Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.609/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_609/2015

Arrêt du 7 octobre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2015.

Vu :
le jugement de la Cour des assurances sociales du 9 juillet 2015 opposant
A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
le recours du 3 septembre 2015 interjeté par A.________ contre ce jugement,
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune motivation ni
conclusions, le recourant se contentant d'informer le Tribunal fédéral de sa
volonté de recourir contre le jugement cantonal susmentionné,
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de recevabilité de l'art.
42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de
sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 7 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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