Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.565/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_565/2015

Arrêt du 15 juin 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Johann Fumeaux,
recourante,

contre

Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan, du 18 juin 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaille en qualité d'aide-infirmière à un taux d'activité de 70 %
pour l'établissement médico-social B.________. A ce titre, elle est assurée
obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la compagnie
d'assurances Mutuel Assurances SA (ci-après: Mutuel).
Le 8 février 2013, elle a été victime d'un accident de la circulation. Elle
roulait normalement au volant de son véhicule lorsque, parvenue à la hauteur
d'une intersection de deux routes, un autre conducteur venant en sens inverse
lui a coupé la route en obliquant à gauche; malgré un freinage d'urgence, elle
n'a pas pu éviter la collision. Le même soir, elle s'est rendue aux urgences de
l'Hôpital C.________ pour un contrôle. Selon le rapport de consultation y
relatif, A.________ se plaignait de douleurs au niveau sternal à la suite du
choc contre le volant; il a été constaté un hématome en formation au niveau du
sein droit (contusion sternale). Aucune incapacité de travail n'a été
prescrite. L'accident a été annoncé à Mutuel, qui a pris en charge le cas.
Le 13 février 2013, l'assurée a consulté son médecin traitant, le docteur
D.________, qui lui a prescrit des séances de physiothérapie pour des
cervicalgies. Une IRM de l'épaule droite réalisée le 26 avril 2013 a mis en
évidence une petite déchirure de la surface capsulaire du tendon supra-épineux
à son insertion distale sur le trochiter sans rétraction, ainsi qu'une atteinte
dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire avec "Impingement" et
bursite sous-acromiaux. Le docteur D.________ a attesté une incapacité de
travail à partir du 7 mai 2013. Au cours d'un entretien avec un inspecteur de
Mutuel le 22 mai suivant, l'assurée a expliqué qu'elle avait mal un peu partout
après l'accident, surtout au niveau du sternum et des cervicales, et qu'elle
avait ressenti une gêne de plus en plus marquée à l'épaule droite après
quelques jours d'activité; elle avait néanmoins continué à travailler; puis les
troubles étaient devenus trop importants, entraînant une impossibilité de lever
le bras droit et de porter des charges. A partir de juillet 2013, le suivi
médical a été assuré par le docteur E.________. Ce médecin a constaté une
évolution favorable en ce qui concerne la cage thoracique, le sternum et le
rachis, mais pas pour l'épaule droite dont les troubles persistaient
nécessitant la poursuite du traitement médical. Ce dernier a consisté en des
mesures conservatrices et fonctionnelles.
Par décision du 27 septembre 2013, confirmée le 16 décembre 2013 Mutuel a mis
un terme à ses prestations au 26 avril 2013 au motif que l'accident n'avait
tout au plus que révélé un état préexistant, l'IRM permettant d'exclure la
présence d'une lésion traumatique. L'assureur-accidents s'est référé à
l'appréciation médicale de son médecin-conseil, le docteur F.________, du 14
octobre 2013.

B. 
Par jugement du 18 juin 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté le recours de l'assurée.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que Mutuel soit condamnée à
lui allouer les prestations LAA au-delà du 26 avril 2013 pour les suites de
l'accident du 8 février 2013.
Mutuel conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à refuser de
prendre en charge les troubles à l'épaule droite présentés par l'assurée
au-delà du 26 avril 2013.
Lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas
ici, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui
concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_584/2009 du
2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.).

3.

3.1. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), dont font
partie les déchirures de tendons (let. f), sont assimilées à un accident même
si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisembla-blement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les
symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les
références).

3.2. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin
lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi,
c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans
l'accident par la suite d'un développement ordinaire. Toutefois, de telles
lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine
maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas
clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de
vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers
un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les
références).

4.

4.1. Le docteur F.________ a retenu que l'atteinte du tendon du sus-épineux
diagnostiquée le 26 avril 2013 avait un caractère exclusivement dégénératif. Il
a motivé son opinion en expliquant que la symptomatologie douloureuse à
l'épaule droite de l'assurée était apparue non pas immédiatement après
l'accident mais à la suite de quelques jours d'activité. Il a relevé en outre
que le bilan IRM montrait un état dégénératif antérieur de l'articulation
acromio-claviculaire et la présence d'un acromion de type III, soit des
éléments susceptibles d'entraîner une usure du tendon sus-épineux. Il a enfin
observé qu'il existait un intervalle de trois mois entre l'accident et le début
de l'incapacité de travail, alors qu'une lésion traumatique aiguë de la coiffe
des rotateurs n'aurait pas permis à l'assurée de poursuivre son activité
d'aide-infirmière, particulièrement contraignante pour les épaules. Ces
considérations l'ont amené à conclure que sur le plan médical, l'accident du 8
février 2013 avait cessé de déployer ses effets dans les 8 à 10 semaines
suivantes, soit au plus tard le 26 avril 2013, date à laquelle l'IRM avait
permis d'exclure l'existence d'une lésion traumatique.

4.2. La cour cantonale a fait sienne ces conclusions. Partant, elle a confirmé
le refus de l'assureur-accidents de prendre en charge le traitement médical
prodigué après le 26 avril 2013 et l'incapacité de travail à partir du 7 mai
2013 dès lors qu'ils résultaient d'une atteinte étrangère à l'accident du 8
février 2013.

5. 
La recourante soutient que le rapport du docteur F.________ ne peut se voir
conférer une valeur probante suffisante pour trancher la question du statu quo
sine dans son cas. Ce médecin n'avait pas du tout cherché à savoir si elle
avait connu des problèmes à l'épaule droite antérieurement à l'accident. Or
elle n'avait jamais souffert auparavant de douleurs à l'épaule malgré son âge
et son activité professionnelle. Le docteur F.________ n'avait pas non plus
examiné son dossier radiologique se contentant de reprendre les conclusions du
radiologue. Enfin, l'avis qu'il avait rendu reposait sur des données d'anamnèse
fausses tirées du compte-rendu d'entretien établi par l'inspecteur de
l'assureur qu'elle n'avait même pas ratifié. Dans son opposition, elle avait
bien précisé que ses douleurs à l'épaule droite étaient rapidement apparues
après l'accident, même si elles n'étaient pas prédominantes au début, et
qu'elles s'étaient accentuées dans les jours qui avaient suivi. Dans ces
conditions, la juridiction cantonale aurait dû à tout le moins ordonner une
expertise médicale au sens de l'art. 44 LPGA.

6. 
Ces critiques sont mal fondées. A la lecture du rapport du médecin-conseil, on
ne voit pas que ce dernier aurait tenu compte d'éléments erronés tant en ce qui
concerne les circonstances de l'accident, que le début des plaintes et leur
évolution. Que les douleurs et l'impotence fonctionnelle ne sont pas apparues
immédiatement après l'accident mais progressivement au fil de son activité sont
des faits qui ont été reconnus par la recourante quoi qu'elle en dise. On ne
saurait non plus reprocher au docteur F.________ d'avoir estimé que le résultat
de l'IRM lui apportait suffisamment d'indications sur l'état de l'épaule droite
de l'assurée, ou de s'être fondé sur l'interprétation de l'imagerie par le
radiologue, qui a rendu un avis de spécialiste. On ajoutera que ni le docteur
D.________ ni le docteur E.________ n'ont véritablement pris position sur la
question du lien de causalité. Pour terminer, il n'y aucun élément médical au
dossier dont on pourrait déduire que l'accident du 8 février 2013 aurait au
moins provoqué une aggravation de la déchirure du sus-épineux. La recourante ne
le prétend du reste pas. En l'absence d'avis apte à éveiller un doute, même
faible, sur les conclusions du docteur F.________ quant à la nature
exclusivement dégénérative de l'atteinte diagnostiquée en avril 2013, il n'est
pas nécessaire d'ordonner une expertise comme le demande la recourante (ATF 135
V 465).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'intimée n'y a pas
droit non plus bien qu'elle obtienne gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal valaisan, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl

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