Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.603/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_603/2015
                   

Arrêt du 15 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Philippe Girod, avocat,
recourante,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey
5, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
risque normal d'exploitation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public,
du 29 juin 2015.

Faits :

A. 
La société A.________ SA a été inscrite au registre du commerce du canton de
Vaud en octobre 2013. Elle a pour but l'équipement, la transformation et la
vente de véhicules spéciaux, notamment d'ambulances. Le 20 août 2014, la
société a déposé un préavis de réduction de l'horaire de travail auprès du
Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: SDE). Elle a indiqué que tout
l'effectif de l'entreprise serait touché par cette mesure, soit 5,5 postes, à
partir du 1 ^er septembre 2014 jusqu'au 1 ^er mars 2015, à raison d'une perte
de travail probable de 80 %. A l'appui de sa demande, l'employeur a invoqué le
"non commencement de [la] production de 143 ambulances pour un pays étranger
[dû à] un blocage (...) par le constructeur automobile pour la livraison des
fourgons".
Par décision du 10 septembre 2014, le SDE a accepté la demande de réduction de
l'horaire de travail, qu'il a cependant limitée à la période du 1 ^er septembre
au 30 novembre 2014. Le 10 octobre 2014, le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) a formé opposition contre cette décision.
Par une nouvelle décision du 24 novembre 2014, le SDE a admis l'opposition et
réformé sa décision du 10 septembre 2014, en ce sens que la demande de
réduction de l'horaire de travail était rejetée.

B. 
Par arrêt du 29 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours de A.________ SA contre la décision du
SDE du 24 novembre 2014.

C. 
A.________ SA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant à son annulation et à l'admission de sa demande d'indemnité pour
réduction de l'horaire de travail; subsidiairement, elle conclut au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Tant le SDE que le
SECO concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les
rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées,
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. 
La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels sur le droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail (art. 31 al. 1 LACI; RS 837.0), la perte de travail devant
être prise en considération (art. 31 al. 1 let. b, art. 32 al. 1 let. a LACI),
ainsi que les motifs excluant une prise en considération de la perte de
travail, notamment lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux
risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let.
a LACI; ATF 138 V 333; 119 V 498). Il suffit d'y renvoyer.

3. 
Les premiers juges ont tout d'abord rappelé les faits à l'origine du présent
litige:
La société A.________ SA était une filiale de la société mère B.________ SA,
laquelle avait signé, en juin 2013, une promesse de conclure avec ce pays
étranger portant sur la livraison de 143 ambulances. En juillet 2013, des
négociations pour l'achat de châssis Mercedes nécessaires à la production des
ambulances avaient été entreprises auprès du distributeur général de la marque
dans ce pays, C.________ Co. Au cours de ce même mois, les locaux commerciaux
(un atelier de fabrication) avaient été loués et du personnel avait été engagé.
La mise en production était prévue pour l'automne 2013, et la société
A.________ SA avait été inscrite au registre du commerce afin de séparer ses
activités de celles de la société B.________ SA. La signature du contrat avec
ce pays n'était intervenue qu'en mai 2014. En outre, alors que C.________ Co
s'était engagée envers A.________ SA à livrer 143 châssis Mercedes, les
fourgons n'avaient jamais été livrés, en raison de l'intervention du
constructeur, E.________ AG, par son siège social à U.________. La recourante
s'était ainsi retrouvée en conflit avec E.________ AG, lequel était toujours
ouvert au moment du dépôt du recours.
Les premiers juges ont considéré qu'au vu de sa récente création, en automne
2013, et du fait que le contrat pour l'exécution duquel elle avait été fondée
n'avait été conclu qu'en mai 2014, les difficultés rencontrées par la
recourante et les retards dans la mise en oeuvre de sa nouvelle activité
n'apparaissaient ni exceptionnels, ni extraordinaires mais dénotaient un risque
d'exploitation inhérent à toute nouvelle entreprise tentant de prendre son
essor, dont l'art. 33 al. 1 let. a LACI excluait la prise en considération. Les
juges cantonaux ont retenu, au demeurant, que l'inexécution du contrat par l'un
des fournisseurs de la recourante ne représentait pas une circonstance
exceptionnelle, dès lors que toute entreprise courait le risque d'être
confrontée, tôt ou tard, à un retard ou un désistement d'un fournisseur. Peu
importaient à cet égard les raisons pour lesquelles C.________ Co n'avait pas
exécuté la commande de la recourante, ni le rôle joué dans ce contexte par
E.________ AG.

4.

4.1. La société recourante se plaint tout d'abord d'une constatation
manifestement inexacte des faits par la juridiction cantonale. Elle lui
reproche d'avoir retenu qu'elle était "une jeune société se trouvant dans une
phase de lancement, sans qu'elle n'ait pu reprendre, lors de sa création, une
activité déjà rodée". La recourante insiste sur le fait qu'elle était une
filiale de B.________ SA, société active dans le domaine d'équipements médicaux
et scientifiques depuis 2003, laquelle avait prospecté, procédé aux
négociations puis conclu la promesse de vente avec ce pays étranger. La
recourante avait ainsi été créée afin de reprendre ce contrat dans sa phase
d'exécution.
Comme le relèvent les premiers juges, la circonstance que la recourante est une
filiale de la société B.________ SA, inscrite quant à elle au registre du
commerce en 2003 déjà, ne change rien au fait que A.________ SA est une jeune
société, créée moins d'un an avant la demande de prestations litigieuses dans
le but d'exécuter un contrat de livraison de 143 ambulances à ce pays étranger.
Or, au moment de sa création, en automne 2013, la recourante - qui est une
entité juridique distincte de B.________ SA - n'avait aucune activité et ne
possédait qu'une perspective encore incertaine de collaboration avec ce pays.
La juridiction cantonale pouvait dès lors en conclure que ses difficultés
étaient inhérentes à toute société qui débute une nouvelle activité, ce qui
suffisait à exclure la prise en considération de la perte de travail invoquée.

4.2. En deuxième lieu, la recourante fait valoir que les premiers juges
n'auraient pas tenu compte de la contradiction dont aurait fait preuve le SECO
dans ce dossier. Elle se fonde sur une note juridique du SDE du 9 septembre
2014, laquelle mentionne les propos de D.________, personne de liaison au SECO.
C'était sur la base de cette détermination que le SDE avait octroyé l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail par décision du 10 septembre 2014,
décision contre laquelle le SECO s'était ensuite opposé.
La recourante ne fonde toutefois aucune déduction juridique sur cette prétendue
contradiction, qu'elle invoque uniquement pour démontrer que l'approche du SECO
était, selon elle, conforme à la réalité commerciale et contractuelle. Cela ne
suffit pas pour remettre en cause les considérants du jugement attaqué.

4.3. Dans un troisième grief, la recourante fait valoir qu'il était arbitraire
de constater qu'elle "ne possédait qu'une perspective, encore incertaine, de
collaboration avec ce pays", car c'était une suspension de l'exécution tout à
fait imprévisible, du fait de l'intervention d'un tiers non partie au contrat
de base, qui avait entraîné la suspension de ses activités. En effet, au regard
du déroulement des opérations, cette intervention d'un tiers dans l'exécution
du contrat l'avait rendu impossible, de façon temporaire. Aucune mesure
appropriée, mais surtout économiquement viable, n'était à disposition de la
recourante pour parer à l'intervention de E.________ AG.
Comme l'ont relevé les premiers juges, peu importe le rôle joué par E.________
AG dans le retard pris pour l'exécution du contrat. En effet, seul est
déterminant, en l'espèce, le fait que la recourante a été créée dans le but
d'exécuter un important contrat et qu'en faisant ainsi dépendre sa viabilité
économique d'un seul partenaire commercial, elle a volontairement pris un
risque calculé, lequel ne constitue pas, au sens de la jurisprudence, un risque
extraordinaire mais fait partie des risques normaux d'exploitation (voir à cet
égard DTA 2011 p. 67 [8C_291/2010] consid. 4.2 - 4.4; DTA 2008 p. 158 [8C_279/
2007] consid. 2.3). Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en admettant que la perte de travail subie par la recourante à la
suite des retards de livraison de son principal fournisseur ne saurait être
indemnisée. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est mal
fondé.

5. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie SECO.

Lucerne, le 15 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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