Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.74/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_74/2015
                   

Arrêt du 16 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Centre social régional B.________,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois
du 24 décembre 2014.

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 22 mai 2013, le Centre social régional B.________ (CSR) a
supprimé le droit de A.________ au revenu d'insertion (RI) que celle-ci
percevait depuis le 1er janvier 2006, motif pris qu'elle n'avait pas fourni les
renseignements nécessaires sur sa situation financière et que son indigence
n'avait donc pas pu être établie,
que cette décision a été confirmée respectivement par le Service de prévoyance
et d'aide sociale [SPAS] (décision du 22 juillet 2013) et par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (jugement du 28 octobre
2013),
que ce jugement cantonal est entrée en force à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 26 mai 2014 (cause 8C_845/2013),
que le 25 août 2014, le CSR a rendu une décision par laquelle il constatait que
A.________ avait perçu indûment, mais de bonne foi, des prestations RI pour un
montant de 7'660 fr. en raison de l'effet suspensif attaché à son recours
cantonal, tout en précisant qu'il renonçait pour le moment à lui en demander la
restitution,
que l'intéressée a déféré cette décision au SPAS qui a admis son recours et
annulé la décision du 25 août 2014,
que dans ses considérants, le SPAS a indiqué au CSR qu'il n'était pas fondé à
rendre une décision de constatation mais devait procéder selon la "Directive
sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation
financière du RI", à savoir, en cas de prestations indues perçues de bonne foi,
prendre contact avec le bénéficiaire un an après la fin de l'aide afin de se
renseigner sur sa situation financière et, selon le résultat, rendre une
décision de restitution ou suspendre le traitement du dossier et revoir
périodiquement les ressources dont dispose le bénéficiaire,
que saisi d'un recours contre la décision du SPAS du 20 novembre 2014, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté dans
la mesure où il est recevable (jugement du 24 décembre 2014),
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, il appartient à la partie
recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les
références),
qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel
qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.
121),
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont relevé qu'il était douteux que
l'intéressée ait un intérêt digne de protection à recourir contre la décision
du SPAS, dès lors que celui-ci avait admis son recours,
qu'en tout état de cause, ils ont retenu que la "Directive sur la procédure à
suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI" n'était
pas contraire au droit cantonal, de sorte qu'il n'y avait aucun motif d'annuler
ou modifier la décision litigieuse,
qu'en l'occurrence, l'argumentation de la recourante se résume surtout à
contester la suppression de son droit au RI, alors que l'objet de la présente
procédure ne porte pas sur ce point qui a déjà été tranché par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son jugement du 28
octobre 2013 entré en force,
que partant, son recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner
suite à la demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle tend à la
désignation d'un avocat d'office en instance fédérale (cf. art. 64 al. 2 et al.
3, 2ème phrase, LTF),
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 16 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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