I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.609/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_609/2015 Arrêt du 7 octobre 2015 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2015. Vu : le jugement de la Cour des assurances sociales du 9 juillet 2015 opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), le recours du 3 septembre 2015 interjeté par A.________ contre ce jugement, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, considérant : que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune motivation ni conclusions, le recourant se contentant d'informer le Tribunal fédéral de sa volonté de recourir contre le jugement cantonal susmentionné, que partant, le recours ne répond pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 octobre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Frésard La Greffière : Castella Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben