Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.607/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_607/2015

Arrêt du 3 février 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 1er juillet 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________, née en 1976, a été employée par la société B.________ SA en
qualité de serveuse du 1 ^er juin 2006 au 31 mai 2007. En février 2006, elle a
subi une intervention chirurgicale au niveau de la colonne cervicale
(discectomie C6-C7 avec mise en place d'une prothèse cervicale). Victime d'une
chute dans les escaliers le 20 juillet suivant, elle a subi un traumatisme
crânien avec perte de connaissance et des douleurs cervicales
post-traumatiques.

A.b. Le 9 octobre 2009, A.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'office AI) a requis une copie du dossier médical constitué par
l'assureur-accidents et recueilli de nombreux avis médicaux. Il a confié une
expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique) à
la Clinique romande de réadaptation (CRR), laquelle a été mise en oeuvre les 25
et 26 octobre 2011.
Dans leur rapport d'expertise du 29 novembre 2011, les médecins de la CRR ont
posé les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de
personnalité histrionique (F60.4), épisode de troubles dissociatifs moteur et
sensoriel (F44.4-44.6), cervico-brachialgies gauches chroniques (M53.1), status
après discectomie C6-C7 et mise en place d'une prothèse cervicale le 7 février
2006 et status après ablation de la prothèse cervicale et spondylodèse en 2009.
Ils ont également fait état d'un trouble dépressif récurrent en rémission
(F33.4) et d'hyperprolactinémie, lesquels n'avaient toutefois pas d'influence
sur la capacité de travail. En ce qui concerne la capacité de travail, les
experts ont retenu, sur le plan somatique, que l'activité habituelle n'était
plus exigible et que, dans une activité adaptée, la capacité de travail était
entière dès le 1 ^er janvier 2010. Sur le plan psychiatrique, la capacité de
travail était nulle depuis le mois de juillet 2011 mais, sous la forme de
mesures de réinsertion socio-professionnelles dans un environnement protégé,
elle serait de 50 % au moins.
En réponse à des questions complémentaires de l'office AI, les docteurs
C.________ et D.________, du service de psychosomatique de la CRR, ont précisé
que c'étaient les manifestations du trouble dissociatif qui étaient
responsables de l'incapacité de travail mais que le trouble de la personnalité
prédisposait à ces manifestations. En outre, les critères de gravité établis
par la jurisprudence en cas de troubles somatoformes douloureux n'étaient selon
eux pas transposables à un autre diagnostic (lettre du 21 mars 2012). Par la
suite, la doctoresse D.________ a confirmé que le trouble de la personnalité
seul n'était pas incapacitant mais que son association au trouble de conversion
conférait à celui-ci sa valeur incapacitante (lettre du 23 novembre 2012).

A.c. Après consultation du Service médical régional de l'assurance-invalidité,
l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité
pour la période du 1 ^er avril 2010 au 31 janvier 2012 (décision du 12 juin
2014). Il a retenu que depuis le 21 juillet 2006 la capacité de travail de
l'assurée était nulle dans son activité habituelle et que, dans une activité
adaptée, elle était de 60 % depuis le 2 novembre 2011 (date du rapport des
experts psychiatres). Cela correspondait à un taux d'invalidité (de 37 %)
insuffisant pour le maintien de la rente.

B. 
L'assurée a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la
Cour de Justice de la République et canton de Genève, laquelle a admis le
recours et annulé la décision du 12 juin 2014 dans le sens des considérants
(jugement du 1 ^er juillet 2015). En résumé, la juridiction cantonale a
considéré que l'office AI devait poursuivre le versement de la rente entière
d'invalidité au-delà du 31 janvier 2012.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la
confirmation de sa décision du 12 juin 2014 et, subsidiairement, au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour nouvel examen. Préalablement, il a
requis l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
L'intimée conclut au rejet du recours et requiert l'octroi de l'assistance
judiciaire. La juridiction cantonale déclare renoncer à se déterminer. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il conclut à l'admission du
recours.

D. 
Par ordonnance du 11 décembre 2015, le Juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours de l'office AI.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière
de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV
249 consid. 1.3.1 p. 253 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée peut prétendre le versement
d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1 ^er avril 2010 au 31
janvier 2012. Le litige porte sur le maintien de la rente au-delà du 31 janvier
2012, singulièrement, sur le point de savoir si les circonstances relatives à
l'état de santé de l'intimée ont changé de manière à entraîner une modification
notable du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA (RS 830.1). On
rappellera que cette disposition est applicable par analogie lorsque
l'administration rend une décision par laquelle elle accorde une rente avec
effet rétroactif et prévoit, en même temps, la réduction ou la suppression de
cette rente (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s.).

3. 

3.1. Se fondant sur l'appréciation des médecins de la CRR, les juges cantonaux
ont retenu que, depuis juillet 2011, l'atteinte à la santé psychique de
l'intimée entraînait une incapacité de travail totale sur le marché ordinaire
du travail. Aussi ont-ils considéré qu'en novembre 2011, la capacité de gain de
celle-ci était restée inchangée, de sorte que l'office AI n'était pas fondé à
limiter le droit à une rente d'invalidité au 31 janvier 2012 (art. 88a RAI a
contrario [RS 831.201]).

L'autorité cantonale a retenu en particulier que la doctoresse D.________ avait
indiqué à deux reprises que, de son point de vue médical, les critères
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux
n'étaient pas transposables à un autre diagnostic psychiatrique (lettres des 21
mars 2012 et 20 février 2015). A cet égard, les premiers juges ont relevé que
le Tribunal fédéral avait laissé la question ouverte dans deux arrêts
concernant des cas de troubles dissociatifs de conversion mixtes (9C_676/2008
du 12 janvier 2009 et 9C_573/2009 du 16 décembre 2009). Dans le premier arrêt,
il avait même indiqué qu'il était douteux que tel soit le cas, au regard
notamment d'avis médicaux se prononçant contre une application par analogie.
Certes, le Tribunal fédéral avait admis l'applicabilité de cette jurisprudence
aux troubles moteurs dissociatifs dans l'arrêt 9C_903/2007 du 30 avril 2008
(consid. 3.4), ainsi qu'aux cas d'anesthésie dissociative et atteintes
sensorielles dans l'arrêt I 9/07 du 9 février 2007 (consid. 4). Ces causes se
différenciaient toutefois du cas d'espèce par l'absence de comorbidité
psychiatrique. Relevant enfin que la nouvelle jurisprudence - en matière de
troubles somatoformes douloureux - consacrée à l'ATF 141 V 281 pointe du doigt
des schématismes incompatibles avec la libre appréciation des preuves et
l'application du droit d'office, la juridiction cantonale a considéré qu'il se
justifiait de renoncer à l'application par analogie des critères
jurisprudentiels régissant l'évaluation des symptomatologies douloureuses sans
substrat organique objectivable.

3.2. De son côté, le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé le
droit fédéral en s'abstenant d'examiner le caractère invalidant des troubles
dissociatifs au regard des critères susmentionnés. Il soutient en particulier
que l'ATF 141 V 281 n'a pas la portée que lui prête la juridiction cantonale et
que cette nouvelle jurisprudence, tout comme l'ancienne, s'applique également
aux troubles dont souffre l'intimée.

4. 

4.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale ne pouvait relativiser la portée
des arrêts 9C_903/2007 et I 9/07, dans la mesure où l'application des critères
développés en matière de troubles somatoformes douloureux aux cas de troubles
moteurs dissociatifs (F44.4) et d'anesthésie dissociative et atteintes
sensorielles (F44.6) a été confirmée à de nombreuses reprises et notamment dans
plusieurs arrêts de principe (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 p. 13 s.; 137 V
64 consid. 4.2 p. 68; 136 V 279 consid. 3.2.1 p. 282). Même si dans les arrêts
9C_676/2008 et 9C_573/2009 (cités par la juridiction cantonale) il n'a pas été
nécessaire de se prononcer sur la question, il n'en reste pas moins que, dans
les arrêts invoqués, celle-ci n'a pas été tranchée dans un sens contraire à la
jurisprudence constante.

4.2. 

4.2.1. Dès lors que la juridiction cantonale a fait sienne l'appréciation de la
doctoresse D.________ sur le caractère invalidant des troubles dissociatifs (le
trouble de la personnalité n'ayant de caractère invalidant qu'en tant qu'il
prédispose aux manifestations de ces troubles), il se pose la question de
savoir si l'application de la jurisprudence en matière d'affections
psychosomatiques est susceptible de conduire à un autre résultat dans le cas
particulier.

4.2.2. Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en
profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de
l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et
d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF
141 V 281 consid. 3.4 p. 291 ss et 3.5 p. 294) et introduit un nouveau schéma
d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4 p.
296). Il a en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs
d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de
conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si
les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux - respectivement d'une
affection psychosomatique comparable - au sens de la classification sont
réalisées. Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact.

4.2.3. En principe, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir les faits
(cf. art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant les constater et les apprécier
d'office aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF.

4.2.4. Les médecins de la CRR ont fait état de nombreuses observations allant
clairement dans le sens d'une exagération. On peut mentionner les éléments
suivants: selon l'expert rhumatologue, la douleur alléguée paraît démesurée au
regard du comportement que l'assurée adopte en sa présence. Il estime également
que pour une personne autonome dans sa vie, ses déplacements et la gestion de
son ménage, les projets professionnels de l'assurée paraissent peu investis (en
ce sens qu'il ne comprend pas pourquoi elle pourrait, selon ses propres dires,
travailler au plus trois heures par jour mais de façon discontinue dans la
gestion d'un établissement public). En outre, selon l'experte psychiatre,
l'assurée frappe par son côté démonstratif, l'entretien étant ponctué de
soupirs profonds, de grimaces, de mouvements mal coordonnés et brusques de "
pantin désarticulé " qui concourent à une impression de théâtralité.
Ces éléments plaident en faveur d'un motif d'exclusion au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 2.2 de l'ATF 141 V 281).

4.2.5. On ajoutera que dans son rapport du 2 novembre 2011, la doctoresse
D.________ a préconisé des mesures de réinsertion socio-professionnelles,
lesquelles auraient pu contribuer à interrompre le processus de chronicisation
et entraîner une évolution favorable de la capacité de travail de l'assurée.
L'office AI n'a toutefois pas pu mettre en oeuvre de telles mesures, étant
donné que l'intimée, se déclarant inapte à une quelconque activité, a fait
valoir qu'elle rejetterait toute proposition que celui-ci pourrait lui faire
sur le plan professionnel (lettre du 30 janvier 2014). Par ailleurs et comme le
souligne l'OFAS, le traitement suivi par l'assurée a été jugé adéquat par
l'experte; le lien établi avec son psychiatre semble lui permettre d'approcher
progressivement " les liens entre corps et esprit ". On peut en déduire que le
traitement a un effet positif et qu'il existe des possibilités thérapeutiques
permettant d'éviter une évolution vers un état chronique. On notera enfin que
les résultats obtenus lors des évaluations dans les ateliers professionnels de
la CRR, dans des activités ne comportant pas de contraintes posturales majeures
ni de contraintes d'exercice de force de préhension majeures sont qualifiés de
" très satisfaisants, tant en terme de qualité d'exécution qu'en terme de
vitesse d'exécution "; les temps d'exécution sont même supérieurs aux normes.
Les experts médicaux de la CRR soulignent le paradoxe à se prévaloir de
l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle et à
démontrer en même temps une capacité d'exercer les activités proposées. Ils ne
font pas état d'une incapacité fonctionnelle, mais attribuent les difficultés
d'adhérer à un processus de réadaptation professionnelle au comportement très
démonstratif de l'assurée et à son attitude de victimisation.

4.2.6. De l'ensemble de ces éléments on peut déduire que l'atteinte à la santé
ne présente pas un degré de gravité suffisant pour lui reconnaître un caractère
invalidant justifiant le versement d'une rente (voir ATF 141 V 281 consid. 4.3
p. 298 ss).

5.

5.1. Dans sa réponse au recours, l'intimée s'en prend au jugement attaqué en
tant qu'il concerne l'aspect somatique. Elle fait valoir que, sur ce plan
également, l'autorité cantonale aurait dû retenir une incapacité totale de
travail dans toute activité. Elle lui reproche en particulier de n'avoir pas
suivi l'avis du docteur E.________, spécialiste en rhumatologie et médecine
interne générale et médecin traitant, lequel faisait état de cervicalgies,
d'irradiations douloureuses dans le bras gauche, de douleurs dorsales et de
lombalgies dans un rapport médical du 24 juin 2014.

5.2. Sur le plan somatique, les premiers juges ont retenu que les rapports
médicaux versés au dossier, dont le rapport susmentionné du docteur E.________,
ne faisaient pas mention d'éléments médicaux objectivables qui auraient été
ignorés par les médecins de la CRR. Cela étant, le recourant ne démontre pas en
quoi ces constatations seraient arbitraires. On notera par ailleurs que dans
une cause parallèle opposant l'intimée à son assureur-accidents, le Tribunal
fédéral a retenu, sous l'angle purement somatique et sur la base du même
rapport d'expertise de la CRR, que l'assurée disposait d'une capacité de
travail entière dans une activité adaptée, excluant le droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents (arrêt 8C_383/2013 du 1 ^er avril 2014).
Sur cet aspect également, on doit conclure à l'absence d'atteinte à la santé
invalidante justifiant le maintien de la rente d'invalidité.

6. 
Le recours doit par conséquent être admis, le jugement attaqué annulé et la
décision litigieuse confirmée.

7. 
L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Cependant, elle a déposé pour la procédure fédérale une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est toutefois
attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle
devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 1 ^er juillet 2015 est
annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
du 12 juin 2014 confirmée.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée et M ^e Gilbert Bratschi est désigné comme
avocat d'office.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est
allouée à M ^e Gilbert Bratschi à titre d'honoraires.

5. 
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les
frais et les dépens de la procédure antérieure.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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