Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.532/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_532/2015

Arrêt du 6 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Hervé Bovet, avocat,
recourante,

contre

Commission du district de la Sarine en matière d'octroi de l'indemnité
forfaitaire, p.a. Association des communes de la Sarine pour les services
médico-sociaux,
Avenue Jean-Paul II 10, 1752 Villars-sur-Glâne,
intimée.

Objet
Assurance sociale cantonale
(indemnité pour soins à domicile),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative,
du 7 juillet 2015.

Faits :

A. 
A.A.________ est l'épouse de A.B.________, lequel souffre d'une importante
atteinte à sa santé psychique. Les époux ont une fille, née en 1996, qui
souffre d'un autisme sévère. Le 12 août 2013, A.A.________ a déposé auprès de
la Commission du district de la Sarine pour l'aide et les soins à domicile une
demande d'indemnité forfaitaire pour l'aide qu'elle fournit à son mari, en plus
de celle qu'elle perçoit déjà pour le soutien apporté à sa fille. L'infirmière
à domicile a établi deux rapports d'évaluation en date du 28 octobre 2013, l'un
pour le mari, l'autre pour la fille. Le degré d'impotence a été évalué à 34
points pour le premier et à 41 points pour la seconde. Par décision du 10
janvier 2014, confirmée sur réclamation le 7 mars suivant, la commission a
maintenu le droit de la requérante à une seule indemnité forfaitaire de 25 fr.
par jour au motif que, selon les dispositions en vigueur et sauf circonstances
particulières, la personne aidante ne reçoit qu'une seule indemnité même si
elle s'occupe de plusieurs situations d'impotence.

B. 
Par arrêt du 7 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (III ^
e Cour administrative) a rejeté le recours formé contre la décision sur
réclamation par A.A.________.

C. 
A.A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel elle
conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la reconnaissance de son droit
à deux indemnités forfaitaires de 25 fr. par jour pour l'assistance fournie à
son mari et à sa fille.
La commission conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le jugement attaqué est un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de
droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. d LTF). Dans la mesure où il a été déposé dans le délai
(art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours en
matière de droit public est recevable.

2. 
La loi du canton de Fribourg du 8 septembre 2005 sur l'aide et les soins à
domicile (LASD; RS/FR 823.1) régit l'organisation et le financement de l'aide
et des soins à domicile (art. 1 ^er). Elle a pour but d'offrir à toute personne
malade, handicapée ou nécessitant un soutien ou une surveillance,
indépendamment de sa situation économique et sociale, la possibilité de
continuer à vivre dans son environnement habituel le plus longtemps possible
(art. 2). Les prestations accordées en vertu de cette loi comprennent notamment
une indemnité forfaitaire (art. 3 let. a) qui est une aide financière accordée
aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et
durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile (art.
4). La loi prescrit aux associations des communes de district de fixer les
conditions d'octroi de l'indemnité forfaitaire par un règlement.
L'Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux a
adopté un règlement du 30 septembre 2009 concernant l'octroi d'une indemnité
forfaitaire pour l'aide et les soins à domicile (ci-après: le règlement). Selon
l'art. 8 al. 1 de ce règlement, le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé
en fonction du degré et de l'aide apportée à la personne impotente. L'al. 4
prévoit qu'en principe, la personne aidante ne reçoit qu'une seule indemnité
même si elle s'occupe de plusieurs situations d'impotence; cependant, elle peut
toucher au maximum deux indemnités si l'activité dépasse la durée normale d'une
journée de travail. L'indemnité forfaitaire, fixée par le Conseil d'Etat, est
de 25 fr. par jour (ordonnance du 14 octobre 2008 fixant le montant de
l'indemnité forfaitaire en matière d'aide et de soins à domicile; RS/FR
823.12).

3. 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, ATF 140 I 201 consid. 6.1
p. 205; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319), dans
le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art.
95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux
exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci
imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit
constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V
67 consid. 2.2 p. 69).

4.

4.1. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec les
art. 2, 3, 4, 8 et 13 LASD. Elle invoque aussi une application arbitraire de
l'art. 8 al. 4 du règlement qui prévoit explicitement qu'une personne aidante
peut toucher deux indemnités si son activité dépasse la durée normale d'une
journée de travail. Pour définir cette notion, il conviendrait à son avis de se
référer à l'art. 9 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11), relatif à la
durée maximum de la semaine de travail. La recourante propose alternativement
de se fonder sur les durées maximales du travail hebdomadaire prévues par les
conventions collectives de travail. Elle fait valoir que son mari et sa fille
ont besoin d'aide quotidiennement et toute l'année, ce qui excède largement une
durée normale d'une journée de travail. Elle invoque un rapport du docteur
B.________ du 24 janvier 2014, selon lequel elle consacre "plus qu'une journée
de travail intensif " pour la prise en charge journalière de sa fille. Elle se
prévaut également d'une attestation du docteur C.________ du 23 janvier 2014,
lequel atteste que le mari a besoin d'une présence et d'une aide constantes.

4.2. Selon l'art. 11 du règlement, la commission du district fait évaluer et
attester par une infirmière du service le degré d'aide nécessaire selon les
critères d'évaluation annexés audit règlement et correspondant à des actes de
la vie quotidienne et à certaines facultés. Comme cela ressort du jugement
attaqué, ces critères sont notés par un chiffre de 0 à 5 selon les difficultés
rencontrées par la personne: l'aide apportée est qualifiée de légère si la
personne rencontre des difficultés évaluées jusqu'à 15 points, de moyenne de 16
à 21 points, d'importante de 22 à 29 points et de très importante à partir de
30 points. Il y a 16 critères d'évaluation notés au maximum de 5 points chacun,
soit un total de 80 points au plus. Au-delà de ce seuil de 80 points, qui ne
peut être dépassé que si l'on est en présence de deux situations d'impotence,
la commission détermine s'il convient d'allouer une indemnité supplémentaire.
Dans le cas particulier, la commission a constaté que le total des deux
évaluations conduisait à un nombre de points inférieur au seuil maximal de 80
points. Elle a dès lors estimé que le versement de deux indemnités n'était pas
justifié, attendu que le maximum de points pour l'assistance d'une seule
personne n'était pas atteint. Elle a aussi relevé que la fille de la recourante
est prise en charge par une institution deux fois par semaine, pour un total de
14 heures, soit le mardi et le jeudi de 8h30 à 15h30. Les premiers juges se
sont ralliés en tous points au raisonnement et aux conclusions de la
commission.

4.3.

4.3.1. Cette manière de procéder de la commission, confirmée par la juridiction
cantonale, échappe au grief d'arbitraire. La notion de durée normale d'une
journée de travail au sens du règlement ne doit pas nécessairement se définir
par rapport aux règles applicables aux travailleurs. Bien au contraire,
s'agissant d'évaluer l'assistance requise et, par là même, l'intensité et le
temps consacrés à l'aide apportée à une personne impotente, il est usuel de
définir un certain nombre d'actes ordinaires de la vie et de quantifier ensuite
l'aide nécessaire pour chacun d'entre eux en fonction des degrés d'empêchement,
en l'occurrence des points (voir p. ex. en ce qui concerne l'allocation pour
impotent dans l'assurance-invalidité arrêt 9C_360/2014 du 14 octobre 2014
consid. 4.4; cf. aussi l'art. 7a de l'ordonnance du 29 septembre 1995 du
Département fédéral de l'intérieur sur les prestations dans l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de
l'assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31). Ces points sont censés prendre en
compte l'importance de l'investissement  temporel du parent ou du proche et
concrétiser ainsi de manière objective, par un nombre maximum de points, la
notion de la durée normale d'une journée de travail.

4.3.2. Il n'est pas davantage contestable, tout au moins sous l'angle de
l'arbitraire, de considérer qu'une indemnité supplémentaire n'est due qu'à
partir du moment où le maximum de points pour l'évaluation de l'impotence d'une
seule personne est dépassé. On ajoutera que l'évaluation se fonde en
l'occurrence sur une enquête à domicile menée par une infirmière spécialisée.
Un rapport d'enquête établi à cette occasion constitue, en règle ordinaire, une
base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine
(cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 p. 61 s.). Les rapports médicaux invoqués par la
recourante sont dépourvus de toute motivation. En particulier, ils ne
contiennent aucun détail sur l'étendue de la prise en charge du mari et de la
fille de la recourante. Ils ne sauraient, dans ces conditions, supplanter les
constatations faites sur place par l'infirmière.

4.3.3. Le grief d'arbitraire en relation avec l'art. 8 al. 4 du règlement n'est
dès lors pas fondé. Pour le reste, la recourante ne démontre d'aucune manière
une violation de l'art. 9 Cst. en lien avec les dispositions de la LASD qu'elle
invoque (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 3).

5. 
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé. Vu l'issue de la
procédure, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, IIIe Cour administrative, et à la Direction de la santé et des
affaires sociales du canton de Fribourg.

Lucerne, le 6 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin

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