Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.71/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_71/2015

Arrêt du 20 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion,
intimé.

Objet
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal valaisan, du 9 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
En décembre 2006, A.________, qui travaillait auparavant au Service cantonal
B.________, a été transféré et nommé en qualité de collaborateur scientifique à
la section C.________ de l'Administration cantonale des finances du canton du
Valais (poste n° xxx). Il a été colloqué en classe de traitement 8. A la suite
d'une réorganisation de l'administration des finances, le Conseil d'Etat a
décidé, le 19 juin 2013, de transférer et transformer ce poste en poste de
collaborateur scientifique (responsable D.________) à la Direction du service,
en soumettant le classement de cette nouvelle fonction à l'examen de la
Commission de classification (ci-après: la commission) avec effet au 1er
janvier 2014. A.________ a été informé de ce transfert par décision du même
jour.

2. 
Dans sa séance du 28 mai 2014, la commission a proposé au Conseil d'Etat de
ranger la nouvelle fonction de A.________ en classe 8 de l'échelle des
traitements, au motif qu'il n'y avait pas de modification notable du contenu du
cahier des charges par rapport au précédent poste. Elle s'est écartée de la
recommandation du chef de service du prénommé qui suggérait de placer la
fonction en classe 6.

3. 
Se fondant sur cet avis, le Conseil d'Etat a rangé la nouvelle fonction de
A.________ en classe 8 de l'échelle des traitements, par décision du 18 juin
2014.

4. 
Saisie d'un recours dirigé contre cette décision, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté, par jugement du 9 janvier 2015.

5. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Par lettre du 2 février 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le
recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de
forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité
de formuler des conclusions et exigences de motivation accrues lorsque la
procédure porte sur le droit de la fonction publique cantonale ou communale),
et qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de
recours.
A.________ a produit une seconde écriture.

6. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF par une dernière instance cantonale.
Devant cette autorité, le recourant a conclu à ce que sa nouvelle fonction soit
rangée dans la classe de traitement 6 au lieu de 8, de sorte qu'il s'agit d'une
contestation pécuniaire. On peut par ailleurs admettre, au vu de l'échelle des
salaires 2015 de l'administration cantonale, que le seuil de la valeur
litigieuse ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine
est atteint (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF).

7. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

8. 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, il ne peut revoir les
questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur
cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris
de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a
contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de
motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la
partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit
constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).

9. 
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton du Valais] fixant le
traitement des employés de l'Etat du Valais (LTrE; RSV 172.4) et son règlement
d'application.
En bref, les juges cantonaux ont constaté que l'évaluation de la fonction
effectuée par la commission l'avait été dans le respect des critères de
classification prévus par l'art. 5 al. 2 LTrE et qu'elle prenait en
considération tous les éléments de fait pertinents, en particulier aussi ceux
ressortant du rapport de réorganisation de l'administration. Ils ont par
conséquent rejeté les griefs d'une constatation inexacte des faits et d'une
violation du principe de l'égalité, tout en précisant que l'ouverture d'une
procédure de nouvelle évaluation au sens de l'art. 5 al. 3 LTrE n'aboutissait
pas forcément à un classement plus élevé de la fonction à évaluer.

10. 
Le recourant se plaint essentiellement de la violation de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst.). Son argumentation à cet égard consiste à dire qu'il a
été promu à une nouvelle fonction et qu'une promotion n'a de sens véritable que
si elle est accompagnée d'un traitement plus élevé. Il en veut pour preuve les
termes mêmes de la décision litigieuse du Conseil d'Etat ("M. A.________, [...]
est transféré et promu à la direction de l'Administration cantonale des
finances [...]").
Ce faisant, le recourant n'expose toutefois pas ni ne démontre de manière
concrète, en d'autres termes, conforme aux exigences accrues de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les conditions posées par la jurisprudence en la
matière (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636) seraient réunies dans sa
situation. Partant, ses écritures, insuffisamment motivées, doivent être
déclarées irrecevables.

11. 
Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire
(art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal valaisan.

Lucerne, le 20 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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