Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.763/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_763/2015

Arrêt du 11 juillet 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung,
Juge présidant, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 17 juillet 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité de monteur en chauffage au service de la
société B.________ SA et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 25 août 2011, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il
rentrait à son domicile. Sa voiture est entrée en collision avec un autre
véhicule qui n'avait pas respecté les règles de priorité. Il a été transporté
par les pompiers au Centre hospitalier C.________ (F), où les médecins ont fait
état de douleurs au genou droit et ont diagnostiqué une entorse cervicale, une
contusion de la paroi thoracique antérieure, ainsi qu'une contusion avec
douleur en regard du scaphoïde (rapport du 25 août 2011). L'assuré a quitté
l'hôpital le jour même. Il a été entièrement incapable de travailler à partir
du 25 août 2011. Une tentative de reprise de l'activité professionnelle a
échoué le 12 septembre en raison de douleurs au dos.
Un scanner lombaire réalisé le 14 septembre 2011 au Centre hospitalier
D.________ (F) a mis en évidence un débord discal postérieur au niveau L4-L5 en
contact avec les racines L5 bilatérales, sans image de hernie discale évidente,
ainsi qu'une arthrose modérée débutante des articulations postérieures au
niveau L4-L5 et L5-S1. Le 28 novembre 2011, le docteur E.________, spécialiste
en radiodiagnostic et imagerie médicale, a réalisé une arthrographie et un
arthroscanner de l'épaule gauche qui ont mis en évidence une petite rupture
punctiforme presque transfixiante à l'union sus-épineux/sous-épineux, ainsi
qu'une probable petite lésion associée de l'intervalle des rotateurs.
L'assuré a séjourné du 7 mars au 4 avril 2012 à la Clinique F.________ en
raison de la persistance de cervicalgies, de lombalgies, de gonalgies à droite,
ainsi que de douleurs au poignet droit et à l'épaule gauche. Dans un rapport du
10 avril 2012, les médecins de la Clinique F.________ ont indiqué notamment que
les investigations complémentaires n'avaient pas objectivé de lésion
traumatique au genou droit et que l'examen radiologique avait mis en évidence
la même tendinopathie chronique du supra-épineux aux deux épaules. Le 26 avril
2012, le docteur G.________, médecin au Service d'imagerie médicale de la
Clinique H._______, à U.________ (F) a réalisé une imagerie par résonance
magnétique (IRM) du genou droit qui a mis en évidence une fissuration de la
corne postérieure du ménisque, oblique et ouverte vers la surface articulaire
inférieure, d'allure traumatique.
Après avoir requis l'avis du docteur I.________, médecin d'arrondissement
(rapports des 26 juin et 3 juillet 2012), la CNA a rendu une décision, le 31
août 2012, confirmée sur opposition le 5 février 2013, par laquelle elle a
supprimé le droit de l'assuré à des prestations d'assurance (frais de
traitement et indemnité journalière) à compter du 31 août 2012.

B. 
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 17 juillet 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouveau jugement après complément d'instruction, le tout sous suite de
frais et dépens. Préalablement il requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer, à
partir du 31 août 2012, le droit du recourant à des prestations d'assurance
(frais de traitement et indemnité journalière) pour les troubles à l'épaule
gauche et au genou droit, ainsi que les lombalgies et les cervicalgies
persistant au-delà de cette date.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir
d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces
constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les
faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations
en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et
105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arrêts 8C_399/
2014 du 22 mai 2015 consid. 2; 8C_52/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2).

3.

3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA [RS 830.1]).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid.
4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les
références). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il
n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition  sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte
à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.181; 402 consid. 4.3.1 p.
406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les
références).

3.2. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a
édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par
un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs.
La liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque
(let. c) et les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère
qu'une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure
des tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les
éléments caractéristiques d'un accident à l'exception du facteur extérieur de
caractère extraordinaire. En effet, en dépit du risque accru de déchirure lié à
un état dégénératif, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les
tendons et la coiffe des rotateurs, et d'exiger pour celle-ci l'existence d'un
facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44
s.).

3.3. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit
de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi,
les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la
distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie.
Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident
même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les
symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466;
123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p.
301).
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à
l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition
de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l'influence d'un
facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des
prestations de l'assureur-accidents pour les suites d'une lésion corporelle
mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette
réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l'éventualité
où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la
lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause car,
à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y
a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêts
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008
consid. 3.2).

4.

4.1. En ce qui concerne les troubles à l'épaule gauche, la cour cantonale s'est
référée à l'avis du docteur E.________, selon lequel une arthrographie et un
arthroscanner de l'épaule gauche ont objectivé une petite rupture punctiforme
presque transfixiante à l'union sus-épineux/sous-épineux, ainsi qu'une probable
petite lésion associée de l'intervalle des rotateurs (rapport du 28 novembre
2011). Elle a aussi tenu compte des constatations du docteur J.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, lequel a indiqué
l'existence d'une petite fissure à la jonction sus-épineux/sous-épineux, "très
très modérée et bien entendu non chirurgicale" (rapport du 11 janvier 2012).
Les premiers juges ont toutefois considéré que le point de savoir si cette
lésion tendineuse à l'épaule gauche constituait une déchirure de tendon au sens
de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA pouvait rester indécis, étant donné que dans un
certificat ultérieur du 22 mai 2012, le docteur J.________ a attribué les
plaintes de l'assuré à une tendinopathie, sans se référer à la petite fissure
précédemment indiquée. La cour cantonale infère de cela l'alternative suivante:
soit la lésion constatée par les docteurs E.________ et J.________ était trop
infime pour expliquer la persistance des plaintes de l'intéressé au mois de mai
2012, soit elle s'était résorbée entre-temps. Cette lésion mise en évidence au
mois de novembre 2011 n'était plus déterminante au mois de mai 2012, de sorte
que l'intimée était fondée à nier l'existence, au mois d'août 2012, d'une
lésion corporelle assimilée à un accident au niveau de l'épaule gauche.

4.2. Le recourant critique ce point de vue en faisant valoir qu'en l'occurrence
le point de savoir si la lésion à l'épaule gauche constitue une lésion
corporelle assimilée à un accident doit être tranché, étant donné les règles
particulières de preuve posées par la jurisprudence en ce qui concerne les
lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA. A cet égard, l'intéressé est d'avis
que l'on ne peut rien tirer du certificat du docteur J.________ du 22 mai 2012,
dès lors qu'il s'agit d'un simple certificat qui ne répond à aucune question
précise. Quant au point de vue du docteur I.________ (rapport du 26 juin 2012)
selon lequel l'accident avait cessé de produire ses effets, il est dénué de
force probante dans la mesure où ce médecin ne s'est pas déterminé clairement
sur la cause exacte et la nature de la lésion à l'épaule gauche. Cela étant, il
existerait suffisamment de doutes sur le point de savoir s'il existe une
déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA et, étant donné que
les médecins n'ont pas établi l'origine maladive ou dégénérative exclusive, une
instruction complémentaire apparaît nécessaire.

4.3. Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en
charge les suites d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de
l'art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de
cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l'exclusion de
toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent
les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons
ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires,
l'existence d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la
condition qu'une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de
manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie par
produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations
d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter
l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c p. 306).
En l'espèce, la petite rupture punctiforme ou petite fissure à la jonction
sus-épineux/sous-épineux, "très très modérée et bien entendu non chirurgicale"
diagnostiquée par les docteurs E.________ et J.________ ne peut manifestement
pas être assimilée à une déchirure même partielle d'un tendon. Aussi
l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 let. f OLAA doit-elle être niée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en
oeuvre une instruction complémentaire, comme le demande le recourant. En ce qui
concerne les troubles à l'épaule gauche sous la forme de signes modérés de
tendinopathie chronique du sus-épineux - au demeurant également présents à
l'épaule droite - diagnostiqués par la doctoresse K.________, spécialiste en
médecine interne et en rhumatologie, et médecin à la Clinique F.________
(rapport du 21 mars 2012), il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue
de la cour cantonale selon lequel l'existence d'un lien de causalité naturelle
avec l'accident du 25 août 2011 n'apparaît pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante.

5.

5.1. En ce qui concerne les troubles au genou droit, la cour cantonale a retenu
que le recourant présente une lésion oblique interne de la corne postérieure du
genou, soit une déchirure du ménisque au sens de l'art. 9 al. 2 let. c OLAA,
mais elle a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cette
atteinte et l'accident. Elle a considéré, d'une part, que cet événement avait
entraîné seulement une simple contusion au genou droit et que, d'autre part,
l'intéressé n'avait fait part de ses plaintes à ce sujet que bien après ledit
accident. En effet, si l'assuré a indiqué, lors de son séjour à la Clinique
F.________ (du 7 mars au 4 avril 2012), avoir subi quatre ou cinq blocages du
genou droit, ainsi que des douleurs intenses, aucun rapport médical antérieur
ne fait état de ces troubles. En particulier, l'intéressé n'en a pas fait part
lors de l'examen effectué par le docteur I.________, le 21 février 2012. Au
demeurant, si les docteurs G.________ (rapport du 26 avril 2012), L.________
(rapport du 1er août 2012) et M.________ (rapport du 11 juin 2012) ont indiqué
une origine traumatique possible, la probabilité d'une cause traumatique
antérieure à l'accident du 25 août 2011 est au moins aussi grande que celle
d'un lien avec ledit accident. En effet, selon le docteur N.________, lequel a
requis l'avis du docteur O.________, tous deux médecins à la Clinique
F.________, le genou droit présente une petite formation kystique postérieure
semblant s'ouvrir dans le ménisque et évoquant une lésion ancienne (rapport du
8 juin 2012).

5.2. Le recourant conteste le point de vue des premiers juges en tant qu'ils
nient l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et la
déchirure du ménisque. Il fait valoir que, blessé notamment au genou droit lors
de cet événement, il s'est plaint immédiatement de douleurs à cette
articulation, comme cela ressort du rapport de sortie (du 25 août 2011) du
Centre hospitalier C.________. Le fait que l'accident a simplement déclenché
les symptômes (simple contusion) mais pas la lésion du ménisque n'est pas
décisif du moment que la lésion méniscale est assimilée à un accident même si
elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Quant
au fait qu'il a déclaré à un inspecteur de la CNA qu'il ne souffrait plus du
genou un mois après l'accident, il ne saurait constituer un motif
d'interruption du lien de causalité, étant donné qu'une telle lésion est
assimilée à un accident aussi longtemps que l'origine maladive ou dégénérative
n'est pas clairement établie, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

5.3. En l'espèce, les médecins du Centre hospitalier C.________ ont fait état,
en ce qui concerne le genou droit, d'une petite ecchymose de la rotule, sans
douleur à la mobilisation (rapport du 25 août 2011) et c'est seulement lors de
son séjour à la Clinique F.________ (du 7 mars au 4 avril 2012) que l'assuré a
déclaré avoir subi quatre ou cinq blocages du genou droit, accompagnés de
douleurs intenses. Au demeurant, si les docteurs G.________, L.________ et
M.________ ont mentionné voire simplement suspecté la possibilité que les
troubles au ménisque droit (méniscopathie, fissuration du ménisque, syndrome
méniscal) fussent d'origine traumatique, cela ne suffit pas pour établir - au
degré de la vraisemblance prépondérante - que ces troubles sont en relation de
causalité naturelle avec l'accident du 25 août 2011. Par ailleurs, une
scintigraphie osseuse réalisée le 21 décembre 2012 a mis en évidence une très
discrète surimprégnation du genou droit pouvant évoquer une minime réaction
algodystrophique sans composante inflammatoire. En l'occurrence, même en
admettant que cette constatation soit suffisante pour établir - au degré de la
vraisemblance prépondérante - l'existence d'une algodystrophie, une des
conditions cumulatives permettant d'admettre l'existence d'un lien de causalité
avec l'accident n'est pas réalisée. En effet, il faut notamment que le temps de
latence entre un événement de caractère accidentel et l'apparition de
l'affection en cause ne dépasse pas six à huit semaines (arrêts 8C_871/2010 du
4 octobre 2011 consid. 3.2; 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1; U 436/
06 du 6 juillet 2007 consid. 3.4.2.1). Or, il n'existe aucun élément concret
apte à établir qu'une algodystrophie - pour autant qu'on puisse admettre
l'existence d'une telle affection - est apparue dans un délai de huit semaines
à compter de l'accident du 25 août 2011. Dans ces conditions, l'existence d'un
lien de causalité doit être niée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les
autres critères jurisprudentiels.
Vu ce qui précède, il n'y a pas de motif - sans qu'il soit nécessaire de
compléter l'instruction, comme le demande le recourant - de s'écarter du point
de vue de la cour cantonale selon lequel l'existence d'un tel lien entre les
troubles au genou droit et l'accident du 25 août 2011 n'apparaît pas établi au
degré de la vraisemblance prépondérante.

6.

6.1. En ce qui concerne les lombalgies chroniques, la cour cantonale a
considéré que les investigations mises en oeuvre n'avaient pas permis
d'objectiver une lésion traumatique. En revanche, un scanner lombaire réalisé
le 14 septembre 2011 avait mis en évidence un débord discal postérieur au
niveau L4-L5 qui vient en contact avec les racines L5 bilatérales. Cependant,
l'appréciation du docteur P.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, selon laquelle ce trouble - qualifié de "discopathie bombante
L4-L5" - est compatible avec des séquelles d'un fort ébranlement lors d'un
violent traumatisme (rapport du 25 septembre 2012) n'est pas suffisante pour
établir - au degré de la vraisemblance prépondérante - l'existence d'un lien de
causalité naturelle avec l'accident du 25 août 2011. Au demeurant, les médecins
de la Clinique F.________ ont indiqué - sans être contredits par le docteur
P.________ - que le discret débord du disque L4-L5 n'avait pas de signification
clinique (rapport du 10 avril 2012).
En l'occurrence, les critiques du recourant ne sont pas de nature à mettre en
cause le point de vue des premiers juges. En particulier on ne voit pas en quoi
l'affirmation du docteur P.________ selon laquelle le trouble en question est
compatible avec des séquelles d'un fort ébranlement lors d'un violent
traumatisme contredit les constatations des médecins de la Clinique F.________
selon lesquelles ce trouble n'a pas de signification clinique.

6.2. En ce qui concerne les cervicalgies, la cour cantonale a nié l'existence
d'un substrat organique objectivable en se fondant sur les conclusions des
médecins de la Clinique F.________ selon lesquelles l'angulation entre C5 et C6
constituait une courbure dysharmonieuse sans valeur pathologique en soi et
dépourvue d'origine traumatique. En outre, se référant à la jurisprudence
applicable en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne
cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme
cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367
et 369 consid. 4b p. 383), elle a considéré que les critères jurisprudentiels
déterminants n'étaient pas réalisés en l'occurrence, ou du moins pas en nombre
suffisant, de sorte que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les
troubles persistant après le 31 août 2012 et l'accident - qualifié d'accident
de gravité moyenne "au maximum à la moitié de cette catégorie" - devait être
niée.
Le recourant conteste le point de vue des premiers juges en tant qu'ils ont nié
l'existence d'un substrat organique objectivable. Il invoque pour cela un
rapport radiologique du docteur Q.________ (du 5 septembre 2011), lequel a fait
état d'une augmentation de l'écart épineux C5-C6 avec petite antélisthésis
C5-C6 séquellaire d'une entorse cervicale.
Toutefois ces constatations ne remettent pas en cause les conclusions des
médecins de la Clinique F.________ selon lesquelles l'angulation entre C5 et C6
n'a pas de caractère pathologique en soi. En effet, le docteur Q.________ a
attesté qu'il n'existait pas de lésion osseuse ni d'aggravation significative
lors du mouvement de flexion, que le mouvement d'extension dénote simplement
une raideur segmentaire basse et que la charnière cervico-occipitale est proche
de la normale (discrète rotation axiale). Cela étant, il n'y a pas lieu de
revenir sur les conclusions de la cour cantonale.

7. 
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée à supprimer, à partir du 31 août
2012, le droit du recourant à des prestations d'assurance (frais de traitement
et indemnité journalière) pour les troubles à l'épaule gauche et au genou
droit, ainsi que les lombalgies et les cervicalgies persistant au-delà de cette
date. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

8. 
Conformément à sa demande, le recourant, qui satisfait aux conditions de l'art.
64 al. 1 LTF, est dispensé de payer des frais judiciaires. Quant aux conditions
auxquelles l'art. 64 al. 2 LTF subordonne la désignation d'un avocat d'office,
elles sont également réalisées. L'attention de l'intéressé est toutefois
attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il
devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant et M ^e Marlyse Cordonier est
désignée comme avocate d'office.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils seront toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à
M ^e Cordonier à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 11 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Ursprung

Le Greffier : Beauverd

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