Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.538/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_538/2015

Arrêt du 29 septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Commune municipale de B.________, agissant par son Conseil municipal,
intimée.

Objet
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 7 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 14 juin 2011, les époux ont signé une convention de séparation, avalisée par
le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, selon laquelle le mari s'est engagé
à verser à sa femme une contribution d'entretien mensuelle pour leur fille
commune de 680 fr. Dès janvier 2012, la Commune municipale de B.________ a
octroyé à l'épouse, A.________, des avances de contribution d'entretien. Par
jugement du 9 juillet 2013, la Présidente du tribunal régional a réduit la
contribution d'entretien due par le mari à 300 fr. avec effet rétroactif au 1 ^
er mai 2012. Le divorce a été prononcé le 4 février 2014.
Par décision du 11 décembre 2013, la commune a requis de A.________ le
remboursement de 4'940 fr. correspondant à la différence entre les montants
avancés selon la convention de séparation et les montants dus par le mari
ensuite du jugement du 9 juillet 2013 sur la période courant du 1 ^er mai 2012
au 30 juin 2013. La commune lui a accordé la possibilité de procéder à des
remboursements mensuels de 100 fr.

2. 
A.________ a déféré cette décision à la Préfecture du Jura bernois, qui a admis
son recours, annulé la décision du 11 décembre 2013, et renvoyé la cause à la
commune pour examen des conditions de la bonne foi et de la situation difficile
(décision du 30 juin 2014).

3. 
Saisi d'un recours de la commune contre cette décision, le juge unique de la
Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de
Berne l'a admis. Il a annulé la décision du 30 juin 2014 (jugement du 7 juillet
2015).

4. 
Par lettre du 5 août 2015, A.________ interjette un recours en matière de droit
public contre ce jugement.
Par communication du 10 août 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a
informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les
exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public
(nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation
expliquant en quoi l'arrêt attaqué viole le droit applicable), et qu'une
rectification dans le délai de recours était possible.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.

5. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à
un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

6. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient
à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la
décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

7. 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel
(cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé
conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2
LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et
précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286
consid. 1.4 p. 287).

8. 
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Berne] sur l'aide au
recouvrement et les avances de contributions d'entretien du 6 février 1980 (RS/
BE 213.22), en particulier sur l'art. 10 al. 3 de cette loi qui dispose que
toute avance perçue indûment doit être remboursée.
Le premier juge a confirmé le caractère indu des prestations. Il n'a pas suivi
le raisonnement du préfet, selon lequel la commune devait encore examiner si
les conditions d'une remise de l'obligation de restituer étaient réunies par
une application analogique des principes applicables à la restitution des
prestations d'aide sociale ou des assurances sociales. Il a considéré que
l'art. 10 al. 3 de la loi ne pré-voyait aucune exception à l'obligation de
restituer et qu'il était donc douteux d'admettre l'existence d'une lacune à
combler dans la réglementation. Par ailleurs, en interprétant la disposition en
cause conformément à la Constitution (art. 9 Cst.; droit à la protection de la
bonne foi), cela ne changeait rien. En effet, le devoir d'instruction d'office
de la commune (art. 9 de la loi) avait pour corollaire l'obligation d'informer
de l'administré. Or la recourante n'avait pas averti la commune que son
ex-époux avait introduit une demande judiciaire tendant à la réduction de la
contribution d'entretien.

9. 
Pour l'essentiel, la recourante fait valoir qu'il est injuste de lui demander
le remboursement de 4'940 fr. alors qu'elle avait accepté de bonne foi la
proposition de la commune de lui avancer les contributions d'entretien, vu que
son ex-mari ne s'en acquittait pas. Elle soutient également que la commune
connaissait parfaitement la situation financière de celui-ci et que personne ne
l'avait avertie qu'il existait une obligation de restitution en cas de
prestations indues.
Ce faisant, la recourante ne prend toutefois pas position sur la motivation du
jugement attaqué, ni ne démontre en quoi le juge unique aurait appliqué le
droit cantonal de manière arbitraire. De plus, elle n'invoque aucune garantie
de droit constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des
art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.

10. 
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66, al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à la Préfecture du
Jura bernois.

Lucerne, le 29 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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