Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.560/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_560/2015
                   

Arrêt du 29 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jana Burysek, avocate,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; affection psychique),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité d'ouvrier au service de la société B.________
SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 4 juillet 2012, il a été victime d'un accident de la circulation à
l'étranger. Il s'est endormi au volant de sa voiture, laquelle a heurté la
barrière du côté droit de la chaussée, avant de faire plusieurs tonneaux et de
sortir de la route. L'assuré a été examiné par le docteur C.________, médecin à
l'Hôpital C.________, lequel a attesté une plaie de 5 cm à la tête, sans autre
signe de lésion crânienne, ainsi qu'une blessure sur le dos de la main droite
avec une excoriation de 1 x 1 cm. Ce médecin n'a pas constaté de symptômes ni
de signes de commotion et les radiographies n'ont pas révélé de traumatisme
osseux (rapport du 4 juillet 2012).
A son retour en Suisse, l'assuré a consulté le docteur E.________, spécialiste
en médecine interne générale. Dans un rapport du 28 août 2012, ce médecin a
posé le diagnostic de suites de traumatisme cranio-cérébral (avec perte de
conscience), avec amnésie et céphalées persistantes, ainsi que réaction
dépressive. La CNA a pris en charge le cas.
Dans un rapport du 10 octobre 2012, la doctoresse F.________, spécialiste en
neurologie, a retenu les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique
associé à une réaction dépressive, de traumatisme cranio-cérébral modéré, de
céphalées de type tensionnel chroniques quotidiennes, probablement post
traumatisme cranio-cérébral et dans le cadre de la réaction dépressive, de
suspicion de syndrome d'apnées du sommeil et d'obésité.
Le 13 décembre 2012, le docteur E.________ a indiqué une évolution favorable
sur le plan somatique, avec disparition presque complète des plaintes et
limitations fonctionnelles, mais il a attesté la persistance de l'état
dépressif.
L'assuré a repris son travail à un taux de 50 % à compter du 1 ^er février 2013
mais il a subi une nouvelle période d'incapacité de travail entière dès le 4
février suivant en raison d'une torsion de la cheville gauche après une
glissade sur une plaque de glace.
L'assuré a été examiné par le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et psychiatre conseil de la CNA. Dans un rapport du 5 avril
2013, ce médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1),
ainsi qu'un trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21) et
il a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre ces troubles et
l'accident survenu le 4 juillet 2012.
Après avoir recueilli des rapports des docteurs H.________ et I.________,
médecins au Département de psychiatrie de la Clinique J.________ (des 4 février
et 28 mai 2013), et E.________ (du 6 juin 2013), la CNA a rendu une décision,
le 30 juillet 2013, confirmée sur opposition le 23 septembre suivant, par
laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des prestations d'assurance
(frais de traitement et indemnité journalière) dès le 11 août 2013 pour
l'accident survenu le 4 juillet 2012. Au cours de la procédure d'opposition,
l'intéressé a produit des rapports des docteurs E.________ (du 29 août 2013) et
H.________ et K.________ (du 30 août 2013).

B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 1 ^er juin 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il requiert
l'annulation du jugement attaqué et de la décision sur opposition du 23
septembre 2013 et conclut au maintien de son droit à des prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 11 août 2013, subsidiairement au renvoi de la
cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous
suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office
fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision sur opposition du 23 septembre 2013, à supprimer le droit du recourant
aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire (frais de traitement et
indemnité journalière) à partir du 11 août 2013.
Lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris porte sur des prestations
en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate
avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et
se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En
revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit
aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les
art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêts 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid. 2;
8C_925/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2; 8C_39/2014 du 12 novembre 2014
consid. 2).

3.

3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas
produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337;
118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations
de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2
p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

3.2. La cour cantonale a confirmé implicitement le point de vue de l'intimée,
selon lequel le recourant ne présentait pas, au mois d'août 2013, de séquelles
somatiques de l'accident de la circulation. Par ailleurs, analysant l'ensemble
des avis médicaux versés au dossier, elle a nié l'existence de séquelles d'un
traumatisme cranio-cérébral ou d'une distorsion cervicale, sans déficit
organique objectivable, et elle a constaté que l'intéressé souffrait, à cette
époque-là, d'une atteinte à la santé psychique - à savoir un état de stress
post-traumatique et un trouble de l'adaptation - en relation de causalité
naturelle avec l'événement en cause. En outre, considérant l'événement du 4
juillet 2012 comme un accident de gravité moyenne, la juridiction précédente a
retenu qu'aucun des critères objectifs définis par la jurisprudence pour
statuer sur le caractère adéquat du lien de causalité entre un trouble
psychique et un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p.
140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) n'était réalisé en l'occurrence. Au demeurant,
dans l'hypothèse où l'assuré aurait été victime d'un traumatisme
cranio-cérébral, la cour cantonale est d'avis que l'examen des critères
relatifs à la causalité adéquate ne serait pas différent motif pris que selon
les constatations des médecins consultés (rapports des docteurs F.________ [du
10 octobre 2012], H.________ et I.________ [des 4 février et 28 mai 2013],
H.________ et K.________ [du 30 août 2013] et G.________ [du 5 avril 2013], les
troubles psychiques ont rapidement revêtu une importance prépondérante par
rapport aux suites d'un éventuel traumatisme cranio-cérébral.

4.

4.1. Par un premier moyen, le recourant invoque une violation du principe
inquisitoire (art. 61 let. c LPGA [RS 830.1]) et de la jurisprudence relative à
l'appréciation anticipée des preuves en tant que la cour cantonale a jugé
superflue la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire afin de
clarifier la situation en ce qui concerne le déficit organique objectivable. Il
fait valoir que l'existence d'une atteinte de nature organique ne peut être
niée, dès lors qu'il souffre de troubles de type neuropsychologique (vertiges,
problèmes de mémoire).
Ce moyen est mal fondé. La doctoresse F.________ a fait procéder à deux
imageries par résonance magnétique (IRM) cérébrale (rapport de la doctoresse
L.________ [du 25 octobre 2012]) et de la colonne cervicale (rapport du docteur
M.________ [du 1 ^er novembre 2012]). Ces examens radiologiques ont permis
d'exclure toute séquelle de micro-traumatisme et lésion cervicale, hormis
quelques altérations d'origine dégénérative mais sans conflit radiculaire. Il
n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ces constatations radiologiques. Au
demeurant, elles ne sont remises en cause par aucun des médecins qui se sont
prononcés sur le cas.

4.2.

4.2.1. Par un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de
s'être fondée sur les critères jurisprudentiels déterminants en cas d'atteinte
à la santé psychique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/
aa p. 409), au lieu des critères applicables en présence d'un traumatisme de
type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid.
10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383). Selon
l'intéressé, le fait qu'il ne présente pas de séquelles objectivables de
l'accident ne signifie pas que cet événement est sans effet sur son état de
santé postérieurement au 11 août 2013. C'est pourquoi il appartenait à
l'intimée de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire afin de
déterminer la gravité et la nature particulière des lésions non objectivables.

4.2.2. Sur le vu de l'ensemble des avis médicaux recueillis au dossier, en
particulier les rapports de la doctoresse F.________ (du 10 octobre 2012), du
docteur G.________ (du 5 avril 2013) et des docteurs H.________ et I.________
(des 4 février et 28 mai 2013), il est indéniable que l'état de santé du
recourant a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles
psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du
tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de
type "coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid.
9.5 p. 125 s.). Cela étant, il convient, sans qu'il soit nécessaire de mettre
en oeuvre une expertise médicale, comme le demande le recourant, de trancher le
cas à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les
références), comme l'a fait la cour cantonale. C'est pourquoi il y a lieu
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en excluant les aspects
psychiques de l'état de santé (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403
consid. 5c/aa p. 409).

4.3.

4.3.1. A cet égard, le recourant critique le point de vue des premiers juges,
selon lequel l'accident est un accident de gravité moyenne, situé au milieu de
cette catégorie. Invoquant le fait qu'il s'est endormi au volant et que son
véhicule a fait plusieurs tonneaux, il est d'avis que cet événement doit être
classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne mais à la limite des
accidents graves.

4.3.2. Il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents
entraînant des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF
115 V 133 consid. 6 p. 139, 403 consid. 5 p. 407 s.). Aussi faut-il faire
abstraction des circonstances dénuées d'impact sur les forces biomécaniques,
qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la
victime, comme le fait qu'en l'occurrence, le recourant s'est endormi au
volant, ce qui a provoqué chez lui un sentiment de culpabilité - décrit par la
doctoresse F.________ (rapport du 10 octobre 2012) - envers son épouse qui
l'accompagnait mais qui n'a pas été blessée. Par ailleurs, selon les
constatations du docteur C.________ (rapport du 4 juillet 2012), l'intéressé a
subi une plaie de 5 cm à la tête, sans autre signe de lésion crânienne, ainsi
qu'une blessure sur le dos de la main droite avec une excoriation de 1 x 1 cm.
Dans cette mesure et compte tenu du fait que la passagère du véhicule n'a pas
été blessée, les forces en jeu lors de l'accident (cf. arrêts 8C_77/2009 du 4
juin 2009 consid. 4.1.1; SVR 2008 UV N° 8 p. 26, U 2, 3 et 4/07, consid. 5.3.1)
n'apparaissent pas telles que l'on puisse admettre que l'événement du 4 juillet
2012, qui doit effectivement être qualifié d'accident de gravité moyenne, se
situe à la limite de la catégorie des accidents graves.

4.4. Par ailleurs, le recourant critique le point de vue de la juridiction
précédente, selon lequel aucun des critères objectifs définis par la
jurisprudence pour statuer sur le caractère adéquat du lien de causalité entre
un trouble psychique et un accident de gravité moyenne n'était réalisé en
l'occurrence.

4.4.1. Il soutient tout d'abord que le critère relatif au caractère
particulièrement impressionnant de l'accident est réalisé, en invoquant le fait
qu'il s'est endormi au volant et que son véhicule a fait plusieurs tonneaux.
Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou au caractère particulièrement impressionnant de l'accident doit être examiné
d'une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de
l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer
qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère
impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en
question (RAMA 1999 n° U 335 p. 207, U 287/97, consid. 3b/cc; arrêts 8C_440/
2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2; 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.2).
En l'occurrence, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de
considérer que les circonstances concomitantes étaient particulièrement
dramatiques ni que l'accident était particulièrement impressionnant (cf. p. ex.
arrêt 8C_363/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.3.1).

4.4.2. En outre, le recourant invoque le critère du degré et de la durée de
l'incapacité de travail en faisant valoir que celle-ci s'est maintenue du 4
juillet 2012 au 10 août 2013. Ce critère ne saurait toutefois être retenu, du
moment qu'il se rapporte aux lésions physiques (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Or, en l'occurrence, le docteur
E.________, médecin traitant, a attesté la disparition presque complète des
plaintes et des limitations fonctionnelles après moins de six mois (rapport du
13 décembre 2012). Il apparaît ainsi que dès ce moment-là, la capacité de
travail a été influencée par les troubles psychiques (cf. consid. 4.2.2).

4.4.3. En ce qui concerne les critères de la gravité ou la nature particulière
des lésions physiques, de la durée anormalement longue du traitement médical et
des douleurs physiques persistantes, le recourant est d'avis que seule une
expertise pluridisciplinaire est de nature à clarifier ces points.
Ce point de vue est mal fondé. Il ressort en effet des nombreux avis médicaux
versés au dossier que les lésions physiques n'étaient pas graves ni de nature à
occasionner des douleurs physiques persistantes ou un traitement médical
anormalement long. C'est pourquoi il est superflu de compléter l'instruction
par la mise en oeuvre d'une expertise médicale, comme le demande le recourant.

4.5. 
Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident de la
circulation et les troubles subsistant après le 11 août 2013 doit être nié.
L'intimée était fondée à supprimer le droit du recourant à toute prestation
d'assurance à partir de cette date.

5. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 29 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd

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