Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.716/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_716/2015 {T 0/2}     

Arrêt du 13 juin 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
 A.________, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
recourant,

contre

 CSS Assurance-maladie SA,
Droit & Compliance,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (gain assuré),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 2 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ a été engagé par l'Alpage de B.________, du 19 juin au 19
septembre 2010 en qualité de fromager. A ce titre, il était assuré contre le
risque d'accidents auprès de CSS Assurance. Selon le contrat de travail signé
le 19 juin 2010 par l'employeur, le salaire convenu était de 130 fr. par jour,
auquel s'ajoutait une indemnité à titre de " pension " de 10 fr. par jour.

Par déclaration d'accident du 26 juin 2010, l'employeur a annoncé à la CSS que
lors de son premier jour de travail, le 19 juin 2010, A.________ avait été
grièvement brûlé à la suite d'une explosion due à une fuite de gaz. La CSS a
pris en charge le cas.

A.b. Par décision du 4 novembre 2011, confirmée sur opposition le 2 juillet
2012, la CSS a alloué à A.________ une indemnité journalière de 73 fr. 85 pour
une incapacité totale de travail en fonction d'un salaire assuré de 33'677 fr.,
étant précisé que son activité devait être qualifiée d'irrégulière. Le montant
de 33'677 fr. correspondait à une moyenne des salaires des douze derniers mois
ayant précédé l'accident. L'assuré ayant formé un recours contre cette
décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a
rejeté, par jugement du 4 mars 2013. Par arrêt du 14 janvier 2014 (8C_296/
2013), le Tribunal fédéral a constaté que l'activité exercée par l'assuré au
service de l'Alpage de B.________ ne présentait pas un caractère irrégulier. Il
a ainsi admis le recours interjeté contre ce jugement, annulé celui-ci, et
renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il fixe l'indemnité journalière
de l'assuré selon le salaire convenu entre ce dernier et l'Alpage de
B.________.

Le 11 août 2014, la CSS a rendu une nouvelle décision, confirmée sur opposition
le 8 janvier 2015, par laquelle elle a fixé l'indemnité journalière à 79 fr. 80
dès le 21 juin 2010, en se fondant sur un salaire annuel de 36'400 fr.

B. 
Par jugement du 2 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais a partiellement admis le recours formé par A.________ contre
la décision sur opposition et l'a réformée en ce sens que l'indemnité
journalière était fixée à 81 fr. dès le 21 juin 2010.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'indemnité journalière
soit fixée à 138 fr. 40. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite.

CSS Assurance conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant à la
suite de l'accident du 19 juin 2010, singulièrement sur le montant du gain
assuré servant au calcul de l'indemnité journalière.

3. 
Selon l'art. 15 LAA (RS 832.20), les indemnités journalières et les rentes sont
calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul
des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant
l'accident (art. 15 al. 2, première phrase). Le salaire que l'assuré a reçu en
dernier lieu avant l'accident correspond en règle générale au salaire mensuel,
à la semaine ou à l'heure, qui est converti en gain annuel puis divisé par 365
(art. 17 al. 3 LAA en lien avec l'art. 25 al. 1 et l'annexe 2 OLAA; cf.
également ATF 139 V 464 consid. 2.2 p. 467). L'indemnité journalière
correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80 % du gain assuré (art.
17 al. 1 LAA).

Sous réserve de diverses dérogations qui ne concernent pas le présent cas, est
réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA [RS 832.202]). Selon
l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en lien avec l'art. 7 let. f RAVS (RS 831.101),
les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire
déterminant. L'art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées
les prestations en nature, lorsqu'elles consistent en nourriture et logement.
La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du
personnel de maison sont évalués à 33 fr. par jour (art. 11 al. 1 RAVS). Si
l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, un montant de
11 fr. 50 par jour est pris en compte pour le logement, le solde de 21 fr. 50
étant réparti entre les trois repas journaliers (al. 2).

4. 
Les premiers juges ont retenu que l'indemnité journalière devait être calculée
sur la base d'un salaire journalier de 140 fr., lequel correspondait au salaire
convenu entre l'Alpage de B.________ et le recourant ainsi qu'au salaire
indiqué dans la déclaration d'accident du 26 juin 2010. Ils ont par ailleurs
considéré que toutes les prestations en nature de l'employeur étaient inclues
dans ce salaire journalier. Dans un deuxième temps, ils ont converti le salaire
journalier en gain annuel, en multipliant 140 fr. (lequel comprenait déjà les
indemnités de vacances) par 5,5 jours de travail par semaine (ce qui correspond
à un horaire hebdomadaire de 50 heures de travail), puis par 48 semaines de
travail effectif dans l'année, obtenant un gain assuré annuel de 36'960 fr.
(140 fr. x 5,5 jours x 48 semaines) et une indemnité journalière de 81 fr.
(36'960 fr. : 365 x 80 %).

5.

5.1. Par un premier moyen, le recourant conteste le montant du salaire pris en
compte par les premiers juges pour calculer l'indemnité journalière. Il fait
valoir que celui-ci s'élève à 173 fr., soit un montant de 140 fr., auxquels il
y a lieu d'ajouter le forfait de 33 fr. prévu par l'art. 11 al. 1 RAVS pour la
nourriture et le logement.
En l'espèce, selon le contrat de travail entre l'Alpage de B.________ et le
recourant, le salaire convenu était de 130 fr. par jour, auquel s'ajoutait un
montant de 10 fr. par jour à titre de " pension ". Ce montant de 140 fr.
correspond d'ailleurs au salaire indiqué dans la déclaration d'accident du 26
juin 2010. Il n'est pas contesté que l'employeur fournissait la pension, comme
le constatent les premiers juges qui retiennent que toutes les prestations en
nature (logement et nourriture) étaient comprises dans le montant de 140 fr.
Pour ce qui est du logement, il ressort du dossier que le recourant était
hébergé par l'employeur, dans une habitation à proximité de la fromagerie (cf.
déclaration de l'employeur du 20 juin 2010 à la police cantonale).
Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, ces prestations en nature
font partie du salaire déterminant conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS et
viennent donc s'ajouter au salaire en espèces. Pour calculer le gain annuel
assuré, il faut ainsi partir d'un salaire déterminant de 130 fr. par jour,
auquel il y a lieu d'ajouter le montant forfaitaire de 33 fr. par jour (et pas
seulement 10 fr.) prévu par l'art. 11 al. 2 RAVS pour la nourriture et le
logement. Le gain assuré du recourant se monte dès lors à 163 fr. par jour.

5.2. Dans un second argument, le recourant fait valoir que pour calculer son
gain assuré annuel, il y avait lieu de multiplier son salaire journalier par
365 jours, dès lors qu'il était prévu qu'il travaille tous les jours, sans
aucun jour de congé.

Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, le gain annuel se calcule
sur une base de 52 semaines de travail lorsque le salaire horaire n'inclut pas
l'indemnité pour vacances et jours fériés (cf. annexe 2 de l'OLAA: exemple b du
calcul de l'indemnité journalière; voir aussi l'arrêt U 52/99 du 10 novembre
1999 consid. 4d). Lorsque les congés payés sont déjà inclus dans le salaire
horaire ou journalier, comme cela ressort de manière explicite du contrat de
travail, il faut alors multiplier le salaire hebdomadaire non pas par 52
semaines mais par 48 semaines, pour tenir compte des 4 semaines de vacances
auxquelles a droit le travailleur selon la loi, respectivement selon son
contrat de travail (cf. art. 329a al. 1 CO). Pour calculer le gain assuré du
recourant, on peut, à l'instar des premiers juges - qui se sont fondés sur le
contrat-type pour le personnel de la fromagerie en 2010 - retenir une durée de
travail hebdomadaire de 50 heures, réparties sur 5,5 jours, de sorte qu'il
convient de multiplier le salaire journalier de 163 fr. par 5,5 jours et par 48
semaines. On obtient un gain assuré annuel de 43'032 fr. et une indemnité
journalière de 94 fr. 30 (43'032 fr. : 365 x 80 %) pour une incapacité totale
de travail.

5.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis; le
jugement entrepris est réformé en ce sens que l'indemnité journalière à
laquelle a droit le recourant est fixée à 94 fr. 30 dès le 21 juin 2010.

6. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de la
moitié à la charge de l'intimée et de l'autre moitié à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer à celui-ci une indemnité de dépens réduits
dans la même proportion à la charge de la partie adverse (art. 68 al. 1 LTF).
Le recourant, qui a en outre déposé une demande d'assistance judiciaire en
remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il sera dispensé de sa part des
frais judiciaires et les honoraires de son avocat seront pris en charge
partiellement par la caisse du Tribunal fédéral. Il est toutefois rendu
attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il retrouve
ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al.
4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 septembre 2015 est réformé en ce
sens que A.________ a droit à une indemnité journalière de 94 fr. 30 dès le 21
juin 2010 pour une incapacité de travail de 100 %. Le recours est rejeté pour
le surplus.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Philippe Zimmermann est
désigné comme avocat d'office.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de
l'intimée et pour 400 fr. à la charge du recourant. La part du recourant est
provisoirement supportée par la caisse du Tribunal.

4. 
L'intimée versera au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
Une indemnité de 1'400 fr., supportée provisoirement par la caisse du Tribunal,
est allouée à Me Philippe Zimmermann à titre d'honoraires.

6. 
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les
dépens de la procédure antérieure.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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