Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.622/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_622/2015

Arrêt du 25 août 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représentée
par Me Fidèle Joye, avocat, Etude Stauffer & Associés,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2015.

Faits :

A. 
Le 17 novembre 2006, A.________ a été renversée par une moto alors qu'elle
traversait un passage piétons. Il en est résulté un polytraumatisme sous la
forme d'un traumatisme crânio-cérébral (TCC), de multiples fractures (fracture
frontale gauche et fracture du rocher droit, fracture du cotyle droit et de
l'aile iliaque droite, fracture du cubitus à droite, fracture de la branche
ischio-pubienne, fractures des côtes à droite), d'une surdité mixte de
l'oreille droite ainsi que d'une plaie de la cuisse droite (décollement de type
Morel-Lavallée). A l'époque de l'accident, A.________ était inscrite au chômage
et, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accidents à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a pris en
charge le cas.
L'assurée a été hospitalisée du 17 au 30 novembre 2006 au département de
chirurgie de l'hôpital B.________, où les médecins ont procédé à deux
ostéosynthèses (bassin et poignet) ainsi qu'à la fermeture de la plaie à la
cuisse droite. A.________ a ensuite été transférée à la Clinique C.________
pour sa rééducation. Hormis la période du 2 au 12 décembre 2006, où elle a dû
être réadmise au département de chirurgie de l'hôpital B.________ en raison de
troubles intestinaux aigus (diverticulite sigmoïdienne non perforée), elle y a
séjourné jusqu'au 3 février 2007, date de son retour à son domicile. Durant son
hospitalisation, l'assurée a développé une anxiété qui a donné lieu à un
traitement médicamenteux puis, par la suite, à un suivi psychiatrique régulier
auprès du docteur D.________ (rapport du 6 septembre 2007).
Sur le plan ostéoarticulaire, l'évolution a été lentement favorable (voir les
rapports du docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, des 30
avril, 12 juillet et 31 octobre 2007). Pour ses troubles de l'audition,
l'assurée a été adressée au docteur F.________, qui a fait état d'une surdité
sévère à droite due à l'accident et posé l'indication de prothèses
intra-auriculaires de niveau 4. Par ailleurs, A.________ a développé des
troubles mnésiques et attentionnels pour lesquels elle a été prise en charge
par G.________, psychologue et neuropsychologue (rapports des 17 septembre 2007
et 8 décembre 2008).
En mai 2009, le docteur E.________ a procédé à un examen final de l'assurée sur
le plan locomoteur. Il a conclu que la situation était stabilisée. En août
2009, le docteur H.________, neurologue et psychiatre rattaché à la division de
la médecine des assurances de la CNA, s'est prononcé sur le plan neurologique.
Par ailleurs, une expertise psychiatrique a été confiée au docteur I.________,
médecin psychiatre externe à la CNA (rapport du 1er novembre 2010 complété, sur
demande de l'assureur-accidents, le 9 janvier 2011 [recte: 2012]). Après avoir
posé les diagnostics de stress post-traumatique en rémission, de trouble
anxieux et dépressif mixte, et de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, le docteur I.________ a considéré que les troubles
résiduels d'ordre psychique entraînaient une diminution des performances de
l'assurée de 20 % au maximum selon les exigences du poste travail.
Se fondant sur ces rapports médicaux, la CNA a informé l'assurée, par lettre du
10 mai 2012 qu'elle allait mettre fin, avec effet au 1er juillet suivant, à la
prise en charge du traitement médical et au versement de l'indemnité
journalière. Par décision du 3 juillet 2013, confirmée sur opposition le 14
décembre 2012, la CNA a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 25 % (2,5 % pour les séquelles au poignet; 7,5 % pour
les séquelles à la hanche; 15 % pour la diminution de l'audition à l'oreille
droite). Elle lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité.

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, la Chambre des
assurances sociales de la Cour de Justice du Tribunal de la République et
canton de Genève l'a partiellement admis en ce sens que l'assurée a droit à une
rente d'invalidité de 20 %. Elle l'a rejeté pour le surplus, tout en renvoyant
la cause à la CNA pour calcul des prestations dues (jugement du 25 juin 2015).

C. 
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation. Elle demande la confirmation de sa décision sur
opposition dans laquelle elle a nié le droit de l'assurée à une rente
d'invalidité.
A.________ conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement attaqué doit être considéré comme une décision finale au sens de
l'art. 90 LTF. En effet, bien que la juridiction cantonale renvoie la cause à
la CNA pour calcul des prestations dues, ce renvoi ne laisse aucune marge de
manoeuvre à l'assureur-accidents qui doit allouer à l'assurée une rente LAA en
fonction du degré d'invalidité reconnu par les juges cantonaux (cf. ATF 134 II
124 consid. 1.3 p. 127 s.).

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée à refuser à
l'assurée le droit à une rente d'invalidité. S'agissant d'une procédure
concernant l'octroi ou le refus d'une prestation en espèces de
l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA; RS 830.1) à 10 % au moins par suite
d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

3.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents (telles qu'une rente
d'invalidité) suppose d'abord un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé (sur
ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

3.3. En présence d'une affection psychique additionnelle à une atteinte à la
santé physique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent
de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident,
la causalité ne pouvant être admise que si l'accident revêt une importance
déterminante dans la survenance d'une incapacité de travail due à l'atteinte
psychique (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016,
no 121).
C'est ainsi que la jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de
peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière
dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont
déterminantes pour apprécier le degré de gravité d'un accident les forces
générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La
gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour
juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en
considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une
indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts 8C_398/2012 du 6
novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février
2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84).
En cas d'accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères déterminants (sur ces critères, voir ATF 115 V 133
consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409). Il n'est pas nécessaire que
soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un
seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une
relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré
apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite
de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en
considération s'est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V
133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

4. 
La CNA fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé le droit en omettant
d'examiner la question du lien de causalité adéquate entre les troubles
psychiques de l'assurée et l'accident avant d'admettre que ces troubles
entraînaient une incapacité de travail, respectivement de gain, de 20 % pour
laquelle sa responsabilité était engagée. En l'occurrence, l'existence d'un tel
lien de causalité ne pouvait être admis. L'événement du 17 novembre 2006 devait
être qualifié d'accident de gravité moyenne stricto sensu. En outre, aucun des
critères déterminants consacrés par la jurisprudence n'étaient remplis dans le
cas d'espèce. En particulier, il ressortait des rapports du docteur E.________
qu'une année environ après l'accident, une reprise du travail aurait été
envisageable en considérant uniquement les fractures et contusions subies, de
sorte que la durée de l'incapacité de travail liée aux seules lésions physiques
n'apparaissait pas particulièrement longue. Il fallait également nier les
critères relatifs aux circonstances particulièrement dramatiques ou
impressionnantes de l'accident, à la gravité ou à la nature particulière des
lésions physiques, à une erreur dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident, ou encore à des complications
importantes. Il en allait de même de celui des douleurs persistantes.
Par surabondance, la CNA reproche aux juges cantonaux d'avoir mal apprécié
l'expertise du docteur I.________. Ce médecin avait estimé que la
symptomatologie anxio-dépressive présentée par l'assurée n'avait qu'une
répercussion minime sur sa capacité de travail, occasionnant tout au plus un
déficit de performance de 20 %, et précisé que cette perte de rendement
tendrait pratiquement vers 0 % dans une activité structurée, calme et
routinière. Il n'y avait, en tout état de cause, pas lieu d'allouer une rente à
l'assurée puisque celle-ci devait être considérée comme étant apte à reprendre
l'activité qu'elle avait exercée avant son chômage, à savoir celle de
conseillère en formation et en carrière professionnelle, qui restait adaptée,
sans perte de gain. La recourante s'est référée à cet égard à l'appréciation de
la doctoresse J.________, de sa division de médecine des accidents, du 4 avril
2012.

5.

5.1. Sur ce dernier point, l'opinion de la recourante ne peut être partagée.
Certes, le docteur I.________ a clairement spécifié, dans son rapport
complémentaire du 9 janvier 2011, que l'ampleur de la diminution de rendement
(au maximum 20 %) dépendait du type d'activité envisagé. Dans ce contexte, il a
souligné que plus le profil du poste entrant en considération était exigeant et
complexe plus cette diminution serait importante. Or si l'on se réfère à la
description du cahier des charges de l'activité de conseillère donnée par le
dernier employeur de l'intimée (voir le certificat de travail de K.________),
on ne saurait qualifier cette activité comme peu exigeante et routinière. Les
tâches principales de l'intimée consistaient à s'entretenir et conseiller les
personnes en réinsertion, seconder les formateurs et développer un système pour
coordonner la production des travaux pratiques, ce qui nécessite assurément une
capacité d'attention et une tolérance au stress certaines. A cet égard, l'avis
contraire de la doctoresse J.________ ne convainc pas. Aussi, la CNA ne
pouvait-elle fonder sa décision de refus de rente sur l'absence d'une perte de
gain dans l'ancienne activité. Sur la base des considérations de l'expert,
c'est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu que l'intimée subirait,
dans cette activité, une diminution de rendement de 20 % résultant de ses
troubles psychiques.

5.2. Cela étant, la recourante a raison lorsqu'elle fait valoir que la cour
cantonale aurait dû au préalable se prononcer sur le caractère adéquat des
troubles psychiques dont souffre l'assurée (l'existence d'un lien de causalité
naturelle ne prêtant pas à discussion). En l'état de dossier, la réponse à
cette question dans le sens soutenu par la recourante n'apparaît cependant pas
aussi claire qu'elle le prétend.
S'agissant du déroulement de l'accident du 17 novembre 2006, on sait que
l'intimée a été renversée par une moto au moment de traverser un passage
piéton. Il n'y a toutefois aucune information sur la vitesse à laquelle la moto
a heurté l'assurée ni sur les dimensions de celle-ci. On ignore également si le
conducteur responsable de l'accident a effectué un freinage. Il semble qu'un
rapport de police ait été établi, mais ce document ne se trouve pas au dossier.
Selon les dires de l'assurée, celle-ci aurait été projetée à douze mètres avant
de retomber violemment sur l'asphalte. Si l'on se réfère à la casuistique des
accidents concernant des personnes renversées à un passage piétons, les cas
classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le
fait que la collision s'est produite à une vitesse plutôt modérée (voir par
exemple les arrêts 8C_236/2016 du 11 août 2016 et 8C_816/2012 du 4 septembre
2013). En revanche, l'accident subi par une assurée, fauchée par une voiture
qui n'a pratiquement pas freiné et projetée en l'air à près de 15 mètres, a été
rangé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt U 214/04
du 15 mars 2005). En l'espèce, à défaut d'une indication autre que les lésions
subies - qui consistent tout de même en un polytraumatisme important - pour
déterminer la gravité de l'accident assuré, on peut hésiter à classer cet
événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ou à la limite de
celle des accidents graves.
A cela s'ajoute qu'on ne peut pas non plus considérer que le présent cas ne
réunit d'emblée aucun des critères déterminants dans l'examen de la causalité
adéquate. En particulier, on ne saurait retenir que l'assurée avait recouvré,
sur le plan somatique, une capacité de travail après une année. Les pièces
médicales citées par la recourante à cet égard ne permettent pas de tirer une
telle conclusion. Certes, dans son rapport du 31 octobre 2007, le docteur
E.________ a fait état "d'une évolution plutôt favorable" des atteintes de
l'appareil locomoteur. Outre le fait que cette observation ne dit encore rien
sur la capacité de travail de l'intimée, ce médecin a clairement indiqué que la
situation n'était pas stabilisée, cette constatation ne pouvant se comprendre
seulement comme une référence à l'état psychique de l'assurée vu tous les
autres points abordés dans le rapport (suites du TCC, troubles de l'audition,
compte-rendu de l'atelier de réadaptation professionnelle dont il ressortait
que, prises dans leur globalité, les séquelles de l'assurée étaient encore trop
limitatives pour conclure à une capacité de travail dans le marché primaire).
On relèvera que c'est à l'issue de son examen final du 14 mai 2009, que le
docteur E.________ a conclu à une stabilisation de la situation sur plan
orthopédique et à l'absence d'une incapacité de travail sous cet angle. Quant à
son confrère neurologue, le docteur H.________, il a exclu une atteinte
importante de nature neurologique et neuropsychologique imputable à l'accident
qu'à partir du début de l'année 2009 (au plus tard). C'est dire qu'on ne
saurait confirmer le point de vue de la recourante sans procéder à un examen
plus approfondi des critères jurisprudentiels applicables.
Dès lors qu'il manque des éléments essentiels au dossier, et compte tenu aussi
du fait qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la
première fois sur l'existence ou non d'un lien de causalité adéquate entre les
troubles psychiques et l'accident ni d'instruire plus avant les faits, il
convient de renvoyer la cause au tribunal cantonal afin qu'il examine cette
question en procédant aux mesures d'instruction nécessaires à cette fin.

5.3. Le recours doit être admis dans ce sens.

6. 
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et canton de Genève pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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