Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.755/2015
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_755/2015

Arrêt du 21 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014
Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition pocédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 20 août 2015.

Vu :
le recours formé le 1 ^er septembre 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le
20 août 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p.
68),
que la juridiction cantonale a confirmé le refus de l'intimée de verser des
indemnités de chômage au recourant à partir du 1 ^er décembre 2014, au motif
que ce dernier était associé gérant avec signature individuelle de la société
B.________ Sàrl dont il venait d'être licencié et en détenait l'entier des
parts sociales, de sorte qu'il se trouvait en position d'influencer de manière
déterminante les décisions de son employeur (art. 31 al. 3 let. c LACI; voir
aussi la jurisprudence citée au consid. 3 de l'arrêt cantonal),
que dans son écriture, le recourant se contente d'exposer succinctement des
faits en lien avec ses recherches d'emploi et sa situation familiale,
qu'il allègue au surplus être employé par la société B.________ et avoir
cotisé,
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les
motifs qui fondent le jugement attaqué,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir
une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 21 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben