Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.474/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_474/2015

Ordonnance du 21 mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue Léopold-Robert 11a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
recourante,

contre

E.________,
représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 mai 2015.

Vu :
la lettre du 17 mars 2016 par laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage a déclaré retirer le recours interjeté le 29 juin 2015
(timbre postal) contre un jugement de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 mai 2015

considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71
LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273),
qu'il se justifie, en application de l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais
judiciaires,
qu'il y a lieu d'accorder des dépens à l'intimé pour ses déterminations
conformément à l'art. 68 al. 2 LTF,
qu'il convient d'en fixer le montant en tenant compte du fait que les griefs
soulevés sont identiques dans des procédures parallèles où les parties
intimées, représentées par la même avocate, ont également droit à des dépens
(art. 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La recourante versera à l'intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 21 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

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