Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.509/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_509/2015

Arrêt du 7 septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Etienne Patrocle, avocat,
recourante,

contre

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de
Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (assistance judiciaire gratuite; déni de justice),

recours contre la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2015.

Faits :

A. 
Dans un litige l'opposant à la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA,
A.________, née en 1971, a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours pendante devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

B. 
Par décision du 8 juin 2015, le juge instructeur de la cour cantonale a rejeté
la demande d'assistance judiciaire, en raison de la situation financière de
A.________.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public, ainsi qu'un
recours constitutionnel subsidiaire, contre cette décision, dont elle demande
l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure l'opposant à
l'assureur-accidents. Elle demande également à bénéficier de l'assistance
judiciaire totale pour la procédure fédérale et requiert la désignation de M ^
e Patrocle en qualité d'avocat d'office.

 La juridiction cantonale a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 138 I 475 consid. 1
p. 476).

1.2. Un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre des décisions qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 LTF) ou des
décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1
LTF). D'après l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles causent un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours
conduit immédiatement à une décision finale susceptible d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.3. En l'occurrence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours cantonale constitue une décision incidente susceptible de
causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte
qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. ATF 140
IV 202 consid. 2.2 p. 205 et l'arrêt cité; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283, 129
consid. 1.1 p. 131; arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2, in SVR
2009 UV n° 12 p. 49).

 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision rendue en matière
de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et il a été déposé dans le délai (art. 100
LTF) prévu par la loi. Le recours en matière de droit public est donc
recevable.

 Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel
n'est pas recevable (art. 113 LTF).

2. 
La décision entreprise se réfère - sans autres précisions - aux pièces du
dossier, ainsi qu'à l'art. 18 al. 1 de la loi [du canton de Vaud] du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui pose les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Selon le juge cantonal, même si
les moyens de défense n'apparaissent pas manifestement mal fondés, il ressort
toutefois des pièces produites par la recourante que ses revenus lui permettent
d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à
son entretien et à celui de sa famille.

3. 
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29
al. 2 Cst.), sous l'angle d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
Elle fait valoir que la motivation de l'acte est particulièrement brève et ne
permet pas de comprendre comment le juge instructeur est parvenu à la
conclusion que ses revenus sont suffisants pour couvrir les frais du procès.
Partant, la recourante ne serait pas en mesure de contester utilement cette
décision.

4.

4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment
l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la
jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p.
41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les
références).

 Du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, sont notamment
déduites les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, à teneur
duquel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (ATF 138
IV 81 consid. 2.2 p. 84). Il résulte de cette norme que l'état de fait figurant
dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être
suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a
été appliqué (arrêt 5D_10/2014 du 25 mars 2014 consid. 2.1 et les références).
Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont
établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art.
112 LTF).

 Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112
al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité
cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF;
arrêt 5D_10/2014 précité consid. 2.1 et les références). L'annulation de
l'arrêt entrepris suppose que le vice constaté ne soit pas susceptible d'être
amélioré, à savoir lorsqu'il s'avère important. Lorsque les motifs déterminants
de fait et de droit font défaut (al. 1 let. b), il n'incombe pas au Tribunal
fédéral de se substituer à l'autorité précédente - qui n'a en réalité pas
rempli entièrement son devoir de juger la cause - et de trancher à sa place.
Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans une
décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF ( BERNARD CORBOZ, op. cit.,
n° 60 ad art. 112 LTF).

4.2. En l'espèce, la décision attaquée ne contient aucune précision quant aux
faits sur la base desquels le juge fonde son raisonnement pour considérer que
les revenus de la recourante lui permettent d'assumer les frais du procès sans
entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa
famille. En droit, il est simplement fait référence à l'art. 18 al. 1 LPA-VD
selon lequel l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie
à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. A
cet égard, la décision ne contient aucun examen concret des conditions posées
par cette norme, en particulier de celle liée à la situation économique de la
partie requérante. Elle se limite à indiquer que cette condition n'est en
l'espèce pas remplie. Dans de telles circonstances, il s'impose d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision conforme aux exigences de motivation.

 Le grief d'ordre matériel invoqué par la recourante contre le refus de
l'assistance judiciaire devient de ce fait sans objet.

5. 
Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton de
Vaud, qui succombe dans une affaire où son intérêt patrimonial est en jeu (art.
66 al. 1 et al. 4 a contrario LTF). Il devra également verser une indemnité à
la recourante à titre de participation à ses dépens (art. 68 al. 1 LTF).

7. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante, qui a obtenu gain de
cause, devient sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10 p. 139).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est admis. La décision attaquée est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du canton de
Vaud.

4. 
Le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Vaudoise Générale, Compagnie
d'Assurances SA, Lausanne, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Castella

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