Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.528/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_528/2015
                   

Arrêt du 27 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Conseil communal de B.________, Administration communale,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan du 24 juin 2015.

Considérant :
que dans les causes en matière d'aide sociale opposant A.________ au Conseil
communal de B.________, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rendu une
décision, le 25 mars 2015, par laquelle il a rejeté les recours formés par la
prénommée les 5 septembre, 29 septembre et 5 novembre 2014, et déclaré
irrecevable celui du 12 janvier 2015,
que par jugement du 24 juin 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
valaisan a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du
Conseil d'Etat au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation
des art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi [du canton du Valais] sur la
procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA-VS; RS/VS
172.6),
que par acte du 23 juillet 2015 (timbre postal), A.________ interjette un
recours en matière de droit public contre ce jugement,
que par communication du 27 juillet 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a
informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les
exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public
(nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée
contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours
était possible, tout en la rendant également attentive au risque de devoir
supporter des coûts en cas de procédure sans chances de succès,
que l'intéressée a déposé une seconde écriture,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la
partie recourante doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les
premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit
cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit
constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et
développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106
al. 2 LTF,
qu'en l'espèce, le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges
consiste en la reprise par la recourante de l'argumentation qu'elle avait
présentée devant le Conseil d'Etat sans discussion de la motivation donnée par
celui-ci en réponse à ses griefs,
qu'à cet égard, la recourante se contente d'affirmer que son recours cantonal
est différent de celui qu'elle avait déposé devant le Conseil d'Etat, ce qui
est insuffisant à démontrer une application arbitraire du droit cantonal,
que pour le surplus, ses considérations consistent essentiellement en une suite
de reproches plus ou moins virulents à l'encontre des juges cantonaux,
que partant, ses écritures ne répondent pas aux exigences des l'art. 42 al. 1
et 2 et 106 al. 2 LTF,
que conformément à l'avertissement contenu dans la communication du 27 juillet
2015, il convient de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires
pour la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF),
qu'en effet, alors qu'elle a déjà interjeté auprès des Cours de droit social du
Tribunal fédéral pas moins de dix-sept recours qui ont tous été déclarés
irrecevables, la plupart pour défaut de motivation, celle-ci persiste à ne pas
tenir compte des exigences minimales fixés par la loi en matière de
recevabilité du recours de droit public,

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour de droit public, et au Conseil d'Etat du canton du Valais.

Lucerne, le 27 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl

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