Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.703/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_703/2015
                   

Arrêt du 14 juin 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung, Frésard, Heine et
Geiser Ch., Juge suppléant.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat,
recourante,

contre

Ecole B.________,
représentée par Me François Bellanger, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (non-renouvellement des rapports de service;
perte de salaire future),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève du 11 août 2015.

Faits :

A. 
A.________ a été engagée en qualité de professeure en architecture dès le 1 ^
er décembre 2008 par l'Ecole C.________. Elle a exercé cette fonction à 100 % à
compter du mois de septembre 2009. A l'engagement, son salaire a été fixé en
classe 23, soit deux classes en dessous de la classe maximum de traitement, au
motif qu'elle ne disposait pas de la formation requise, ni de toute
l'expérience en recherches appliquées et développement. Compte tenu de son
expérience antérieure, cinq annuités lui ont été octroyées, lesquelles ont
progressé jusqu'au refus de son employeur, signifié le 20 mai 2011, de
renouveler son contrat à l'échéance du 31 août 2011. Le 7 mars 2012, le Conseil
d'Etat du canton de Genève a confirmé ce refus.
Saisie d'un recours de l'intéressée, la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre
administrative) a constaté, dans son arrêt du 18 juin 2013, le caractère
illicite de la rupture des rapports de service et proposé la réintégration au
sein de l'Ecole C.________. En cas de refus de réintégrer A.________ dans sa
fonction, l'employeur devait transmettre sa décision à la juridiction précitée
pour qu'elle fixe une indemnité en sa faveur. La Chambre administrative a
considéré que la prénommée avait été victime d'une discrimination fondée sur le
sexe. En effet, deux de ses collègues masculins n'avaient pas rempli mieux
qu'elle les objectifs fixés, sans se voir congédiés. La qualité du travail de
A.________ avait été établie et cette dernière était appréciée de ses collègues
qui avaient relevé ses qualités professionnelles et humaines. Au surplus,
l'intéressée s'était vue fixer des objectifs de recherche dont elle ne pouvait
pas maîtriser les facteurs dont dépendait leur réalisation.
Le recours interjeté devant le Tribunal fédéral par l'Ecole B.________,
agissant par l'Ecole C.________, a été déclaré irrecevable (arrêt 8C_587/2013
du 19 juin 2014).

B. 
Après que l'Ecole C.________ eut informé la Chambre administrative de son refus
de réintégrer A.________ dans sa fonction, cette dernière a formulé ses
prétentions, concluant à ce que l'Ecole B.________ soit condamnée à lui payer
819'264 fr. 75 - montant réduit en cours de procédure à 813'341 fr. - plus
intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2011, à titre de réparation du tort moral,
d'indemnité pour licenciement illégal, de perte de salaire à la suite de
traitement discriminatoire, d'indemnité de vacances non prises, de perte sur
indemnités de chômage, de perte de salaire pour les années 2012 à 2014, de
couverture du dommage pour l'atteinte à son avenir économique jusqu'à l'âge où
elle aurait droit à une rente de vieillesse (AVS), de frais d'avocat et de
frais de poursuites.
L'Ecole B.________ a reconnu devoir à la prénommée 27'059 fr. 41,
subsidiairement 50'133 fr. 31.
Par arrêt du 11 août 2015, la Chambre administrative a donné acte à l'Ecole
B.________ qu'elle reconnaissait devoir 15'522 fr. 46 brut à A.________ et l'a
condamnée en outre à payer à cette dernière une indemnité de 115'561 fr. net
avec intérêts à 5 % l'an à compter du 10 octobre 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l'Ecole B.________
soit condamnée à lui verser un montant de 621'802 fr. net, avec accessoires.
Subsidiairement elle conclut à l'annulation du jugement attaqué avec
condamnation de l'Ecole B.________ à lui payer 737'363 fr. net avec
accessoires, en plus du montant reconnu de 15'522 fr. 46 brut. Plus
subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour nouveau jugement.
L'Ecole C.________ et l'Ecole B.________ concluent au rejet du recours, de même
que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG).
La recourante a déposé une écriture complémentaire le 17 février 2016.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. La contestation est de nature
pécuniaire et la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr.
ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 85
al. 1 let. b LTF).
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al.
1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est recevable.

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

3. 
Selon l'art. 67A du Règlement [de la république et canton de Genève] du 10
octobre 2001 fixant le statut du corps enseignant HES (RStCE-HES; RSG B 5
10.16), lorsque l'autorité de recours retient que la résiliation des rapports
de service, le non-renouvellement ou la révocation est contraire au droit, elle
peut proposer à l'autorité compétente la réintégration (al. 1). En cas de
décision négative de l'autorité compétente, l'autorité de recours fixe une
indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24
mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de
rémunération. Lorsque l'intéressé est non nommé ou non stabilisé fonctionnaire,
l'indemnité ne peut être supérieure à 6 mois (al. 2).
En vertu des art. 3 et 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur
l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg; RS 151.1), quiconque
subit ou risque de subir une discrimination à raison du sexe, notamment en ce
qui concerne la rémunération, peut requérir le tribunal ou l'autorité
administrative en particulier d'ordonner le paiement du salaire dû. Lorsque la
discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de
travail régis par le code des obligations, la personne lésée ne peut prétendre
qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu
de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la
personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit (art. 5
al. 2 LEg). Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche,
l'indemnité prévue par cette disposition n'excédera pas le montant
correspondant à trois mois de salaire. Lorsque la discrimination porte sur la
résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations, elle
n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire (art. 5 al. 4, 1
^èreet 3 ^ème phrases LEg). Sont réservés les droits en dommages et intérêts et
en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de
dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs (art. 5 al. 5
LEg).

4.

4.1. La cour cantonale a estimé que, même si les dispositions susmentionnées de
l'art. 5 al. 4 LEg s'appliquaient seulement aux rapports de travail régis par
le code des obligations à l'exclusion des relations de droit public, il y avait
lieu de se référer aux repères qu'elles fournissent en ce qui concerne les
indemnités admissibles, les dommages et intérêts étant réservés selon l'art. 5
al. 5 LEg. Elle a relevé que, dans les rapports de travail de droit civil,
l'indemnité en faveur du travailleur licencié, de six mois de salaire au
maximum, prévue par l'art. 337c al. 3 CO, couvre en principe tout le tort moral
subi par l'intéressé, sauf dans des situations exceptionnelles, lorsque
l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur est grave au
point que l'indemnité susmentionnée ne suffit pas à la réparer, la
jurisprudence admettant alors qu'il soit fait application cumulativement de
l'art. 49 CO. Les juges précédents ont par ailleurs estimé que, dans la logique
de l'art. 5 LEg, le travailleur licencié est déjà indemnisé pour l'atteinte
qu'il subit du fait de la discrimination lorsqu'il se voit octroyer l'indemnité
sur la base de l'al. 2 de cette disposition et qu'un tort moral spécifique
devait entrer en ligne de compte pour qu'il soit fait application de son al. 5.
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'en dehors de quelques
reproches, la recourante était reconnue pour son professionnalisme, qu'elle
était appréciée de ses collègues et de ses étudiants, qu'elle était motivée par
son travail et qu'elle avait fourni de grands efforts pour déposer des projets
en recherche appliquée et développement, cherchant à satisfaire ainsi les
exigences de son employeur. Elle a relevé en outre que l'intéressée était
demeurée huit mois sans emploi. Aussi lui a-t-elle alloué une indemnité de
74'990 fr., équivalant à six mois de salaire.
En revanche, les juges précédents n'ont pas considéré que A.________ avait subi
un tort moral spécifique justifiant une indemnité supplémentaire.

4.2. L'intimée a reconnu devoir à la recourante, qui l'a admis, le montant de
15'522 fr. 46, au titre de différence de traitement entre le salaire qu'elle a
effectivement reçu pendant la période où elle fut en fonction et le salaire qui
aurait dû lui être alloué sans discrimination.
Par contre, aucune indemnité n'a été allouée à A.________ pour le salaire futur
qu'elle aurait obtenu si elle était restée en fonction. La cour cantonale a
estimé qu'il n'existait pas de droit à la nomination en qualité de professeur
HES, laquelle est soumise à des conditions qui doivent être remplies au jour de
la demande et persister ensuite, de simples probabilités étant insuffisantes.
Elle a considéré qu'aucun fait avéré, hormis le non-renouvellement du contrat
de l'intéressée (insuffisant à cet égard), ne permettait de retenir une perte
de revenu définitive, relevant que la recourante pourrait très bien se
retrouver dans dix ans dans une meilleure situation financière qu'elle ne
l'aurait été si son contrat avait été reconduit.

5. 
La recourante remet en cause l'indemnité allouée par les juges cantonaux en
tant qu'elle ne comporte pas la compensation du salaire qu'elle aurait obtenu
en demeurant, jusqu'à l'âge de la retraite, au poste dont elle a été licenciée.
Elle demande que lui soit allouée une somme additionnelle de 618'302 fr. à ce
titre. Son argumentation à l'appui de cette prétention revient, en résumé, à
soutenir que, selon une vraisemblance prépondérante, si elle n'avait pas été
l'objet de discrimination, elle serait restée à son poste de professeur HES
jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle et la responsabilité de son
employeur serait engagée à hauteur du salaire prétendument perdu de ce fait.

6.

6.1. La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une
manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon
claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p.
234). Il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre
cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à
celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation
précise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves
manifestement insoutenable (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 II 396
consid. 3.2 p. 399). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60).
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle
retenue par l'autorité cantonale est concevable, voire préférable; le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid.
7.1 p. 51 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226
consid. 4.2 p. 234).

6.2. Aux termes de l'art. 42 CO, le preuve du dommage incombe au demandeur (al.
1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée (al. 2). En principe, une preuve est tenue
pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation
(ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 612; 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88). La
jurisprudence et la doctrine admettent toutefois que, dans la mesure où l'ayant
droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre,
il se trouve dans un "état de nécessité en matière de preuve" (Beweisnot) qui
justifie l'allégement de la preuve (cf. ATF 133 III 81 précité consid. 4.2.2 et
les arrêts cités). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du
sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende
Wahrscheinlichkeit; ATF 140 III 610 précité consid. 4.1 p. 612; 130 III 321
consid. 3.2 p. 324). Il ne suffit cependant pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants
plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne
revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
considération. Pour qu'un fait soit établi avec une vraisemblance
prépondérante, il faut qu'il apparaisse vraisemblable au point que le juge
parvienne à rejeter à l'arrière-plan tout doute raisonnable et sérieux; il
n'est en revanche pas nécessaire que l'on puisse exclure que les faits se
soient déroulés différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 p. 91; 130 III 321
précité consid. 3.3 p. 325), respectivement, pour les faits à venir, qu'ils se
dérouleraient différemment.

6.3. En retenant au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante
ne subirait pas la perte de salaire futur qu'elle allègue parce qu'il n'existe
aucun droit à la nomination en qualité de professeur HES et que les conditions
à une telle nomination doivent être remplies au jour de la demande et persister
ensuite, la cour cantonale n'a nullement apprécié la situation de l'intéressée
de manière arbitraire, au sens susmentionné. Il ressort en effet des faits de
la cause, tels qu'ils ont été constatés notamment dans l'arrêt du Tribunal
fédéral du 19 juin 2014 (cause 8C_587/2013) que A.________ se trouvait en
période probatoire, donc sans être nommée, jusqu'au 31 août 2011, date à
laquelle son engagement a pris fin. Par conséquent, il n'est pas sans
importance, contrairement à ce que soutient la recourante, de se référer à
cette situation pour apprécier l'hypothétique avenir de cette dernière. En
indiquant qu'elle pourrait très bien se retrouver dans dix ans dans une
meilleure situation financière qu'elle ne l'aurait été si son contrat avait été
renouvelé, les juges précédents ont souligné qu'ils ne parvenaient pas à
rejeter à l'arrière-plan tout doute raisonnable et sérieux. L'allégation de la
recourante selon laquelle les professeurs des universités et des hautes écoles
bénéficieraient d'une très grande stabilité de l'emploi, à supposer qu'elle
soit établie ou notoire, ne suffit pas à établir le caractère arbitraire de
l'appréciation de la cour cantonale. En fait, A.________ entend substituer à ce
jugement sa propre appréciation, ce qui constitue une démarche appellatoire.
Son moyen est mal fondé.

6.4. C'est également sans fondement que la recourante invoque le caractère
contradictoire du jugement attaqué parce qu'il retiendrait, d'une part, une
situation de fait comportant la reconnaissance de pertes de salaire futur sans,
d'autre part, les prendre en considération dans le dommage reconnu en droit.
Dans l'exposé des faits auquel se réfère ici la recourante, la cour cantonale
n'a fait rien d'autre que de relater les différents postes du dommage que
celle-là a fait valoir en justice. On ne saurait dès lors raisonnablement
soutenir, comme le fait l'intéressée, que "l'autorité précédente ne conteste
pas ces différentes pertes". Ce moyen est mal fondé.

7.

7.1. Dans la procédure précédente, la recourante a fait valoir cinq notes
d'honoraires pour un montant total de 45'191 fr. En réalité, le total de ces
factures s'élève à 44'579 fr. 20, celle du 9 juillet 2012 étant non pas de
18'910 fr. 80 comme allégué, mais de 18'299 fr., en raison d'un trop payé de 11
fr. 80 et de deux acomptes sur honoraires de 300 fr. chacun (18'910 fr. 80
moins 611 fr. 80 = 18'299 fr.). La cour cantonale a alloué à la recourante le
montant prétendu (de 45'191 fr.), sous déduction des indemnités de dépens
perçues en procédures cantonale et fédérale, respectivement de 1'500 fr. et de
3'500 fr.

7.2. La recourante se plaint d'arbitraire dans la fixation de cette indemnité
par la cour cantonale. Elle soutient que son avocat lui a refacturé le montant
des dépens alloués en procédure fédérale (arrêt 8C_587/2013 du 19 juin 2014).

7.3. L'argumentation de la recourante ne peut être suivie. Certes, la note
d'honoraires du 17 novembre 2014 mentionne des "dépens sans TVA" pour 3'500 fr.
et la déduction d'un "encaissement dépens sans TVA" du même montant. Toutefois,
ces postes ne correspondent à aucune vacation de l'avocat, ni à aucun frais
individualisé. De la sorte, ces indications vagues et peu explicites peuvent
passer pour de simples indications destinées à des décomptes relevant de la
TVA. C'est donc sans arbitraire que les juges précédents ont déduit de
l'indemnité allouée la somme de 3'500 fr., comme ils en ont soustrait le
montant de 1'500 fr. obtenu en procédure cantonale, sans que cela ne soit remis
en cause par la recourante. Ce moyen est de toute évidence mal fondé. Au
demeurant, comme on l'a vu (supra consid. 7.1), l'indemnité allouée par la cour
cantonale est supérieure de 611 fr. 80 à ce qui ressortait des pièces produites
par la recourante.

8. 
Le recours se révèle ainsi entièrement mal fondé et doit être rejeté. Par
conséquent, les frais de la procédure seront supportés par la recourante (art.
66 al. 1, 1 ^ère phrase, LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la partie
intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre administrative de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, au Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes et au Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève.

Lucerne, le 14 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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