Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.59/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_59/2015

Arrêt du 16 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004
Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
du 4 décembre 2014.

Considérant :
que par décision du 12 novembre 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier
2013, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a avisé
A.________ de son refus de prendre en charge, au-delà du 8 novembre 2012, les
troubles somatiques (genou et cheville gauches) et psychiques qu'elle
présentait, considérant que ceux-ci ne se trouvaient pas en relation de
causalité avec l'événement annoncé du 5 juillet 2011,
que par jugement du 4 décembre 2014, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la
décision sur opposition du 30 janvier 2013,
que A.________ a adressé une lettre, datée du 1er janvier 2015, à la
juridiction cantonale, en exprimant son désaccord avec l'issue du litige
l'opposant à la CNA,
qu'à la demande de la juridiction cantonale, la prénommée a confirmé sa volonté
de poursuivre la procédure par lettre du 20 janvier 2015,
que la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois a dès lors transmis ces
lettres au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la recourante ne développe aucune argumentation en relation
avec les motifs qui fondent le rejet du recours,
qu'en effet, elle se borne à dire qu'elle trouve la décision cantonale
inadmissible et qu'elle éprouve les mêmes douleurs depuis la survenance de son
accident malgré les traitements entrepris,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir
une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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