Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.524/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_524/2015

Arrêt du 22 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de l'emploi, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement; condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 22 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office
régional de placement de V.________ (ci-après: l'ORP) et a fait valoir des
prestations de l'assurance-chômage à compter du 7 novembre 2014.
Le 18 novembre 2014, la division juridique des ORP lui a adressé un
questionnaire destiné à renseigner sur son aptitude au placement compte tenu de
ses fonctions dirigeantes dans plusieurs sociétés. Sans nouvelles de l'assuré,
la division juridique des ORP a interpellé ce dernier le 8 décembre 2014 en lui
fixant un ultime délai afin qu'il se détermine sur son aptitude au placement, à
défaut de quoi il serait déclaré inapte au placement. L'assuré n'a pas répondu
dans le délai imparti.
Par décision du 6 janvier 2015, la division juridique des ORP a déclaré
A.________ inapte au placement à compter du 7 novembre 2014. L'assuré s'est
opposé à cette décision. Le 11 mars 2015, le Service de l'emploi a imparti à
l'assuré un délai au 27 mars 2015 pour produire les justificatifs de ses
recherches d'emploi des mois d'octobre 2014 à février 2015. L'intéressé n'a pas
répondu dans le délai imparti.
Par décision du 9 avril 2015, le Service de l'emploi a écarté l'opposition
formée contre la décision de l'ORP.

1.2. L'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 22 juin
2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours et a confirmé la décision du
Service de l'emploi du 9 avril 2015.

1.3. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement en concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 9 avril
2015, à ce qu'il soit déclaré apte au placement et à l'allocation de
l'indemnité de chômage à partir du 7 novembre 2014, le tout sous suite de frais
et dépens. A titre préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Il requiert en outre un délai
supplémentaire de 30 jours pour produire les documents destinés selon lui à
prouver son droit. Le service de l'emploi n'a pas été invité à répondre au
recours.

1.4. Le 7 juillet 2015, le Tribunal fédéral a informé l'assuré que dans la
mesure où sa requête d'un délai de 30 jours pour produire des documents devait
être considérée comme une demande de prolongation du délai de recours, celle-ci
ne pouvait être acceptée. Par ordonnance du 21 août 2015, le Tribunal fédéral a
en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant au
motif que les conclusions du recours paraissaient dénuées de chances de succès
et lui a imparti, par ordonnance du 15 septembre 2015, un délai supplémentaire
au 30 octobre 2015 pour effectuer l'avance de frais sous peine
d'irrecevabilité. Le recourant a versé l'avance de frais dans le second délai
imparti. En outre, par envois des 5, 9, 10, 15 et 16 novembre 2015, il a
produit diverses pièces.

2. 
Les premiers juges ont retenu qu'à la date de la décision litigieuse, le
recourant était administrateur avec signature individuelle des sociétés
B.________ SA INC., C.________ SA, D.________ AG INC., E.________ SA et gérant
avec signature individuelle de F.________ Sàrl. Il était par ailleurs
administrateur liquidateur de la société G.________ SA en liquidation. Le
recourant n'avait pas répondu au questionnaire de la Division juridique des ORP
comportant dix-huit questions destiné à déterminer son aptitude au placement
alors qu'il avait reçu, par lettre du 8 décembre 2014, une mise en demeure lui
indiquant que sans réponse de sa part dans les dix jours, il serait statué en
l'état du dossier. Compte tenu du grand nombre de sociétés dont le recourant
était l'administrateur ainsi que de son absence de réponse aux questions
pertinentes destinées à clarifier sa situation, l'intimé était fondé, selon les
premiers juges, à nier l'aptitude au placement du recourant dès le 7 novembre
2014.

3.

3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la
partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance
précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la
correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi
il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. A
cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté
devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 LTF).

3.2. En l'espèce, le recourant s'en prend aux faits établis par l'instance
précédente au moyen notamment de preuves documentaires qu'il produit pour la
première fois devant le Tribunal fédéral. Il s'agit par conséquent de moyens de
preuve nouveaux qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à
l'art. 99 LTF. Les griefs du recourant qui se fondent sur ces moyens de preuve
nouveaux sont par conséquent aussi irrecevables.
Pour le surplus, les griefs de violation de l'égalité des armes, de violation
du droit d'être entendu, de violation du principe de la bonne foi et de
violation du droit à l'assistance juridique invoqués par le recourant
apparaissent d'emblée dénués de tout fondement. En ce qui concerne en
particulier le grief de violation du droit d'être entendu en lien avec la
demande de prolongation de délai demandée par le recourant pour procéder aux
radiations du registre du commerce, les premiers juges ont répondu au
recourant, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué
(cf. consid. 4 de l'arrêt cantonal).

3.3. Au vu des faits retenus par la juridiction cantonale, qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion à laquelle sont parvenus
les premiers juges n'est dès lors pas critiquable au regard de l'art. 15 al. 1
LACI (voir aussi la jurisprudence citée au consid. 3 de l'arrêt cantonal).

4. 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La cause étant
tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO).

Lucerne, le 22 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin

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