobre 2014 adressée à tout le personnel retraité, les TPG
ont fait part de la suppression des avantages statutaires précités à partir du
1 ^er janvier 2015. Dans l'attente d'une solution permettant de maintenir la
situation actuelle grâce à la solidarité du personnel actif en faveur des
retraités, ceux-ci, ainsi que les ayants droit de leur famille bénéficieraient,
à partir de cette date, du badge donnant accès au réseau TPG et aux Mouettes
genevoises pour le prix de 150 fr. par personne.
Le 3 novembre 2014, divers points de la séance du Conseil d'administration du
27 octobre précédent, en particulier la suppression des avantages statutaires
accordés au personnel retraité, ont fait l'objet d'une "info-CA" qui a été
affichée dans les bureaux des TPG jusqu'au 10 novembre 2014.

B. 
Par mémoires séparés du 2 décembre 2014, A.________, B.________ et
l'Association X.________ ont recouru devant la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à
l'annulation de la décision rendue par le Conseil d'administration des TPG.
Le 3 décembre 2014, les TPG, d'une part, et la section genevoise du Syndicat
Y.________ l'Association X.________ et la section TPG du Syndicat Z.________
d'autre part, ont conclu un protocole d'accord en vertu duquel les TPG
s'engageaient notamment à intervenir auprès de la FPTPG afin que les retraités
bénéficient pour les années 2015 et 2016 d'un montant annuel forfaitaire de 700
fr., et à mettre en oeuvre pour 2017 un fonds de solidarité en faveur des
personnes retraitées, s'inspirant du "Fonds spécial". Le 10 décembre 2014, les
parties ont conclu un avenant au protocole d'accord du 3 décembre précédent, en
vertu duquel les TPG constituaient une provision permettant d'allouer aux
retraités un montant annuel forfaitaire de 700 fr. pour les années 2015 et
2016.
Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours en tant
qu'ils étaient recevables (jugement du 8 septembre 2015).

C. 
L'Association X.________ forme un recours en matière de droit public et un
recours constitutionnel subsidiaire en concluant à l'annulation du jugement
cantonal et de la décision du Conseil d'administration des TPG du 27 octobre
2014, sous suite de frais et dépens.
Les TPG concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours en
matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, sous suite
de frais et dépens. La cour cantonale a renoncé à présenter des déterminations.
Par écriture du 12 janvier 2016, le recourant a formulé des observations sur la
réponse des intimés.

Considérant en droit :

1. 
L'Association X.________, A.________ et B.________ ont recouru séparément
contre le jugement cantonal du 8 septembre 2015. Les trois recours sont dirigés
contre la même décision et portent sur des questions de droit semblables.
Toutefois ils posent des problèmes de recevabilité différents et, comme les
situations de fait divergent d'un cas à l'autre, les recourants soulèvent en
partie des arguments distincts. En raison de ces différences et pour des
raisons de clarté, il ne se justifie pas de joindre les causes.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p.
44).

3. 
La recourante conteste la décision du Conseil d'administration des TPG du 27
octobre 2014 en tant qu'elle supprime certains avantages de nature économique,
prévus dans le SP et le RSP en faveur des personnes retraitées, à savoir une
participation financière aux cotisations de l'assurance-maladie (art. 80 al. 2
SP et art. 38 al. 4 RSP) et la gratuité de transport sur le réseau entier des
TPG (art. 31 al. 1 SP). Selon la jurisprudence, les règles adoptées par le
conseil d'administration d'un établissement de droit public, sur la base de
compétences accordées directement par le législateur cantonal, sont à
considérer comme relevant du droit public cantonal (ATF 138 I 232 consid. 1.2
p. 235 et les références citées). Ainsi, la présente cause concerne des
rapports de travail de droit public parce qu'elle porte sur des avantages
économiques accordés par l'employeur, en rapport étroit avec le rapport de
travail. Elle relève de la compétence de la première Cour de droit social (art.
34 let. h du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF]; RS
173.110.131).

4.

4.1. La décision litigieuse du Conseil d'administration des TPG du 27 octobre
2014 s'applique à un nombre indéterminé, mais qui est déterminable, de
personnes retraitées et de futurs retraités des TPG. De toute évidence, cet
acte ne constitue donc pas une décision administrative. Il pourrait être tenu
pour un  acte normatif si l'on considère qu'il s'applique à un grand nombre de
retraités actuels et futurs et qu'il modifie un acte général et abstrait
(consid. 1 non publié et 2 de l'ATF 139 II 384; ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44
s.). Il pourrait aussi s'agir d'une  décision générale, soit d'un acte qui, à
l'instar d'une décision particulière, régit une situation déterminée, mais qui,
comme une norme légale, s'adresse à un nombre important de personnes qui ne
sont individuellement pas déterminées (sur cette notion, voir ATF 134 II 272
consid. 3.2 p. 280; arrêts 5A_981/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.1; 2C_104/2012
du 25 avril 2012 consid. 1.2).

4.2. Les décisions générales entrent dans la définition des décisions pouvant
faire l'objet d'un recours. Du point de vue de la protection juridique, ces
actes sont donc assimilés à des décisions proprement dites (cf. ALAIN
WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2014, n. 43 ad art. 82; arrêts 8C_91/2015
du 16 décembre 2015 consid. 3.2; 5A_981/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.1). Dans
ce cas, la présente cause, qui est une contestation pécuniaire, ne tomberait
donc pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g LTF. Quant au montant
de la valeur litigieuse, il y a lieu de relever que les causes ont été réunies
devant l'autorité précédente et ont fait l'objet d'une décision unique, de
sorte que les divers chefs de conclusions peuvent être additionnés lors du
calcul de la valeur litigieuse (ATF 138 I 232 consid. 1.3 p. 235; 116 II 587
consid. 1 p. 589 et les références citées). Cela étant, le seuil de 15'000 fr.
fixé à l'art. 85 al. 1 let. b serait largement dépassé.
En admettant que la décision du Conseil d'administration des TPG constitue une
décision (générale) assimilée à une décision proprement dite, la qualité pour
recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF ne serait ouverte qu'aux personnes qui
ont un intérêt concret et actuel digne de protection à l'annulation de la
décision supprimant des avantages économiques accordés aux retraités (art. 89
al. 1 let. b et c LTF).

4.3. Le jugement attaqué pourrait aussi être déféré au Tribunal fédéral si
l'acte du Conseil d'administration devait être considéré comme un acte
normatif. D'après l'art. 87 LTF, le recours en matière de droit public est
directement recevable contre les actes normatifs cantonaux ne pouvant faire
l'objet d'un recours cantonal (al. 1). En revanche, lorsque le droit cantonal
prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 LTF est applicable
(al. 2), ce qui signifie que les possibilités de recours au plan cantonal
doivent être épuisées avant que le Tribunal fédéral ne puisse être saisi (ATF
138 I 435 consid. 1.3.1 p. 440). Dans le cas particulier, la question d'un
éventuel épuisement des voies de droit cantonal ne se pose pas, du moment que
le litige a fait l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal. En outre, la
liste des exceptions de l'art. 83 LTF ne s'applique pas aux actes normatifs
(cf. arrêts 8C_91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.3; 2C_330/2013 du 10
septembre 2013 consid. 1.1 et 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Le
recours serait donc admissible sans même qu'il soit nécessaire d'examiner sa
recevabilité à l'aune des conditions posées par cette disposition de la LTF.
Par ailleurs, la qualité pour recourir contre un acte normatif peut être admise
en l'absence d'un intérêt concret et actuel digne de protection à l'annulation
de l'acte en question dès lors que, dans ce cas, elle appartient à toute
personne dont les intérêts pourront être un jour touchés par cet acte (ATF 138
I 435 consid. 1.6 p. 445; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21).

4.4.

4.4.1. Une association a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu'elle
remplit les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF. En outre, sans être
elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise
à agir par la voie du recours en matière de droit public - nommé alors recours
corporatif ou égoïste - pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense
des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou
au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait
qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut
prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux
(ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84; 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46 s. et les
arrêts cités).

4.4.2. Il est constant, en l'espèce, que la recourante ne vise pas un but qui
lui serait propre. La question est donc de savoir si les conditions
susmentionnées pour lui reconnaître la qualité pour former un recours
corporatif sont réunies.

4.4.2.1. Selon l'art. 5 du statut de l'Association X.________, peut acquérir la
qualité de membre tout salarié des TPG qui souscrit aux buts de l'Association
X.________ ou tout salarié d'une entreprise au bénéfice d'un contrat de
sous-traitance avec les TPG. Si le membre perd sa qualité du fait de sa mise à
la retraite ou à la préretraite, il conserve sa qualité de membre de
l'association (art. 6 du statut de l'Association X.________). L'association a
notamment pour but la défense de ses membres (art. 2 du statut de l'Association
X.________).

4.4.2.2. La recourante fait valoir que les intérêts qu'elle défend sont communs
à l'ensemble des membres de l'association composée d'employés et de retraités,
lesquels ont tous un intérêt concret et actuel digne de protection à
l'annulation de la décision supprimant des avantages économiques accordés aux
retraités. De leur côté, les intimés contestent que la majorité - ou même une
grande partie - des membres de l'Association X.________ soit touchée par la
décision litigieuse, dès lors que les employés actuels, qui sont majoritaires,
n'ont pas un intérêt concret et actuel digne de protection à l'annulation d'une
décision supprimant des avantages économiques accordés aux seuls retraités.

4.4.2.3. Si l'acte du Conseil d'administration devait être considéré comme un
acte normatif (cf. consid. 4.3), la qualité pour recourir devrait être admise
même en l'absence d'un intérêt concret et actuel digne de protection à
l'annulation de l'acte normatif en question dès lors que, dans ce cas, elle
appartient à toute personne dont les intérêts pourront être un jour touchés par
cet acte (ATF 138 I 435 consid. 1.6 p. 445; 136 I 17 consid. 2.1 p. 21). Dans
ce cas, les employés actuels - comme les retraités - auraient qualité pour s'en
prévaloir à titre individuel, de sorte que les intérêts défendus par la
recourante seraient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre de ses
membres. Si l'acte du Conseil d'administration devait être considéré comme une
décision générale, il est douteux que la recourante ait qualité pour recourir
dans la mesure où il n'apparaît pas que la majorité des membres de
l'association ont un intérêt concret et actuel digne de protection à
l'annulation de la décision supprimant des avantages économiques accordés aux
retraités (cf. consid. 4.2 supra).

4.5. Dans le cas particulier, il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer
plus précisément la nature de la décision litigieuse car, dans un cas comme
dans l'autre, le recours en matière de droit public formé à titre principal
devra être rejeté. Quant au recours constitutionnel subsidiaire, il y a lieu de
préciser qu'il n'entre pas en considération étant donné son caractère
subsidiaire et compte tenu du fait que le défaut de qualité pour former un
recours en matière de droit public n'ouvre en aucun cas la voie au recours
constitutionnel subsidiaire.

5.

5.1. Le jugement attaqué repose sur le droit public cantonal (cf. consid. 3).
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas
être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il
est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier, qu'elle est
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droits
constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149; 137 V 143 consid. 1.2 p.
145). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale
ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF
139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue
par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au
sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette
interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus
judicieuse paraît possible. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit
arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168 et l'arrêt
cité).

5.2. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de
droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art.
106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67
consid. 2.2 p. 69).

6. 
Par un premier moyen, la recourante invoque une constatation manifestement
inexacte et incomplète des faits en tant que la cour cantonale aurait établi un
état de fait incomplet en omettant de manière insoutenable des faits
indispensables à l'appréciation du litige.
Dans la mesure où l'on peut comprendre qu'elle reproche aux premiers juges de
n'avoir pas retenu que les employés des TPG ont eu connaissance de la décision
du Conseil d'administration seulement le 3 novembre 2014, la recourante
n'expose pas en quoi ce fait est pertinent pour l'issue du litige, cela
d'autant que la cour cantonale est effectivement entrée en matière sur son
recours. En ce qui concerne le grief que la juridiction précédente n'a examiné
que les arguments et faits allégués par A.________, la recourante confond le
reproche de constatation manifestement inexacte et incomplète des faits avec
celui de violation du droit d'être entendu, qu'elle invoque par ailleurs. Le
grief de constatation manifestement inexacte et incomplète des faits apparaît
ainsi mal fondé.

7.

7.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue en tant
que la motivation du jugement attaqué concerne exclusivement les griefs
invoqués par A.________. En particulier, la cour cantonale n'a pas tenu compte
du fait que la notification de la décision du Conseil d'administration des TPG
a eu lieu seulement par le biais de l' "info-CA" du 3 novembre 2014. En outre,
elle n'a pas examiné sa qualité de partie à la procédure. Quant à son grief de
violation du principe de la légalité, il a été examiné uniquement par rapport à
A.________, lequel n'est plus au service des TPG et ne peut dès lors se
prévaloir des dispositions du CO concernant la modification du contrat de
travail.

7.2. Une autorité cantonale viole le droit d'être entendu découlant de l'art.
29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses
décisions de manière que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses
droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit
qu'elle mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être
tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2
p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont
établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

7.3. En l'occurrence, l'absence de motivation quant au mode de notification de
la décision litigieuse et à la qualité de partie de la recourante n'est pas
pertinente pour juger d'une violation éventuelle du droit d'être entendu du
moment que la cour cantonale est entrée en matière sur le recours de
l'Association X.________ et que celle-ci ne semble pas s'en plaindre. En ce qui
concerne le grief de violation du principe de la légalité, il y a lieu de
relever que le reproche selon lequel la cour cantonale aurait méconnu un
élément décisif aux yeux de la recourante constitue une motivation attaquable.
Si l'intéressée estime que, ce faisant, l'autorité précédente a méconnu le
droit, elle doit invoquer la violation des règles concernées et non celle du
droit d'être entendu (cf. arrêts 8C_506/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.2;
5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2). Le grief de violation de l'art.
29 Cst. n'est dès lors pas fondé.

8.

8.1. La recourante soulève le grief d'application arbitraire de l'art. 90 SP en
liaison avec l'art. 2 al. 3 SP, en tant que la cour cantonale a jugé valable la
modification du SP et, partant, la suppression des avantages économiques
accordés aux personnes retraitées. Aux termes de l'art. 90 SP, intitulé
"consultation du personnel", toute modification du SP, du RSP et des règlements
particuliers devra faire l'objet d'une négociation avec les organisations
représentatives du personnel. Alléguant que cette disposition statutaire ne
précise pas si cette négociation doit aboutir à un accord pour admettre la
validité d'une modification du SP, la recourante soutient qu'il y a lieu en
l'occurrence de se référer à l'art. 2 al. 3 SP, aux termes duquel le CO,
notamment son titre dixième (du contrat de travail), s'applique à titre de
droit public supplétif. Cela est d'autant plus vrai qu'en l'espèce des membres
de l'Association X.________, à la différence des retraités, sont toujours liés
aux TPG par des rapports de service. Aussi la recourante est-elle d'avis que le
Conseil d'administration des TPG ne pouvait pas modifier le SP sans l'accord du
personnel, comme l'exigent les règles concernant la modification du contrat de
travail. Cela étant, elle invoque une application arbitraire de ces
dispositions en tant que les premiers juges ont considéré que la seule
ouverture de négociations avec les représentants du personnel était suffisante
ou encore que le protocole d'accord conclu ultérieurement les 3 et 10 décembre
2014 mettait fin aux dissensions et réparait la violation éventuelle de l'art.
90 SP. Selon la recourante, non seulement ce protocole d'accord est provisoire
mais il ne rétablit pas la situation qui prévalait avant la décision litigieuse
du Conseil d'administration de supprimer les avantages économiques accordés aux
personnes retraitées.

8.2. Le point de vue de la recourante ne saurait être partagé. La cour
cantonale a considéré qu'en tentant d'établir des solutions alternatives en
concertation avec le personnel, le Conseil d'administration des TPG avait
respecté les exigences de l'art. 90 SP quand bien même un accord n'avait pas pu
être trouvé avec les employés. En effet, selon les premiers juges, il ne
ressort pas de cette disposition statutaire, intitulée: "consultation du
personnel", que toute modification du SP supposerait l'accord préalable des
représentants du personnel mais qu'en revanche une négociation doit avoir lieu.
Or, la recourante ne démontre pas en quoi il est insoutenable de considérer que
le SP ne fait pas dépendre toute modification statutaire d'un accord préalable
des représentants du personnel. En outre, il n'est pas arbitraire de retenir
que le système spécifique de modification statutaire prévu à l'art. 90 SP
l'emporte sur les dispositions du CO régissant la modification du contrat de
travail. Cela étant, le grief d'application arbitraire de l'art. 90 SP se
révèle mal fondé.

9.

9.1. En outre, la recourante invoque une violation du principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 Cst. en tant que la cour cantonale a rejeté son
grief selon lequel le Conseil d'administration des TPG aurait dû, conformément
à ce principe, supprimer également les avantages économiques accordés aux
personnes invalides et aux tiers. En ce qui concerne ces derniers, elle fait
valoir qu' "il semblerait que les TPG accordent chaque année, depuis plusieurs
années déjà, des avantages en nature à des tierces personnes". En outre, elle
allègue que la décision litigieuse consacre une inégalité de traitement entre
les retraités et les employés actuels et futurs des TPG, dans la mesure où les
futurs retraités ont la possibilité d'anticiper les conséquences de la
suppression des avantages statutaires. En particulier, les futurs employés des
TPG pourront faire des économies en prévision de la période de retraite durant
laquelle ils ne bénéficieront plus de ces avantages, voire négocier leur
salaire en conséquence ou même renoncer à travailler au service des TPG.

9.2. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de
l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1
p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 134 I 23
consid. 9.1 p. 42).

9.3. En ce qui concerne les facilités de voyage qui seraient maintenues aux
seuls invalides (art. 50 et 51 RSP), la recourante n'expose pas en quoi la
situation des retraités des TPG est semblable à celle des personnes invalides.
Celles-ci sont généralement frappées d'un handicap qui est susceptible
d'entraver leur mobilité, ce qui n'est pas le cas des personnes retraitées et
pas nécessairement non plus des plus âgées d'entre elles. Cette circonstance,
liée à la mobilité, est de nature à justifier, objectivement, un traitement
différencié. Au surplus, il convient de mentionner la loi sur les prestations
complémentaires cantonales (LPCC [RSG J 4 25]), en vertu de laquelle les
personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les
orphelins et les invalides qui sont au bénéfice des prestations cantonales
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ont la
possibilité de recevoir, moyennant participation financière aux coûts, un
abonnement annuel "UNIRESO" des TPG, valable sur le territoire cantonal (art.
1er al. 1 et art. 17 LPCC). Les retraités des TPG qui ne parviendraient pas à
couvrir leurs besoins vitaux pourraient ainsi bénéficier des facilités de
transport prévues par cette législation.
Par ailleurs, en tant qu'elle est composée à la fois d'employés actuels des TPG
et de retraités, la recourante n'a pas qualité pour se prévaloir de l'argument
selon lequel ceux-ci subiraient une inégalité de traitement par rapport aux
futurs retraités, du moment que sur ce point les intérêts de ses membres sont
divergents et qu'ainsi les conditions posées par la jurisprudence pour admettre
la qualité pour recourir d'une association ne seraient plus réalisées (cf.
consid. 4.4.1).
Quant au grief selon lequel les futurs employés des TPG seraient avantagés dans
la mesure où ils pourront négocier leur salaire en prévision de la perte des
avantages économiques, voire renoncer à travailler au service des TPG pour
prendre un autre emploi, il frise la témérité étant donné que l'égalité de
traitement n'exige pas nécessairement que l'on traite à tous égards et de la
même manière des employés et de futurs employés (cf. arrêts 8C_969/2012 du 2
avril 2013 consid. 2.2; 2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid. 2.2).
Enfin, en ce qui concerne le grief selon lequel des "tiers" bénéficieraient d'
"avantages en nature" accordés par les TPG, il est inconsistant et ne satisfait
pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 en liaison avec l'art. 106 al. 2
LTF).
Vu ce qui précède, le grief de violation du principe de l'égalité de traitement
se révèle mal fondé.

10.

10.1. Par ailleurs, la recourante fait valoir que le jugement attaqué consacre
une violation du principe de proportionnalité en tant qu'il confirme la
suppression des avantages économiques accordés aux retraités. Selon
l'intéressée, les TPG ont d'autres moyens, "moins incisifs et plus
proportionnés" afin de réaliser des bénéfices en vue d'atteindre le but visé
par la décision de son Conseil d'administration, à savoir "assurer la pérennité
financière de la FPTPG". Ainsi, ils auraient pu envisager des économies pour
l'avenir en supprimant les avantages statutaires uniquement pour les futurs
employés.

10.2. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);
en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts; ATF 1C_86/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.5.1; ATF 138 I 331
consid. 7.4.3.1 p. 346; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités). Le
principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un
droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être
invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et
indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7; 140
I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156). Toutefois, lorsque
le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment
de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le
respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous
l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les
références citées).

10.3. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la suppression des
avantages économiques accordés aux retraités, mise en oeuvre sous l'impulsion
du Conseil d'Etat et inscrite aux budgets de fonctionnement et d'investissement
des TPG, approuvés par le Conseil d'Etat, était apte à atteindre les buts
visés. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que les TPG avaient cherché
à atténuer la rigueur de cette mesure en concluant un protocole d'accord en
vertu duquel ils ont constitué une provision permettant d'allouer aux retraités
un montant annuel forfaitaire de 700 fr. pour les années 2015 et 2016. Même si
cet accord avait des effets limités dans le temps, la cour cantonale a
considéré que les TPG n'avaient pas violé le principe de proportionnalité.
Ce point de vue n'est pas critiquable. En effet, bien qu'elle soutienne que
d'autres moyens, "moins incisifs et plus proportionnés" aient été envisageables
pour atteindre le but d'économie envisagé, la recourante n'indique aucune
mesure convaincante apte à réaliser cet objectif, la suppression des avantages
statutaires uniquement pour les futurs employés des TPG n'apparaissant pas
propre à produire les résultats escomptés. Le grief de violation du principe de
proportionnalité se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est admissible
sous l'angle des exigences de motivation (art. 42 al. 2 en liaison avec l'art.
106 al. 2 LTF).

11.

11.1. La recourante fait valoir que la décision de suppression des avantages
économiques accordés aux retraités ne repose sur aucun intérêt public, dans la
mesure où l'abolition de la gratuité des transports "ne coûte rien" mais relève
d'une estimation d'un éventuel manque à gagner. Ce faisant, elle conteste le
point de vue de la cour cantonale, selon lequel la décision litigieuse
s'inscrit dans le cadre de la recapitalisation de la FPTPG fondée sur des
mesures d'économie réelle. A cet égard, les premiers juges ont constaté que
l'impact des avantages accordés aux retraités s'élève, dans le budget 2013, à
57'794 fr. pour la part de la provision relative aux avantages du personnel et
à 450'000 fr. pour la part des charges liées au paiement de la contribution à
la cotisation d'assurance-maladie pour les retraités. Aussi a-t-elle retenu que
la suppression des avantages en question permettrait aux TPG de réaliser des
économies évaluables à 500'000 fr. pour l'année 2015.

11.2. En l'occurrence, le grief de la recourante est de nature purement
appellatoire et n'expose pas en quoi les faits retenus par la juridiction
précédente l'ont été d'une manière absolument inadmissible (cf. ATF 133 IV 286
). C'est pourquoi le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière sur les
critiques de la recourante tendant à démontrer que la cour cantonale a retenu à
tort l'existence d'un intérêt public à la décision litigieuse du Conseil
d'administration des TPG (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101
consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).

12.

12.1. Par un ultime moyen, la recourante fait valoir que la suppression des
avantages économiques accordés aux retraités constitue une violation de leur
droit à la protection de la bonne foi consacré à l'art. 9 Cst., en relation
avec la garantie des droits acquis. Elle conteste le point de vue de la cour
cantonale selon lequel tous les employés des TPG, à qui le SP avait été remis,
avaient connaissance de l'art. 90 SP, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir
de l'assurance que les dispositions statutaires ne seraient pas modifiées à
l'avenir. Elle soutient que ses membres ont reçu l'assurance, lors de leur
entretien d'embauche, que des avantages économiques leur seraient accordés
après la mise à la retraite et que cette assurance les a incités à accepter un
emploi au service des TPG. En outre, la validité des avantages économiques
accordés aux retraités a été confirmée au moment où ils ont pris connaissance
du SP, lequel garantit la stabilité de ces avantages par le biais de l'art. 90
SP qui dispose que toute modification des dispositions statutaires doit faire
l'objet d'une négociation. La recourante infère de cela que les avantages en
question sont des droits acquis et, partant, qu'ils ne peuvent être supprimés
qu'aux conditions auxquelles est soumise la restriction de la propriété.

12.2. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se
comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration
doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne
saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a
faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans
celles-ci. Entre autres conditions, l'administration doit être intervenue à
l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir
pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration,
des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II
627 consid. 6.1 p. 637; 131 V 472 consid. 5 p. 480; 129 I 161 consid. 4.1 p.
170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références). Le principe de la bonne
foi n'empêche toutefois pas les changements de loi mais il lie le législateur,
en particulier lorsqu'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas
modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant
ainsi un droit acquis. Les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi,
un acte administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit
avoir voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par
une modification législative (arrêts 1C_570/2010 du 10 avril 2012 consid. 3.1;
2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2 [RDAF 2005 I 182] et les
références).

12.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que ses membres seraient au
bénéfice d'un acte ou d'une promesse leur garantissant que les avantages
économiques accordés aux retraités ne seraient ni supprimés ni même réduits
durant toute la durée de leur retraite. Le grief de violation du droit à la
protection de la bonne foi, en relation avec la garantie des droits acquis doit
dès lors être écarté.

13. 
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public est mal fondé. Quant
au recours constitutionnel subsidiaire, il est irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté en tant qu'il est recevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 8 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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