Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.547/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_547/2015

Arrêt du 6 novembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif,
avenue de Sévelin 40, 1007 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________, né en 1968, ressortissant somalien dont la demande d'asile a été
rejetée et admis provisoirement en Suisse depuis 1999, bénéficie de
l'assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

2. 
Le 25 avril 2014, l'intéressé a conclu un contrat de bail à loyer portant sur
un appartement subventionné de deux pièces, pour un loyer mensuel net de 394
fr., auquel s'ajoutaient un acompte de 100 fr. pour les frais de chauffage et
l'eau chaude ainsi qu'une prime d'assurance responsabilité civile de 3 fr.

3. 
Par décision du 30 avril 2014, confirmée sur opposition le 9 mai suivant,
l'EVAM a fixé la contribution de l'établissement aux frais de logement à 394
fr. pour le loyer, plus un forfait de 100 fr. pour les frais annexes et de 9
fr. pour les assurances liées au logement. Il a précisé notamment que le
forfait pour les frais couvrait l'intégralité des charges annexes (chauffage,
électricité, eau chaude, taxes, télévision, etc.).
La décision sur opposition a été déférée au Département de l'économie et du
sport du canton de Vaud, lequel a rejeté le recours par décision du 2 juillet
2014.

4. 
Par jugement du 27 juillet 2015, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 2 juillet
2014. Elle a retenu, dans un premier temps, que l'objet du litige portait sur
le montant de la contribution de l'EVAM aux frais de logement. Aussi bien
a-t-elle déclaré irrecevables les griefs du recourant ayant trait à la
violation de son droit au minimum vital, à l'atteinte à sa dignité humaine et
au non respect du droit international, dans la mesure où ces griefs portaient
sur des éléments qui sortaient du cadre du litige et étaient, en outre,
insuffisamment motivés. Dans un second temps, les juges cantonaux ont considéré
que la contribution aux frais de logement était conforme à la législation
cantonale et ne violait ni le principe de l'égalité de traitement (art. 8
Cst.), ni celui de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.).

5. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant à son annulation,
au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans
le sens des considérants, ainsi qu'à la reconnaissance de son droit au minimum
vital et à un logement convenable, au même titre que les autres résidents de la
population étrangère dans le canton de Vaud. Il requiert en outre le bénéfice
de l'assistance judiciaire.

6. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

7. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au
recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision
litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

8. 
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi que sur la loi
cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et son règlement d'application du 3
décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1).

9. 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la
violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario),
expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation
accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant
d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel
aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2
p. 69).

10. 
En outre, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits
constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et
si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée
(ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).

11. 
Invoquant la violation des art. 9 et 29 Cst., le recourant formule une série de
griefs à l'encontre de l'autorité cantonale et de l'intimé. En particulier, il
reproche aux premiers juges d'avoir limité l'objet du litige à la question des
frais de logement et d'avoir refusé de se prononcer sur la discrimination
raciale et l'atteinte à la dignité humaine dont il serait victime. A ce propos,
il fait valoir, entre autres arguments, que c'est à lui qu'il appartient
d'indiquer ce qu'il reproche à la partie adverse et que les rapports qui le
lient à l'EVAM ne se limitent pas à la question des frais de logement.
Par ailleurs, le recourant soutient qu'il devrait avoir droit à l'aide sociale
au vu de la durée de son séjour en Suisse et invoque la violation de l'art. 49
al. 1 Cst. en faisant valoir que le règlement RLARA est incompatible avec
plusieurs dispositions de droit fédéral. Le refus de reconnaître son droit à
l'aide sociale serait en outre contraire à la CEDH et la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme.
Le recourant se plaint également tout au long de son écriture de
l'établissement des faits par la juridiction cantonale, en contestant
principalement être au bénéfice de l'aide d'urgence.

12. 
En l'occurrence, les arguments invoqués par le recourant ne satisfont pas aux
exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, le
principe de l'invocation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme
en l'espèce, se borner à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle des
différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles, des
passages de jurisprudence, ou encore à parler d'arbitraire ou de violations du
droit (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 34 ad art.
106 LTF). Il n'est pas possible, en l'espèce, de distinguer dans
l'argumentation développée par le recourant des moyens qui seraient
susceptibles de conduire à l'annulation du jugement attaqué. Les critiques
formulées sont en grande partie sans rapport avec l'objet du litige et les
arguments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir que celui-ci
aurait été fixé de manière arbitraire par les premiers juges. Par conséquent
les deux recours doivent d'emblée être déclarés irrecevables, faute de contenir
une motivation (topique) au sens des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.

13. 
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la
perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de
sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Les recours sont irrecevables.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat général du
Département de l'économie et du sport.

Lucerne, le 6 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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