Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.738/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_738/2015

Arrêt du 14 septembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; position analogue à un employeur),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2015.

Faits :

A. 
Le 24 juin 2014, A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de
l'office cantonal genevois de l'emploi et a sollicité l'octroi d'une indemnité
de chômage. Dans le formulaire de demande d'indemnité, il indiquait avoir
travaillé au service de la société B.________ SA depuis le mois d'avril 2013.
Son contrat avait été résilié pour des raisons économiques, avec effet au 24
juin 2014. En outre, il avait accepté la fonction de liquidateur de la société;
activité qui serait facturée à titre d'indépendant. Enfin, il a répondu deux
fois par l'affirmative aux questions suivantes: "Avez-vous [...] une
participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous
[...] membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise (par ex.
actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant
d'une Sàrl, etc.) ?" et "Avez-vous une participation financière à une autre
entreprise ou y êtes-vous membre d'un organe supérieur de décision?".
La caisse cantonale genevoise de chômage a recueilli des documents
complémentaires, dont il ressortait notamment que A.________ avait été
administrateur unique de B.________ SA, puis administrateur liquidateur, le
tout avec signature individuelle. Il était également le représentant, avec
signature individuelle, de deux succursales inscrites au registre du commerce
du canton de Genève par les actionnaires du même groupe.
Après avoir requis l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la caisse
a rejeté la demande d'indemnité par décision du 18 septembre 2014, confirmée
sur opposition le 5 novembre suivant, au motif que l'assuré occupait une
position assimilable à celle d'un employeur.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève
l'a rejeté par jugement du 9 septembre 2015.

C. 
A.________ forme un recours contre ce jugement. Il conclut principalement à
l'annulation du jugement cantonal, à la constatation de son aptitude au
placement du 24 juin 2014 au 15 septembre 2015, ainsi qu'au renvoi de la cause
à la caisse pour calcul et versement des prestations. Subsidiairement, il
demande le renvoi à la caisse pour qu'elle procède à divers contrôles en
collaboration avec le SECO, puis le versement des prestations dues pour la
période susmentionnée.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et
le SECO ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
A l'appui de ses conclusions, le recourant requiert la production du dossier de
la procédure cantonale ainsi que de 15 fiches "indications de la personnes
assurée" (IPA) pour les mois de juin 2014 à septembre 2015, actuellement en
mains de la caisse.
La requête tendant à la production du dossier cantonal est sans objet, dans la
mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application
de l'art. 102 al. 2 LTF. Il en va de même des fiches IPA pour les mois de juin
à novembre 2014, qui figurent dans le dossier cantonal. Enfin, il n'y pas lieu
de donner suite à la requête en tant qu'elle porte sur les fiches IPA
ultérieures. En effet, celles-ci n'apparaissent pas pertinentes pour l'issue du
litige.

2. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une indemnité de chômage à partir du
24 juin 2014, singulièrement sur le point de savoir si le recourant occupait
une position assimilable à celle d'un employeur, lui excluant le droit à
l'indemnité.
Cela étant, les conclusions en constatation de son aptitude au placement, et
celles qui portent sur les contrôles devant être procédés par la caisse et le
SECO - au demeurant nouvelles -, sortent de l'objet de la présente contestation
et sont partant irrecevables.

3.

3.1. D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à
l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la
réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0). Selon cette
disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend
l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise.
La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une
position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise
en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l'intéressé peut en
principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/
bb p. 238). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un assuré a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. arrêts 8C_1016/2012
du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références, in SVR 2014 ALV n° 1 p. 1;
8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte d'une
société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée
en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui
exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne
entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (arrêts 8C_1016/2012 consid.
4.3 précité; C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.1, in SVR 2007 ALV n ^o 21 p.
69; C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.2, in DTA 2007 p. 115; C 373/00 du 19
mars 2002 consid. 3a, in DTA 2002 p. 183).

3.2. Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de
prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La
seule exception à ce principe concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (arrêt 8C_252/2011 du 14
juin 2011 consid. 3 et les arrêts cités, in DTA 2012 p. 78). Pour les membres
du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273; arrêt
8C_514/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3, in DTA 2015 p. 69). Dans ce cas de
figure, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le
critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 précité). La radiation
de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la
société (cf. notamment arrêts C 17/06 du 1 ^er mars 2007 consid. 3; C 175/04 du
29 novembre 2005 consid. 3.2). Autrement, en effet, la possibilité demeure que
celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une
continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en
raison d'un risque de contournement de la loi (BORIS RUBIN, Assurance-chômage,
2e éd. 2006, p. 131).

4. 
En résumé, la cour cantonale a retenu que du seul fait de son inscription au
registre du commerce comme administrateur, le recourant était exclu du droit à
l'indemnité en tous cas jusqu'au 3 juillet 2014, date de la dissolution de la
société et de son entrée en liquidation. Pendant la liquidation, le recourant,
inscrit au registre du commerce comme administrateur liquidateur avec signature
individuelle, avait conservé des prérogatives analogues à celles dont il
disposait précédemment. Cette situation avait perduré bien au-delà de la date à
laquelle la décision sur opposition avait été rendue, puisque la radiation de
la société n'était pas encore intervenue. Jusqu'à la radiation au registre du
commerce, le statut de liquidateur de la société en plus de celui
d'administrateur avec procuration individuelle maintenait donc le recourant
dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui les
influencent de manière déterminante. Aussi les premiers juges ont-ils retenu
qu'il ne pouvait prétendre une indemnité de chômage.

5. 
Le recourant se plaint de l'établissement des faits et l'appréciation des
preuves. Il conteste avoir été actionnaire, propriétaire, bénéficiaire
économique ou même preneur de décisions des sociétés mentionnées dans la
décision querellée et discute du rôle qu'il jouait en particulier au sein de
B.________ SA. Selon lui, les premiers juges ont ignoré le sens de nombreux
documents, lesquels attestent qu'il agissait comme "simple employé payé pour
être un homme de paille à titre fiduciaire". Le recourant reproche également à
la caisse et au Seco de n'avoir pas examiné concrètement sa situation. Enfin,
il formule plusieurs griefs et remarques en relation avec le contrôle des gains
intermédiaires.

6. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par
la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si
ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire
(ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il
ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable
et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par
conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à
l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible,
et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 141 IV
369 consid. 6.3 p. 375; 133 IV 286).
En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations du
jugement attaqué seraient manifestement inexactes. Son écriture consiste plutôt
en un exposé des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et
qui n'apparaissent en outre pas décisifs pour l'issue du litige. Ce qui est
déterminant dans le cas d'espèce - et non contesté par le recourant - c'est que
celui-ci a été nommé administrateur unique de B.________ SA puis administrateur
liquidateur une fois la société dissoute. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné plus avant les
rapports internes de la société et si le recourant avait un réel pouvoir
décisionnel. En effet, selon la jurisprudence susmentionnée (supra consid.
3.2), le droit à l'indemnité de chômage est d'emblée exclu pour les membres du
conseil d'administration.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

7. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 14 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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