Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.567/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_567/2015

Arrêt du 7 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Perret, avocat,
recourant,

contre

Municipalité de U.________,
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (révocation disciplinaire),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 18 juin 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________, né en 1970, a été engagé par la Municipalité de U.________ en
qualité de garde-bains au Service B.________ à compter du 1 ^er octobre 2002.
Il a été nommé chef d'exploitation des piscines de la ville à partir du 1 ^
er avril 2011.

A.b. Le dimanche 8 septembre 2013, dernier jour avant la fermeture saisonnière
de la piscine de V.________, A.________ a fait évacuer les bassins vers 17h en
raison d'un orage imminent. Il s'est ensuite rendu au restaurant de la piscine
où il a rejoint quelques clients et des employés en congé qui avaient organisé
un apéritif. Après la fermeture des portes vers 20h, A.________ a invité ses
collaborateurs dans un restaurant externe pour un repas de fin de saison. A
l'issue de ce repas, il a autorisé quelques employés à retourner à la piscine
afin de récupérer leurs effets personnels, voire prendre une dernière
consommation.
Le lendemain matin, A.________ a consommé une pâtisserie apparemment déposée
sur son bureau par un collaborateur et contenant vraisemblablement du cannabis.
N'étant plus en état d'assurer son activité et après avoir été informé de la
nature supposée du gâteau, il a contacté son supérieur hiérarchique pour lui
annoncer qu'il avait probablement ingéré des stupéfiants. Ce dernier s'est
rendu sur place en compagnie d'une membre des ressources humaines, laquelle lui
a signifié sa suspension immédiate. A cette occasion, ils ont remarqué que
C.________, un garde-bains, était ivre.
Une enquête administrative a été ouverte en vue de déterminer précisément le
déroulement des événements.

A.c. Par lettre du 28 janvier 2014, la Municipalité a révoqué A.________ de ses
fonctions pour la fin du mois d'avril 2014. La révocation était fondée sur les
reproches suivants:

" 1) vous n'avez pas appliqué les consignes et avez outrepassé vos compétences
en fermant l'établissement de manière anticipée le dimanche 8 septembre 2013,
sans en avoir référé à votre hiérarchie;
2) vous avez laissé M. C.________ venir avec un gâteau aux stupéfiants (space
cake) lors de la fête de fin de saison;
3) vous avez laissé les collaborateurs manger ce gâteau;
4) vous avez consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu
de travail;
5) vous avez autorisé vos collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le
lieu de travail dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;
6) vous n'avez pas pris de mesures adéquates lors de votre arrivée à la piscine
de U.________ le lundi 9 septembre en n'ayant pas renvoyé chez lui M.
C.________ qui n'était pas en état de travailler;
7) vous avez vous-même mangé une tranche de ce gâteau ce même lundi matin 9
septembre 2013;
8) vous avez fait passer des tests pour les brevets de sauvetage alors que vous
ne disposez d'aucune compétence à ce sujet;
9) vous avez fait engager au moins une personne en qualité de garde-bains alors
qu'elle n'a pas réussi les tests;
10) vous avez laissé M. C.________ dormir dans les locaux de la piscine durant
toute la saison 2013 et ce en violation des normes en vigueur;
11) vous avez laissé M. D.________ déployer une activité annexe en lien avec
les vélos dans les locaux de l'établissement;
12) lors de votre audition du 27 janvier 2014 devant la Municipalité, en
présence de votre conseil, vous êtes venu avec un classeur qui appartient à la
Commune: il s'est avéré que durant votre suspension vous vous êtes connecté au
système intranet communal pour prélever des informations et vous vous êtes
introduit, sans autorisation, dans les locaux de la Commune pour prendre au
moins un classeur de documents. "

B. 
A.________ a déféré la décision du 28 janvier 2014 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en demandant son
annulation et sa réintégration immédiate.
Par jugement du 18 juin 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
Elle a confirmé la décision de révocation en écartant cependant les reproches
formulés sous les chiffres 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 et 11. 

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce
sens que son recours devant la juridiction précédente est admis et la décision
de révocation annulée. Subsidiairement il demande l'annulation du jugement
attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En outre, il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale ne s'est pas déterminée.

D. 
Par ordonnance du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la requête
d'assistance judiciaire, au motif que la condition d'indigence n'était pas
réalisée.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit
public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte
sur l'annulation d'une décision de révocation, il s'agit d'une contestation de
nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF
n'entre pas en considération. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le
seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce
domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF). Partant, en raison de son
caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113
LTF).
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al.
1 let. d LTF), le recours est recevable. Contrairement à ce que soutient
l'intimée, il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF).

2. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 141 IV 249
consid. 1.3.1 p. 253 et l'arrêt cité) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3. 
Sous le chapitre " Mesures disciplinaires ", l'art. 56 du Statut du personnel
de la Ville de U.________ du 5 juillet 1965 (ci-après: Statut du personnel)
prévoit que le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d'une peine
disciplinaire, sans préjudice aux sanctions civiles ou pénales qui peuvent
résulter des mêmes faits. Les peines disciplinaires pouvant être prononcées
sont le blâme écrit, la suppression d'une augmentation annuelle de traitement,
la suspension pour 3 jours au maximum avec ou sans privation totale ou
partielle du traitement, la suspension de 4 à 10 jours au maximum avec ou sans
privation totale ou partielle du traitement, le déplacement dans une autre
fonction avec ou sans réduction du traitement, la mise au provisoire avec ou
sans déplacement ou réduction du traitement ainsi que la révocation (art. 57 du
Statut du personnel).
Selon l'art. 58 du Statut du personnel, peut être révoqué ou mis au provisoire,
le fonctionnaire qui, notamment, a gravement violé ses devoirs de service (let.
a) ou qui a violé plusieurs fois ses devoirs de service, lorsque ces violations
constituent dans leur ensemble une faute grave (let. c).

4. 
Les juges cantonaux ont retenu que le recourant, alors qu'il se trouvait encore
en service, avait consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le
lieu de travail lors de l'apéritif tenu le dimanche 8 septembre 2013, ce qui
était contraire à la réglementation communale (grief n° 4); qu'il ne s'était
pas conformé à une injonction faite par son supérieur en autorisant ses
collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit
du 8 au 9 septembre 2013 (grief n° 5); que le lendemain matin, il n'avait pas
pris de mesures adéquates en n'ayant pas renvoyé chez lui C.________ - lequel,
en état d'ébriété, n'était pas en mesure de travailler - (grief n° 6); et enfin
qu'il s'était introduit dans les locaux de la commune afin d'y prélever des
documents de service appartenant à la commune et avait tenté de se connecter à
l'intranet communal, alors qu'il était sous le coup d'une suspension (grief n°
12). En plus de ces griefs, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait
pas non plus constaté l'inaptitude au travail d'un garde-bains durant la
journée du dimanche 8 septembre 2013 (celui-ci dormait selon les témoignages
d'autres collaborateurs). Fondée sur l'ensemble de ces éléments, elle a
considéré qu'une révocation au sens des art. 56 ss du Statut du personnel était
justifiée.

5. 

5.1. Le recourant conteste avoir enfreint ses devoirs de service en relation
avec les reproches formulés sous les chiffres 6 et 12 de la décision de
révocation. S'agissant du défaut de surveillance, il soutient qu'il n'a pas
constaté une quelconque inaptitude au travail de C.________ et que les
témoignages divergeaient au sujet de l'état de ce dernier. En ce qui concerne
sa venue dans les locaux de la commune, il fait valoir que ni ses clés ni ses
codes d'accès au système informatique ne lui avaient été retirés. En outre, la
décision de suspension provisoire ne mentionnait pas d'interdiction de pénétrer
dans les locaux mais uniquement de prendre contact avec ses collaborateurs.

5.2. Les critiques du recourant ne sont pas de nature à mettre en cause le
point de vue des premiers juges. En effet, ce qui lui est reproché c'est
précisément de n'avoir pas remarqué l'inaptitude au travail pourtant manifeste
de son collaborateur. A ce propos, il a été constaté, d'une manière qui lie le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF), que ce dernier n'était pas en état
de travailler. En se limitant à prétendre le contraire, le recourant présente
une critique qui n'est pas recevable, en raison de son caractère appellatoire.
De même, l'interdiction de se rendre dans les locaux de la commune est une
constatation de fait que le Tribunal ne peut revoir librement. Au demeurant, il
est douteux que le recourant ait été autorisé à s'y introduire pendant sa
suspension, dans la mesure où, selon ses propres affirmations, il avait
l'interdiction de prendre contact avec ses collaborateurs. On ajoutera que,
dans ce contexte, il lui est également reproché d'avoir soustrait des documents
professionnels, reproche qui n'est pas contesté par le recourant. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu une
violation des devoirs de service.

6. 
En ce qui concerne la révocation, la juridiction cantonale a considéré que
certains des manquements reprochés au recourant constituaient une violation
grave des devoirs de service, en particulier l'autorisation donnée aux
collaborateurs de poursuivre leur fête sur le lieu de travail. En outre, le
fait de ne pas remarquer à deux reprises l'inaptitude au travail d'un
garde-bains démontrait aussi un défaut d'attention important eu égard à sa
fonction de chef d'exploitation. Ces éléments permettaient de conclure à un
manquement grave au devoir de surveillance et de douter de la capacité du
recourant à exercer sa fonction de chef d'exploitation, de sorte qu'une mesure
de déplacement dans une autre fonction était justifiée. Cependant le recourant
avait refusé une proposition faite dans ce sens en cours de procédure. A cela
s'ajoutait le fait qu'en s'introduisant sans droit dans les locaux de la
commune pour y prélever des documents de service, le recourant avait rompu
définitivement le lien de confiance avec l'employeur. Le maintien des relations
de travail entre les parties n'était donc plus envisageable. Partant, le choix
de la révocation respectait le principe de la proportionnalité.

7. 

7.1. Se plaignant d'une violation du droit cantonal et communal, ainsi que
d'une constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant soutient en
substance que les reproches qui lui ont été faits ne sont pas suffisamment
graves pour être sanctionnés par une révocation, qui est la mesure
disciplinaire la plus sévère.
Il fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné la situation dans
son ensemble. En particulier, il lui reproche de n'avoir pas tenu compte des
tâches importantes qu'il a accomplies durant sa carrière de chef
d'exploitation, ainsi que de la qualité du travail fourni et de l'absence de
critique ou d'avertissement à son encontre depuis le début de son engagement.
Il invoque également une accumulation d'heures supplémentaires et l'absence de
son adjoint depuis le mois d'avril 2013. L'ensemble de ces éléments devait,
selon lui, être pris en considération dans la mesure où ils sont pertinents
pour l'examen de la proportionnalité de la sanction. Le recourant fait ensuite
valoir qu'il était en droit d'attendre de ses subordonnés un comportement
adéquat, qu'il a agi de manière conforme en prenant l'initiative de contacter
sa hiérarchie le lundi matin 9 septembre 2013 - en raison des problèmes de
santé qu'il rencontrait - et qu'il a fait preuve de franchise durant la
procédure en admettant avoir consommé un verre de cocktail et autorisé ses
subordonnés à retourner à la piscine. En outre, les reproches formulés à son
encontre se rapportaient à des faits isolés survenus dans un laps de temps très
court et dans un contexte particulier, à savoir le dernier jour d'ouverture de
la piscine. Les événements en cause n'auraient eu par ailleurs aucune
conséquence dommageable.

7.2. Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1
LTF). En revanche, il ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est
l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des
dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a
été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation cantonale ou communale en cause, elle sera confirmée, même si
une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 141 IV
305 consid. 1.2 p. 308 s. et les arrêts cités).

7.3. Sous l'angle de l'arbitraire, la révocation n'apparaît pas critiquable. En
effet, si l'on peut douter que chacun des manquements pris isolément puisse
être sanctionné par une telle mesure, ceux-ci s'inscrivent dans une
accumulation de faits constitutive, quant à elle, d'une faute qui peut être
qualifiée de grave au sens de l'art. 58 let. c du Statut du personnel. Au
demeurant, certains d'entre eux ne sauraient être minimisés. Il en est ainsi du
manque de surveillance des garde-bains, qui dénote un important défaut de
l'attention requise pour s'assurer de l'aptitude des collaborateurs à accomplir
leur travail. On ajoutera que, pour la journée du dimanche, une telle
surveillance s'imposait aussi pour des raisons de sécurité, s'agissant d'une
piscine encore fréquentée par le public ce jour-là. En outre, la répétition des
manquements dans un bref laps de temps plaide plutôt en défaveur du recourant.
Sur une courte période, les manquements relevés témoignent d'une légèreté
difficilement compatible avec les devoirs de sa fonction. Par ailleurs, les
arguments que le recourant soulève pour minimiser la gravité des reproches qui
lui ont été faits ne suffisent pas pour admettre - sous l'angle de l'arbitraire
- le caractère injustifié de la sanction infligée. La surcharge de travail
invoquée pourrait à la rigueur expliquer une certaine fatigue mais ne
dispensait le recourant de son devoir de surveillance. Elle ne permet en tout
cas pas d'excuser les manquements constatés en ce qui concerne l'autorisation
de poursuivre la soirée dans l'enceinte de la piscine ou l'introduction dans
les locaux de la commune pendant la suspension.
Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé. Il doit dès lors être rejeté.

8. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Bien qu'obtenant gain de cause, la partie intimée n'a pas droit à des
dépens (arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 7 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

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