Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.705/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_705/2015

Arrêt du 23 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,

contre

Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, rue des
Gares 12, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Allocation familiale,

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 3 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 14 septembre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé auprès de la
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et
canton de Genève un mémoire daté du 14 septembre 2014 (recte: 2015) et intitulé
" demande de récusation et demande de révision " en relation avec un arrêt
rendu le 3 août 2015 par cette autorité.

2. 
Le 16 septembre 2015, la juridiction cantonale a transmis l'écriture au
Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

3. 
Par lettre du 18 septembre 2015, le Tribunal fédéral a demandé aux intéressés
si l'envoi devait être traité comme un recours contre l'arrêt susmentionné.
Ceux-ci ont répondu qu'il fallait d'abord que l'autorité cantonale statue sur
leur écriture. Ils ont en même temps demandé au Tribunal fédéral d'attendre le
jugement de l'autorité cantonale et de leur accorder un délai supplémentaire
pour modifier leur mémoire afin qu'il satisfasse aux exigences de recevabilité
d'un recours (lettre du 28 septembre 2015).

4. 
Il ne se justifie pas de donner suite à ces requêtes. En effet, le mémoire des
requérants a été adressé à la juridiction précédente et dans cette écriture,
les requérants ne manifestent pas leur intention de recourir contre l'arrêt
cantonal. Cela étant, on ne voit pas ce qui justifierait une suspension de la
procédure devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, supposé que l'acte
soit considéré comme un recours, il ne satisferait pas aux exigences de
motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, le principe de
l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce,
se borner à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle des passages de
jurisprudence, ou encore à parler d'arbitraire ou de violations du droit. Elle
ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise en quoi consistent
les violations alléguées (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^e éd.
2014, n° 34 ad art. 106 LTF). Cette condition n'est pas remplie en l'espèce.
L'octroi d'un délai supplémentaire pour présenter un mémoire conforme aux
exigences requises n'est pas possible. Le délai de recours ayant expiré (art.
100 al. 1 LTF), tout complément est exclu, sous peine de prolonger ledit délai
(art. 47 al. 1 LTF). Par conséquent, en application de l'art. 108 al. 1 let. b
et al. 2 LTF, il ne sera pas entré en matière. Il convient néanmoins de
transmettre l'écriture du 14 septembre 2014 (recte: 2015) à la juridiction
cantonale, comme objet éventuel de sa compétence.

5. 
Il sera exceptionnellement statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1,
deuxième phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 14 septembre 2014 (recte:
2015).

2. 
Cette écriture est transmise à la Chambre des assurance sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à l'Office
fédéral des assurances sociales et au Service de protection des mineurs.

Lucerne, le 23 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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