Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.696/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_696/2015
                   

Arrêt du 25 mai 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
Caisse de chômage SYNA,
route du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne,
recourante,

contre

A.________,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (restitution de prestations),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 13 août 2015.

Faits :

A. 
A.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 1 ^er mars
2012 en indiquant être disposé à accepter une activité à plein temps. La caisse
de chômage Syna (ci-après: la caisse) lui a alloué une indemnité de chômage
durant la période du 1 ^er mars 2012 au mois de septembre 2013.
Au mois de mai 2014, la caisse a procédé à des vérifications dans le cadre des
mesures en matière de lutte contre le travail au noir. Elle a invité les
sociétés B.________ et C.________ à remplir des attestations d'employeur
relativement à des salaires éventuels perçus par l'assuré durant les années
2012 et 2013.
Se fondant sur les renseignements obtenus, elle a rendu une décision, le 21
octobre 2014, par laquelle elle a réclamé à l'intéressé la restitution d'un
montant de 3'312 fr. 50, somme correspondant à des indemnités de chômage
perçues en trop. Elle a considéré que l'assuré avait réalisé des gains
intermédiaires non déclarés au service de B.________ durant les périodes du
mois de mars au mois d'octobre 2012 et du mois de janvier au mois d'août 2013,
ainsi qu'au service de C.________ au mois de juillet 2013.
Saisie d'une opposition de l'assuré, la caisse a recueilli des déclarations de
salaire AVS, des certificats de salaire ainsi que des décomptes de salaire
auprès de B.________ et de C.________. Par décision du 23 décembre 2014, elle a
rejeté l'opposition dont elle était saisie.

B. 
Par courrier adressé à la caisse le 2 février 2015, l'assuré s'est opposé à
cette décision. La caisse a transmis cette écriture à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève comme objet
de sa compétence.
Par jugement du 13 août 2015, la cour cantonale a admis le recours et a annulé
la décision sur opposition de la caisse du 23 décembre 2014. Elle a considéré
que tous les gains intermédiaires litigieux avaient été annoncés par l'assuré
et qu'il n'était pas établi que celui-ci avait dissimulé des revenus perçus
durant les périodes considérées.

C. 
La caisse forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur
opposition du 23 décembre 2015 (recte: 2014).
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale et
le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse recourante était
fondée à réclamer à l'intimé la restitution d'indemnités de chômage perçues en
trop durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012 et du mois de
janvier au mois d'août 2013.

2.2. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI
(RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées (première
phrase). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions
d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et
importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318
consid. 5.2 p. 319 s. et les références).
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou
partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI). Selon l'art.
24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui
perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain
(al. 1 [première et deuxième phrases]). Est réputée perte de gain la différence
entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme,
pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux; les gains
accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3).

3.

3.1. En l'occurrence, la caisse recourante a constaté que l'intimé avait
réalisé des gains intermédiaires non déclarés. Au service de B.________, il
avait obtenu un revenu de 6'305 fr. 70 durant les périodes du mois de mars au
mois d'octobre 2012, ainsi que du mois de janvier au mois d'août 2013. En
outre, il avait perçu un gain de 682 fr. 65 en exerçant une activité au service
de C.________ au mois de juillet 2013. Toutefois, dans les questionnaires
intitulés "Indications de la personne assurée" (IPA), l'intéressé avait répondu
négativement à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs
employeurs durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012 et du
mois de janvier au mois de mars 2013, ainsi qu'au cours des mois de juillet et
août 2013. Dans les questionnaires IPA relatifs à la période du mois d'avril au
mois de juin 2013, l'assuré a indiqué avoir travaillé exclusivement au service
de C.________. Se fondant sur une attestation de l'employeur et des
attestations de gain intermédiaire établies par B.________, la caisse a fixé à
6'305 fr. 70 le montant du gain intermédiaire réalisé durant les périodes
déterminantes. Quant au gain de 682 fr. 65 obtenu au service de C.________ au
mois de juillet 2013, il n'avait pas été mentionné dans le questionnaire IPA
relatif à cette période.

3.2. Se fondant sur la "comparaison des attestations de gains intermédiaires et
des fiches de salaire établies par B.________", la cour cantonale a retenu que
tous les revenus réalisés au service de cet employeur avaient été dûment
annoncés par l'intimé au titre de gain intermédiaire. En ce qui concerne le
montant de 682 fr. 65 retenu par la caisse en tant que salaire obtenu au
service de C.________ au mois de juillet 2013, la juridiction précédente est
d'avis que son existence n'est pas avérée, étant donné que cet employeur a
déclaré que l'intéressé n'avait pas travaillé au cours de ce mois. Au
demeurant, le revenu annuel pour 2013 ressortant de l'extrait de compte AVS
(13'419 fr.) correspond approximativement à la somme des salaires obtenus
durant la période du mois d'octobre au mois de décembre 2013, ressortant des
décomptes de salaire (13'398 fr. 03).
Cela étant, la cour cantonale considère que l'intimé n'a pas dissimulé des
gains intermédiaires réalisés durant les périodes considérées, de sorte que la
recourante n'était pas en droit de lui réclamer la restitution d'indemnités de
chômage indûment perçues.

3.3. La recourante invoque la constatation inexacte des faits pertinents en
tant que la juridiction précédente a constaté que l'intimé avait dûment annoncé
les gains intermédiaires litigieux. Sur le vu des questionnaires IPA,
l'intéressé n'a pas déclaré son activité salariée au service de B.________ ni
le salaire réalisé au mois de juillet 2013 auprès de C.________. Ces gains
intermédiaires n'ont été découverts que deux ans après le paiement de
l'indemnité de chômage "au vu des pièces versées au dossier". En ce qui
concerne le gain de 682 fr. 65 obtenu au service de C.________ au mois de
juillet 2013, la recourante allègue que son existence a été attestée à l'issue
d'une "enquête auprès de cet employeur".

4.

4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir
arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi
dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière
détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).

4.2. En l'occurrence, pour retenir que l'intimé avait dûment annoncé tous les
gains intermédiaires réalisés au service de B.________ durant les périodes
considérées, la cour cantonale s'est fondée sur les attestations de gain
intermédiaire et les fiches de salaires établies par cet employeur. Ce faisant,
elle n'a pas observé que lesdites attestations de gain intermédiaire ont été
établies par B.________ le 18 juillet 2014. En outre, ces attestations,
accompagnées des fiches de salaires correspondantes, ont été reçues par la
recourante le 21 juillet 2014, comme cela ressort du timbre humide de la caisse
apposé sur ces documents. Il apparaît ainsi que ces moyens de preuve ont été
établis et/ou versés au dossier postérieurement à la période d'indemnisation du
chômage, dans le cadre des vérifications entreprises par la caisse dès le mois
de mai 2014. Aussi la cour cantonale a-t-elle établi les faits déterminants de
façon manifestement inexacte en tant qu'elle a constaté, en fonction de ces
seuls documents, que l'assuré avait dûment annoncé tous les gains
intermédiaires réalisés au service de B.________, quand bien même l'intéressé,
dans les questionnaires IPA, avait répondu négativement à la question de savoir
s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant les périodes
considérées ou n'avait mentionné que son activité au service de C.________.
Vu ce qui précède, il y a lieu de rectifier l'état de fait établi par la
juridiction précédente (cf. arrêts 6B_977/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.1;
4A_280/2009 du 31 juillet 2009 consid. 1.4, publié in: SJ 2010 I 200) et de
constater que l'intimé n'a pas annoncé les gains intermédiaires obtenus au
service de B.________.

4.3. En ce qui concerne le gain de 682 fr. 65 obtenu au service de C.________
au mois de juillet 2013, la recourante allègue que son existence a été attestée
à l'issue d'une "enquête auprès de cet employeur". Toutefois, elle ne se réfère
à aucune pièce du dossier apte à démontrer le caractère manifestement
insoutenable des constatations des premiers juges, selon lesquelles l'existence
de ce gain intermédiaire n'est pas avérée. Cela étant, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces du dossier les éléments
de fait pertinents à l'appui du grief de constatation arbitraire des faits
pertinents et de mauvaise appréciation des preuves par la cour cantonale.

5. 
Vu ce qui précède, la caisse recourante était fondée à tenir compte, dans le
calcul du montant de l'indemnité de chômage perçue durant les périodes du mois
de mars au mois d'octobre 2012, ainsi que du mois de janvier au mois d'août
2013, d'un gain intermédiaire de 6'305 fr. 70 réalisé au service de B.________.
Par ailleurs, la découverte de ce gain intermédiaire constituait un fait
nouveau qui justifiait la révision de la décision (matérielle) d'octroi des
indemnités de chômage (art. 53 al. 1 LPGA; ATF 129 V 110). En revanche, il
n'est pas établi que l'intimé a perçu un gain de 682 fr. 65 en exerçant une
activité au service de C.________ au mois de juillet 2013.
Cela étant, le recours se révèle partiellement bien fondé. Il incombera à la
caisse recourante, à laquelle la cause doit être renvoyée, de calculer le
montant des prestations à restituer au titre des indemnités de chômage perçues
en trop, compte tenu des gains intermédiaires non déclarés, obtenus au service
de B.________ durant les périodes du mois de mars au mois d'octobre 2012 et du
mois de janvier au mois d'août 2013.

6. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison d'un
cinquième à la charge de la recourante et de quatre cinquièmes à la charge de
l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis partiellement. Le jugement de la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 août
2015, ainsi que la décision sur opposition de la caisse de chômage Syna du 23
décembre 2014 sont annulés et la cause renvoyée à ladite caisse pour nouvelle
décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 100 fr. à la charge de
la recourante et pour 400 fr. à la charge de l'intimé.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 25 mai 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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