Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.47/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_47/2015

Arrêt du 9 décembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation Service Cantonal d'Allocations
Familiales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Allocation familiale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2014.

Vu :
le recours formé le 19 janvier 2015 par A.________ contre le jugement rendu le
19 décembre 2014 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
l'écriture complémentaire du recourant du 2 février 2015,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en
quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que
l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140
III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p.
68),
que l'autorité cantonale a confirmé le refus de l'intimée de verser des
allocations familiales au recourant pour la période allant de mai 2007 à
octobre 2008, au motif que celles-ci étaient prescrites, selon l'ancien art. 12
de la loi [du canton de Genève] du 1 ^er mars 1996 sur les allocations
familiales (LAF; RSG J 5 10),
qu'elle a retenu que pour la période de novembre à décembre 2008, le recourant
devait s'adresser à la caisse de compensation à laquelle était affilié son
ancien employeur,
que dans ses écritures, le recourant se contente pour l'essentiel d'exposer une
série de faits en lien avec sa situation personnelle et familiale,
qu'il allègue en particulier avoir été victime d'un accident, à la suite duquel
il n'a plus été en mesure de travailler,
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les
motifs qui fondent le jugement attaqué,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir
une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 décembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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