Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.598/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_598/2015
                   

Arrêt du 13 janvier 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Xavier Oulevey, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2015.

Faits :

A. 
A.________ a travaillé en qualité d'aide-ouvrier au service de la société
B.________ Sàrl à compter du 4 décembre 2007. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 6 décembre 2007, l'assuré a été victime d'un accident professionnel. Selon
la déclaration d'accident du 10 décembre 2007, il a fait une chute de 6 mètres,
suite à l'écroulement de la dalle sur laquelle il se tenait. Il a été héliporté
au Centre hospitalier D.________, où les médecins ont posé les diagnostics
suivants: "fracture Burst de L3, fracture tassement de L2, hématome
péri-vertébral G avec saignement des artères vertébrales L2-L3, lacération
hépatique grade III du segment IV, lacération du rein D grade III, fractures
des côtes en série à G, hémothorax G". La CNA a pris en charge le cas.
Le 26 février 2013, la CNA a informé A.________ qu'elle mettait un terme au
versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge des frais médicaux
(sous réserve de certaines prestations), avec effet au 31 mars 2013. Le 1 ^
er mars suivant, elle a rendu une décision, confirmée sur opposition le 14
janvier 2014, par laquelle elle lui a accordé une rente d'invalidité fondée sur
un taux d'incapacité de gain de 22 % à compter du 1 ^er avril 2013, ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %.

B. 
Par jugement du 24 juin 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré. Elle a annulé
la décision sur opposition en tant qu'elle niait le droit de celui-ci à une
rente d'invalidité d'un taux supérieur à 22 % et à une indemnité pour atteinte
à l'intégrité d'un taux supérieur à 25 %. Elle a renvoyé la cause à la CNA pour
complément d'instruction et nouvelle décision.

C. 
La CNA interjette un recours contre ce jugement en demandant son annulation en
tant qu'il porte sur la rente d'invalidité. A cet égard, elle conclut
principalement au rétablissement de sa décision sur opposition et
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau
jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 141 IV 187 consid. 1 p. 188).

2. 
Les juges cantonaux ont relevé que le droit de l'intimé à une rente fondée sur
un taux d'invalidité de 22 % au moins n'était pas litigieux, de sorte qu'il n'y
avait pas lieu de revenir sur ce point. Cela étant, ils ont retenu que les avis
médicaux sur lesquels s'était fondée la recourante, à savoir ceux des docteurs
C.________ et E.________, médecins d'arrondissement, n'étaient pas suffisamment
motivés, en particulier en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré.
Leur opposant notamment l'appréciation divergente des docteurs F.________ et
G.________ ainsi que les constatations des docteurs H.________, I.________ et
J.________, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas possible, sur la
base des pièces versées au dossier, de statuer sur le droit de l'assuré à une
rente d'invalidité d'un taux supérieur à 22 %. Aussi bien ont-ils renvoyé la
cause à la CNA pour qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.

3.

3.1. La recourante fait valoir que ce sont justement les documents dont les
juges cantonaux remettent en cause la force probante, soit les prises de
position des docteurs C.________ et E.________, qui lui ont permis de fixer à
22 % le taux d'invalidité de l'intimé. Il était dès lors contradictoire de la
part de la juridiction cantonale de nier le caractère probant de ces documents
tout en reconnaissant en même temps à l'assuré le droit à une rente
d'invalidité d'un même taux.

3.2. La recourante ne soutient pas qu'en raison de cette contradiction
alléguée, les premiers juges auraient dû annuler dans son entier la décision
sur opposition, au lieu de retenir d'ores et déjà comme acquis un taux
d'invalidité de 22 %. Dans ses conclusions - qui lient le Tribunal fédéral
(art. 107 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 124 consid. 5 p. 133) - elle demande
d'ailleurs à celui-ci, à titre principal, de rétablir purement et simplement sa
décision sur opposition. Certes, dans l'examen des conditions de recevabilité
de son recours, elle fait valoir qu'elle subit un préjudice irréparable au
motif qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle maintienne sa décision à l'issue
de la procédure d'instruction ordonnée par la juridiction cantonale si
l'expertise devait au final conduire à la reconnaissance d'une invalidité
inférieure à 22 %. Quoi qu'il en soit, à supposer que la recourante entende
aussi se plaindre par là de ce que les premiers juges ont confirmé le taux
d'invalidité de 22 %, elle n'expose pas, ne fût-ce que succinctement, en quoi
l'acte attaqué violerait le droit sur cette question. Son grief ne répondrait
pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et devrait ainsi être déclaré d'emblée
irrecevable (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Il n'y a dès lors pas lieu
de remettre en cause le jugement attaqué en tant qu'il confirme ce taux.

4.

4.1. La recourante tente de démontrer qu'elle était fondée à reconnaître
l'intimé capable, malgré ses séquelles de l'accident, d'exercer une activité
dans une mesure suffisante pour exclure une invalidité supérieure à 22 %. A ses
yeux une instruction complémentaire était donc superflue.

4.2. Ce faisant, la recourante conteste le renvoi aux fins d'expertise ordonné
par les premiers juges. Une décision de renvoi est une décision incidente qui
ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du
préjudice irréparable est réalisée (art. 93 al. 1 let. a LTF; la lettre b de
cette disposition n'entrant pas en considération ici). Lorsqu'une
administration ou un assureur social sont contraints par le jugement incident à
rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit, sans pouvoir par la
suite la contester devant l'autorité judiciaire, un tel jugement incident peut
être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (
ATF 140 V 321 consid. 3.7.1 et 3.7.2 p. 327; 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss).
En l'espèce, cette éventualité n'est pas réalisée. Le fait que le jugement
attaqué reconnaît d'emblée à l'intimé le droit à une rente fondée sur un taux
d'incapacité de gain déterminé n'est pas propre, dans le cas présent, à causer
un préjudice irréparable. Ainsi qu'on l'a vu, ce droit ne peut pas être remis
en cause. S'il entrait en matière, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute
façon pas faire disparaître cet effet contraignant pour la recourante. Il n'y a
donc pas, pour celle-ci, de dommage juridique justifiant un recours séparé.
Pour le reste, on ajoutera que le seul allongement de la durée de la procédure
ou le seul accroissement des frais de celle-ci ne sont pas considérés comme des
éléments constitutifs d'un dommage irréparable (ATF 140 V 321 précité consid.
3.6 p. 326 et les arrêts cités).

5.

5.1. Enfin, la recourante soutient qu'en tout état de cause la juridiction
cantonale a ordonné à tort le renvoi de la cause à l'assureur-accidents. Elle
fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché des lacunes dans l'instruction.
Au regard du principe inquisitoire consacré par l'art. 61 let. c LPGA (RS
830.1), il appartenait au Tribunal cantonal, en lieu et place d'un renvoi, de
mettre lui-même en oeuvre une expertise médicale s'il en voyait la nécessité.

5.2. Sur ce point également et même si le renvoi devait apparaître injustifié
au regard, notamment, du principe de l'égalité des armes (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 p. 264), la décision attaquée n'est pas de nature à
causer un préjudice irréparable. Sauf exception - non réalisée en l'espèce -
une telle décision n'est ainsi pas susceptible d'un recours immédiat devant le
Tribunal fédéral (ATF 139 V 99).

6. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.

7. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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