Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.700/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_700/2015
                   

Arrêt du 20 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Gilliard, avocat,
recourant,

contre

SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (causalité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public,
du 27 août 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait à mi-temps en qualité de mécanicien-manoeuvre auprès du
Centre Automobile B.________. A ce titre, il était obligatoirement assuré
contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA).
Le 7 octobre 2012, il a été victime d'un accident de la circulation; alors
qu'il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans
assis sur le siège arrière, il est entré en collision avec une voiture qui lui
a coupé la route. A.________ a subi une fracture transverse du sternum. La CNA
a pris en charge le cas.
Une IRM lombaire réalisée le 12 juin 2013 a montré la présence de deux hernies
intraspongieuses, l'une au plateau supérieur de S1 et l'autre au plateau
inférieur de L3 associées à un oedème de la spongieuse.
Dans un rapport du 25 octobre 2013, le docteur C.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie, a retenu les diagnostics de status
après distorsion-contusion de la colonne vertébrale et de hernie
intra-spongieuse du plateau supérieur S1 et du plateau inférieur L3. Il a fait
état d'une symptomatologie très algique de lombosciatalgie droite atténuée
après injection et infiltrations péridurales. Invité à se prononcer sur le
rapport précité, le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que les troubles
lombaires n'étaient pas contemporains à l'accident. Selon lui, l'IRM avait
révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle
imputable à l'accident (cf. rapport du 12 novembre 2013).
Le 13 février 2014, le docteur E.________, spécialiste FMH en neurologie, a
conclu à un examen normal, ne révélant aucun signe d'atteinte neurogène
périphérique significatif dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du
membre inférieur droit ainsi que dans la musculature paravertébrale lombaire.
L'IRM lombaire du 12 juin 2013 était sans anomalie significative susceptible
d'expliquer les plaintes et en particulier sans lésion post-traumatique ni
signes de compression radiculaire de nature dégénérative ou malformative.
Dans son rapport d'examen final du 17 avril 2014, le docteur D.________ a fait
état d'une évolution lentement favorable en ce qui concerne la fracture du
sternum, avec consolidation acquise en décembre 2013. Les troubles lombaires et
sciatiques droits n'étaient, quant à eux, pas contemporains à l'accident, de
sorte qu'un lien de causalité entre ces troubles et l'accident ne pouvait pas
être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.
Par décision du 5 juin 2014, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet au
16 mai 2014, considérant que le statu quo sine avait été atteint à cette date.
L'assuré a formé opposition en faisant valoir que l'accident avait également
entraîné des troubles psychiques. Par décision sur opposition du 16 juillet
2014, la CNA a rejeté l'opposition.

B. 
L'assuré a recouru contre cette décision. Il a produit un rapport de la
doctoresse F.________, médecin associé au Service de rhumatologie de l'Hôpital
G.________, du 30 juillet 2014.
Par arrêt du 27 août 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour instruction complémentaire. Il sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 15 mai 2014.
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature
de l'assurance-accidents (frais de traitement et indemnité journalière), le
Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux
deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit,
sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour
statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les
limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1
[8C_584/2009] consid. 4; arrêts 8C_560/2015 du 29 avril 2016 consid. 2; 8C_440/
2015 du 14 avril 2016 consid. 2).

3.

3.1. Par un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
retenu que ses douleurs lombaires n'étaient pas en lien de causalité avec
l'accident du 7 octobre 2012, en se fondant essentiellement sur l'avis du
médecin-conseil de la CNA.
Comme l'ont retenu les premiers juges, aucune plainte relative à d'éventuelles
lombalgies n'a été évoquée par le recourant durant les huit mois suivant
l'accident. L'IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des
pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n'a en revanche révélé aucune
lésion post-traumatique. Le 13 février 2014, le docteur E.________ a confirmé
l'absence de lésion post-traumatique. Se prononçant à son tour sur l'IRM
lombaire du 12 juin 2013, la doctoresse F.________ a indiqué que celle-ci "ne
montrait rien de particulier sinon des discopathies débutantes et des séquelles
d'ostéodystrophie de croissance qui ne pouvaient être en relation de causalité
avec l'accident ni responsables de ses douleurs actuelles". Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu, à l'instar du
docteur D.________, qu'un lien de causalité entre les troubles lombaires et
sciatiques droits et l'accident du 7 octobre 2012 ne pouvait être retenu au
degré de la vraisemblance prépondérante. Le recourant n'explique pas en quoi
les conclusions des médecins précités seraient incomplètes ou erronées. Par
conséquent, ses allégations toutes générales ne sont pas de nature à remettre
en cause la valeur probante des conclusions concordantes de ces praticiens.

3.2. En second lieu, se fondant sur l'avis de la doctoresse F.________, qui a
fait état d'un très probable syndrome de stress post-traumatique, le recourant
fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise
psychiatrique et d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
le trouble en question et l'accident du 7 octobre 2012.

3.2.1. En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a
également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères
objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a
lieu d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur
degré de gravité et, d'autre part, de prendre en considération un certain
nombre d'autres critères déterminants; sur l'ensemble de cette problématique
voir ATF 115 V 133 et 403).

3.2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre que
l'accident présentait un caractère particulièrement dramatique ou
impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le siège passager
arrière au moment de l'accident. On notera en particulier que la survenance
d'un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère
impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi
à conduire à l'admission de ce critère (voir p. ex. l'arrêt 8C_463/2014 du 24
juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants
convaincants du jugement attaqué, la motivation du recourant étant ici à la
limite de la recevabilité. Dans la mesure où la causalité adéquate doit être
niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de
droit.

4. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle manifestement infondé (art. 109 al. 2
let. a LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit
être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances
de succès. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66
al 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 20 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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